Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 févr. 2026, n° 24/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 21 juin 2024, N° 23/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/02/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03380 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU7I
Jugement (N° 23/00262) rendu le 21 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Madame [V], [C] [Q]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie Level, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-5978/24/005402 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
SA Habitat du Nord, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2014 avec une prise d’effet au 7 juillet 2014, la SA Habitat du Nord a donné à bail à Mme [V] [R] née [Q], ainsi qu’à son époux ayant par la suite quitté les lieux, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 506,06 euros, outre une provision mensuelle pour charges d’un montant de 19,88 euros.
Une tentative de résolution amiable de l’impayé par l’envoi d’une lettre simple proposant 1'établissement d’un plan d’apurement en date du 1er mars 2023 est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, la SA Habitat du Nord a fait signifier à Mme [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant en principal de 1 062,34 euros, outre une somme de 85,71 euros au titre des frais.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la SA Habitat du Nord a fait assigner Mme [Q] devant tribunal de proximité de Maubeuge en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 1902,32 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération complète des lieux, outre les entiers dépends de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord, Mme [Q] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel au 13 septembre 2023.
Suivant jugement en date du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la recevabilité de l’action introduite par la SA Habitat du Nord à l’encontre de Mme [Q] ;
Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Habitat du Nord (bailleur) et Mme [Q] (locataire) portant sur le logement situé [Adresse 4] [Adresse 5] au 03 juin 2023 ;
Ordonné qu’à défaut par Mme [Q] d’avoir libéré les lieux situés le [Adresse 5], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’Etat du département du Nord en application de l’artic1e R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [Q] à payer à la SA Habitat du Nord :
la somme de 836,38 euros représentant l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation au 30 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;
Condamné Mme [Q] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer et frais d’assignation.
Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Habitat du Nord et Mme [Q] portant sur le logement situé le [Adresse 6] au 3 juin 2023 ;
Ordonné qu’à défaut par Mme [Q] d’avoir libéré les lieux situés le [Adresse 7] à [Localité 5], au plus tard deux mois après notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
Condamné Mme [Q] à payer à la SA Habitat du Nord, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
La SA Habitat du Nord a constitué avocat le 9 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [Q], demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [Q] et l’a condamnée à payer la somme de 836.38 euros au titre de l’arriéré locatif,
Et statuant à nouveau,
Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail du 3 juillet 2014 portant sur le logement sis le [Adresse 7] à [Localité 5],
Accorder à Mme [Q] des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif d’un montant de 836.38 euros,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SA Habitat du Nord demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge le 21 juin 2024 en toutes ses dispositions et de :
Débouter Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées par devant la Cour et notamment de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Condamner Mme [Q] à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [Q] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Houssiere Maison Launay Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que le premier juge a parfaitement caractérisé que l’action en résiliation du bail était recevable et que les parties ne contestent pas que les effets de la clause résolutoire sont acquis depuis le 3 juin 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au locataire de démontrer qu’il est libéré de son obligation au paiement du loyer.
Or, la locataire qui demande, à hauteur d’appel, à bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire, le temps de rembourser la dette locative selon des délais de paiement accordés, ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer avant l’audience à laquelle a été examinée la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire contractuelle, soit à l’audience du premier juge du 19 avril 2024.
Dans ces conditions, il importe peu que le montant de la dette locative ait été ultérieurement résorbée par l’octroi d’une aide au maintien dans les lieux d’un montant de 1412,63 euros, le 23 juillet 2024.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire par le bénéfice des délais de paiement est mal fondée.
Par ailleurs, aucune des parties ne sollicite l’actualisation de la dette locative exactement arrêtée au 30 avril 2024 par le premier juge à la somme de 836,38 euros, la locataire demandant uniquement des délais de paiement pour payer cette même somme.
Parfaitement motivé et circonstancié, le jugement sera confirmé quant à l’ensemble de ses dispositions critiquées, par adoption de motifs.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [Q] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Houssiere Maison Launay Avocats, et à la condamner à payer au bailleur la somme de 300 euros d’indemnité de procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [V] [Q] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Houssiere Maison Launay Avocats,
Condamne Mme [V] [Q] à payer à la société d’HLM Habitat du Nord la somme de 300 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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