Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDQ6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/00660
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le 30 Août 1993 à [Localité 8] (65)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MENET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [M]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS COVETECH, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 510.712.433 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MOUFADIL
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 5 décembre 2024 a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 février 2022, M. [E] [N] a vendu à M. [O] [M] une pelle mécanique Mecalac 12 MXT n ° 25428, ainsi ses accessoires moyenant le prix de 20 000 € entièrement réglé par l’achetuer.
Se plaignant de désordres affectant le matériel acquis, M. [O] [M] a fait assigner [E] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes qui par ordonannce en date du 12 juillet 2022 a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé un prérapport le 2 août 2023.
Se prévalant du contenu de ce prérapport relevant des non-conformités concernant des organes ou équipements visibles et contrôlés lors de la vérification périodique opèrée par la SAS COVETECH le 4 mars 2022, M. [E] [N] a, par exploit en date du 6 septembre 2023, fait assigner cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir principalement :
— déclarer communes à la société Covetech les opérations d’expertises en cour confiées à M. [Z] [W], expert judiciaire désigné dans le cadre de l’expertise ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 juillet 2022
— compléter la mission initiale de l’expert afin notamment de vérifier si les désordres affectant la pelle mécanique existaient au jour de l’inspection réalisée par la société Covetech le 4 mars 2022, de rechercher le contenu des vérifications incombant à cette dernière, de dire si ces désordres étaient visibles ou non lors de son intervention et de déterminer si des manquements ou inexécutions ont été commis par cette société lors de sa visite.
M. [O] [M] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé a :
— déclaré recevable I’intervention volontaire de M. [O] [M] ;
— écarté l’exception d’incompetence territoriale ;
— débouté M. [E] [N] de I’intégraIité de ses prétentions ;
— condamné M. [E] [N] à une amende civile de 2 000 € ;
— condamné M. [E] [N] aux dépens ;
— condamné M. [E] [N] à payer à M. [O] [M] à somme de 2 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 31 janvier 2024, M. [E] [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [N] demande à la Cour de :
* Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN le 17 janvier 2024 (RG N° 23/0660) en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [O] [M],
— débouté Monsieur [E] [N] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Monsieur [E] [N] à une amende civile de 2 000 €,
— condamné Monsieur [E] [N] aux dépens,
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Juger irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [O] pour défaut d’intérêt à agir.
— Juger irrecevable la demande de radiation de l’affaire portant le numéro de répertoire général 24/00524 émanant de Monsieur [M] [O].
— Débouter Monsieur [M] [O] et la société COVETECH SAS de l’intégralité de leurs demandes.
* En conséquence,
— Ordonner un complément d’expertise judiciaire au contradictoire de la société COVETECH SAS et de Monsieur [M] [O] et désigner Monsieur [Z] [W] avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles par la société COVETECH SAS,
— entendre tous sachants,
— rappeler dans quelles conditions la pelle mécanique de marque MECALAC modèle 12MXT n° de série 25428 a été vérifié par la société COVETECH SAS et si les désordres invoqués dans l’acte introductif d’instance du 20 mai 2022 et dans le rapport d’expertise judiciaire du 11 juin 2024 existaient au jour de l’inspection réalisée le 4 mars 2022,
— rechercher le contenu des vérifications réglementaires incombant à la société COVETECH SAS pour l’examen d’une pelle mécanique,
— dire si ces désordres étaient visibles ou pas pour la société COVETECH SAS lors de l’inspection réalisée le 4 mars 2022,
— dire si le contenu du rapport de visite du 7 mars 2022 est en adéquation avec l’état actuel de la pelle mécanique et la réglementation applicable et rechercher si des manquements ou inexécutions ont été commis par la société COVETECH SAS lors de la visite du 4 mars 2022 ou lors de la rédaction du rapport en date du 7 mars 2022,
— dire si les manquements ou inexécutions constatées sont la résultante d’un manquement aux règles de l’art, d’un défaut à l’obligation de conseil et d’information, d’un défaut d’exécution, d’une malfaçon,
— déterminer la nature et l’étendue des préjudices éventuellement subis par Monsieur [N] [E],
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
— fournir au tribunal tous renseignements techniques permettant la résolution du litige.
— condamner Monsieur [M] [O] à verser à Monsieur [N] [E] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître VEDEL-SALLES Marie-Pierre, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. .
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2024,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Covetech demande à la Cour de :
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 17 janvier 2024 dans toutes ses dispositions.
— condamner Monsieur [N] à verser à la SAS COVETECH la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [M] demande à la Cour de :
— ordonner l’irrecevabilité de l’argumentation M. [E] [N] relative à sa demande portant à faire ordonner l’irrecevabilite de l’intervention volontaire de M. [M].
— débouter M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer l’Ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
— condamner M. [E] [N] à payer à M. [O] [M] la sormne de 2.500 € en cause d’appel, au titre des frais irrepétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile, outre les entiers dépens en cause d’appel, avec distraction au profit de Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, et de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE.
MOTIFS :
Il convient, en préliminaire, de faire observer qu’aucune des parties n’a relevé appel des dispositions de l’ordonnance entreprise qui a écarté l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes. La présente Cour n’a donc pas à statuer sur ce point et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité ou non de l’argumentaire développé dans les motifs de ses conclusions par M. [N] sur le rejet de cette exception d’incompétence, puisqu’il se borne à solliciter la confirmation de la décision dont appel qui a rejeté cette exception.
L’appel se limite donc aux chefs de la décision entreprise statuant sur :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [O] [M]
— la demande de complément d’expertise de M. [N]
— le prononcé de l’amende civile
— les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l’intervention volontaire de M. [O] [M]
M. [N] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [M] aux motifs que ce dernier n’a aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’extension des opérations d’expertises à l’égard de la seule société Covetech et qui ne concerne pas M. [M], une telle mesure n’étant pas susceptible de nuire aux intérêts de ce dernier mais au contraire ne peut que préserver ses intérêts puisqu’il est lié contractuellement avec la société Covetech.
M. [M] soutient la recevabilité de son intervention volontaire en faisant valoir que la SAS Covetech est intervenue postérieurement à la vente litigieuse et qu’il a donc un intérêt à donner son avis juridique et factuel sur l’existence d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise qui le concernent au premier chef soient rendues ou non opposables à une nouvelle partie.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Comme l’a relevé de manière pertinente, le premier juge, l’intervention volontaire de M. [M] n’a pas pour objet de se voir rendre opposable la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par M. [N]. Il s’agit seulement d’une intervention accessoire en ce qu’elle appuie les prétentions de la société Covetech qui sollicite le rejet de la demande de complément d’expertise. Une telle intervention n’est recevable en application de l’article 330 du code de procédure civile que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
L’objet de la demande de complément d’expertise consiste à rechercher si les désordres invoqués par M. [M] dans le cadre de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes ayant donné lieu à l’expertise judiciaire ordonnée par le 12 juillet 2022, et dont le rapport est d’ores et déjà déposé depuis le 11 juin 2024, étaient visibles lors de la visite de contrôle de la société Covetech le 4 mars 2022 et si cette dernière a commis des manquements de nature à entrainer sa responsabilité en ne relevant pas l’existence de désordres apparents.
Or, cette demande d’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire porte sur les mêmes désordres que ceux faisant l’objet de l’expertise ordonnée le 12 juillet 2022 et sur le caractère apparent ou non des vices invoqués et relevés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif qui tient compte pour retenir pour certains d’entre eux leur caractère non visible de l’absence de constatations à ce titre de la société Covetech lors de la visite du 4 mars 2022. M. [M] a ainsi bien un intérêt personnel à s’opposer à l’expertise complémentaire sollicitée et à opposer l’absence de motif légitime, alors même que si cette expertise devait mettre en évidence le caractère apparent des vices en cause, elle serait de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 11 juin 2024 et à remettre éventuellement en cause l’action en garantie des vices cachés que M. [M] entend engager à l’encontre de M. [N] et ce, d’autant plus que l’expert judiciaire retient dans son rapport la qualité d’acheteur professionnel de M. [M].
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [M].
Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
M. [N] soutient que sa demande de complément d’expertise est nécessaire pour déterminer les éventuels manquements de la société Covetech lors de la réalisation de la vérification générale périodique de la tractopelle en cause, vérification qui aurait dû la conduire à détecter un certain nombre de désordres ou non-conformités relevés par l’expert judiciaire et pour la plupart apparents lors de la vente. Il considère que même s’il est tiers au contrat liant M. [M] à la société Covetech, il est néanmoins légitime, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à se prévaloir d’une inexécution ou d’un manquement à ses obligations imputables à la société Covetech dans la mesure où un dommage pourrait en résulter pour lui, ce dommage étant constitué par :
— une perte de chance de connaître la conformité ou la non-conformité de l’engin à la réglementation
— le risque de se voir condamner à réparer un préjudice d’exploitation subi par M. [M], alors même que l’exploitation professionnelle de cette pelle ne pouvait manifestement pas intervenir si les désordres relevés par l’expert judiciaire préexitaient à la vérification générale périodique effectuée le 4 mars 2022 par la société Covetech qui n’aurait pas dû dans ce cas donné son accord à cette exploitation.
Cependant, M. [N] ne démontre pas qu’il est susceptible de subir un dommage au titre d’une perte de chance de connaître la conformité ou la non-conformité à la réglèmentation en lien avec des éventuels manquements de la société Covetech, alors même que le contrôle effectué par cette dernière a été effectué à la demande de M. [M] postérieurement à la vente litigieuse et non avant celle-ci. Ainsi, si la société Covetech avait détecté les désordres en cause lors de sa vérification, M. [N] n’aurait eu connaissance de ceux-ci en tout état de cause qu’après la réalisation de la vente, ce qui n’aurait eu aucune incidence sur sa décision de vendre le bien en question puisque cette vente s’était déjà réalisée. Il n’a donc perdu au moment de la vente aucune chance de connaître la conformité ou la non-conformité à la réglementation du fait des manquements invoqués de la société Covetech.
S’agissant du préjudice d’exploitation de M. [M], que M. [N] est susceptible d’indemniser au titre de la garantie des vices cahchés, il n’est pas établi de même que si la société Covetech avait reperé les désordres en cause lors de son opération de contrôle du 4 mars 2022, ce préjudice n’aurait pas existé ou aurait été moindre alors même qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule se sont manifestés très rapidement après l’utitilisation de l’engin, en l’occurence dés le 10 mars suivant, soit à peine un mois après son achat et 6 jours seulement après la vérification litigueuse et que les causes de ces désordres étaient préexistantes à cet achat et résultent en partie de réparations effectuées par M. [N] lui-même sans respect des règles de l’art. Par ailleurs, dans sa réponse aux dires n° 3 du conseil de M. [M], l’expert judiciaire souligne que la vérification générale périodique effectuée par la société Covetech ne comprend pas le contrôle intégral de la machine mais se limite à répondre à une nomencalture définie sans relever l’existence de possibles manquements de cette société dans l’exercice de sa mission.
Dés lors, M. [N] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise complémentaire au contradictoire de la société Covetech et c’est en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande à cette fin.
Sur l’amende civile
Le premier juge a fait application de l’article 32-1 du code civil, aux termes duquel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Néanmoins, il ne peut être considéré que la demande de complément d’expertise formée par M. [N] dans le cadre de la présente instance consitue un abus de son droit d’agir en justice, alors d’une part que c’est à la suite de la lecture du pré-rapport de l’expert judiciaire qu’il a pu avoir connaissance de la teneur de la vérification générale périodique de la société Covetech et de l’avis de l’expert sur le caractère apparent ou non des désordres susceptible de contredire les constatations de cette société et d’autre part que cette demande n’a pas retardé de manière abusive le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire qui a eu lieu le 11 juin 2024, ni une instance en cours le concernant. Le seul fait que cette demande soit jugée infondée ne saurait caractériser une attitude procédurale dilatoire ou abusive, contrairement à ce qu’ a retenu le premier juge.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] à payer au Trésor Public une amende civile de 2000 € et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à condamnation d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charde de la société Covetech et de M. [M] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. M. [N] sera condamné à leur payer à chacun d’eux la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, partie perdante à l’instance, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle supportera les dépens de l’instance d’appel avec autorisation de recouvrement au profit de Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, et de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE en application de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a condamné M. [E] [N] à payer au Trésor Public une amende civile de 2000 €,
— statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— di n’y avoir lieu à condamner M. [E] [N] à une amende civile,
et y ajoutant,
— condamne M. [E] [N] à payer à la SAS Covetech et à M. [O] [M] la somme de 1500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute M. [E] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [E] [N] aux dépens de l’instance d’appel,avec autorisation de recouvrement au profit de Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, et de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE.
Le greffier La présidente
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