Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 septembre 2024, N° 944756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 944756
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00522 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5Z
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Elisabeth DE BARROS, avocat au barreau de MELUN
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vue la décision rendue le 24 septembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Melun à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant M. [L] [U] à Mme [Z] [E], avocate .
Vue la notification de cette décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2024 distribuée à M. [L] [U] le 4 octobre 2024 comme l’atteste la mention portée sur ce document .
Vu le recours exercé par M. [L] [U] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 31 octobre 2024 .
Vu la convocation adressée aux parties pour l’audience du 5 février 2025, renvoyée à celle du 9 avril 2025 puis à celle du 12 juin 2025 .
Entendues à l’audience du 12 juin 2025 les parties en leurs observations : Mme [Z] [E] renonçant à la somme de 480 euros TTC que lui a accordé le bâtonnier et M. [L] [U] se désistant de son recours .
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par M. [L] [U] à l’encontre de la décision rendue le 24
septembre 2024 par le bâtonnier l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Il convient de constater l’accord des partie :Mme [Z] [E] renonçant à la somme de 480 euros TTC à laquelle le bâtonnier a fixé le solde des honoraires lui revenant et M. [L] [U] se désistant en contrepartie de son recours .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [L] [U] recevable en son recours ;
Constate l’accord des parties à savoir, Mme [Z] [E] renonce à la somme de 480 euros TTC à laquelle le bâtonnier a fixé le solde des honoraires lui revenant et M. [L] [U] se désiste en contrepartie de son recours ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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