Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 mai 2024, n° 21/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 23 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 21/00828 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRQZ
[V]
C/
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC'
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 23 AVRIL 2021 suivant déclaration d’appel en date du 10 MAI 2021 rg n°: 20/03193
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTEN TIEUSES 'NACC’ La société de Négociation Achat de Créances Contentieuses « NACC », SAS au capital de 14.032.410,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège,
venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, Banque coopérative régie par les article L.512-85 et suivants du Code monétaire et Financier, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 759.825.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par son Directeur, en exercice, domicilié es qualité audit siège.
En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 15 novembre 2016 et de son avenant n°21 en date du 13 novembre 2018.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Camille DE RAMBURES,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , ayant plaidé
Clôture : 21 Novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2020, Monsieur [X] [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre la Société par Action Simplifiée de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) aux fins de nullité de la main levée de la saisie attribution du 6 novembre 2020.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution du 6 décembre 2020 pratiquée par la société NACC à l’encontre de M. [V],
— condamné M. [V] à payer à la société NACC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement du 23 avril 2021 dans un litige l’opposant à la société NACC ;
L’affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 18 juin 2021 ;
M. [V] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 13 juillet 2021 ;
La société NACC a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 19 juillet 2021;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions n° 7 transmises par RPVA le 29 juin 2023, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente que soit rendue une décision passée en force de chose jugée statuant sur la nullité de la signification du jugement,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de signification de la cession de créance à M. [V] en sa qualité de caution antérieurement à l’exécution,
— si par extraordinaire la cour considérait que la signification de la créance détenue contre la société débitrice principale équivaut à la signification de la créance détenue contre M. [V], ordonner la production de l’original de la minute de la signification de la cession de créance,
— si par extraordinaire la cour considérait que l’article 1690 du code civil n’est pas applicable, vérifier la production de l’original de l’enveloppe cachetée qui aurait été adressée à M. [V] afin de lui notifier la cession de créance,
— constater le refus de l’intimé de produire l’original de l’enveloppe cachetée de notification de la cession de créance,
— dire que la cession de créance n’est pas opposable à M. [V],
— constater que la saisie-attribution est intervenue avant la notification de la cessation à M. [V],
— constater que le jugement fondant la saisie-attribution n’est pas revêtue de la signature de l’huissier de justice,
— dire que ces vices ont porté atteinte aux droits de M. [V] qui n’a pu exercer de recours contre la décision l’ayant condamné,
— dire que la demande de nullité de la signification du jugement du 13 mars 2012 ne constitue qu’un nouveau moyen au soutien de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2020 et la déclarer recevable ou une demande nouvelle étant l’accessoire de la demande principale,
En conséquence,
— réformer intégralement le jugement du 23 avril 2021,
— prononcer la nullité de la signification du jugement du 13 mars 2012,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2020,
— rejeter l’intégralité des prétentions de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT,
— condamner la société VERALTIS ASSEST MANAGEMENT à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 déposées par RPVA le 16 août 2023, la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement société NACC) demande à la cour de :
— donner acte à l’intimée de son changement de dénomination sociale,
— recevoir la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT en ses conclusions, et l’en dire bien fondée,
— dire qu’il n’ y a pas lieu de surseoir à statuer,
— dire et juger que les irrégularités alléguées par M. [V] concernant l’acte de signification du 23 avril 2012 constituent des vices de forme de sorte qu’il lui appartenait de les invoquer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevable sinon infondée l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du 13 mars 2012 invoquée pour la première fois par M. [V] en cause d’appel,
— constater que le transfert de créance a été régulièrement notifié et signifié à M. [V],
— dire et juger que la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a bien qualité à agir et que la cession de créance est bien opposable à M. [V],
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
— condamner M. [V] à payer à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour rappelle également qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
I – Sur la demande de sursis à statuer,
M. [V] fait valoir que la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a soulevé une exception de litispendance afin que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse se dessaisisse au profit de la cour d’appel de céans.
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT souligne que M. [V] a fait assigner la NACC devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de soulever la nullité de l’acte de signification et que dès lors, le sursis à statuer s’impose. Or, elle plaide que la cour d’appel de céans a été saisie avant la juridiction métropolitaine de degré inférieur et que cette dernière doit se dessaisir, à la demande de l’une des parties.
Sur ce,
Vu les articles 100 à 102 du code de procédure civile,
En l’espèce, il résulte des pièces versées (pièce intimée n° 14) que M. [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse suivant acte d’huissier du 14 avril 2022 afin d’obtenir la nullité de la signification du titre exécutoire dont la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT se prévaut.
A ce titre, la société poursuivante a, dans le cadre de ses conclusions devant le juge métropolitain, soulevé in limine litis une exception de litispendance au profit de la cour d’appel de céans de sorte que les deux juridictions de degré différent sont saisi du même litige avec une identité d’objet, de cause et de parties.
Pour connaître la juridiction devant laquelle l’affaire sera jugée, le code de procédure civile dispose que lorsque les deux juridictions sont de degré différents, le déclinatoire doit alors être formé devant la juridiction de degré inférieur dans la hiérarchie judiciaire, même si elle a été saisie en premier.
Par conséquent, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer.
II – Sur les exceptions de nullité de forme,
M. [V] fait valoir que la saisie-attribution opérée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT est nulle car le titre exécutoire n’a jamais été valablement signifié. A ce titre, il explique que la signification de l’acte d’huissier du 23 avril 2012 ayant donné lieu à un procès-verbal de remise à l’étude d’huissier et portant signification du jugement du 13 mars 2012 est viciée aux motifs que :
— l’huissier n’aurait pas mentionné les diligences accomplies afin de signifier le jugement à personne,
— l’huissier aurait signifié l’acte à une adresse qui n’était pas la sienne,
— l’huissier n’aurait pas apposé sa signature sur l’acte,
— l’huissier n’a pas mentionné où a été laissé l’avis de passage en l’absence de nom du requis sur la boîte aux lettres,
Il concluent encore que ces vices lui ont causé un grief en ne le mettant pas en mesure d’exercer un recours contre le jugement. Il ajoute que le titre n’a pas été exécuté pendant 8 ans et que le cessionnaire a attendu plus de 4 ans et demi après la cession pour pratiquer les premières mesures d’exécution forcée alors qu’en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT expose que les irrégularités alléguées par M. [V] constituent des vices de forme régis par les dispositions des articles 649, 74 et 112 du code de procédure civile selon lesquels la nullité pour vice de forme est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou des fins de non-recevoir devant le premier juge. Pour l’intimée, M. [V] n’a jamais contesté la régularité formelle de l’acte de signification du 23 avril 2012 en première instance de sorte que la nullité de la signification soulevée est désormais couverte.
Sur le fond des irrégularités soulevées par M. [V], la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT indique que la signification du jugement du 23 avril 2012 ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur ce,
Vu les articles 649, 74 et 112 du code de procédure civile,
La nullité des actes peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elles sont couvertes si des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée. La formalités doit être prescrite à peine de nullité. L’exception n’appartient qu’à l’adversaire, à charge pour celui-ci de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la cour relève que M. [V] soutient que la signification de l’acte d’huissier du 23 avril 2012 ayant donné lieu à un procès-verbal de remise à l’étude d’huissier et portant signification du jugement du 13 mars 2012 est viciée et donc, nulle.
Or, il lui appartenait d’invoquer les différents vices affectant l’acte critiqué avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En effet, M. [V] avait déjà exposé des défenses au fond.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d’appel sera déclarée irrecevable au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
III – Sur l’opposabilité de la cession de créance à M. [V],
M. [V] fait valoir que la cession de créance, comprenant l’engagement de caution, lui est inopposable en l’absence de signification par huissier de justice en application des dispositions de l’article 1690 du code civil en vigueur. Par ailleurs, il reconnaît que si la cession de créance lui a bien été notifié en première instance par voie de conclusions, en revanche, il attire l’attention de la cour sur le fait que ladite notification a été faite postérieurement à l’exécution. Aucune exécution ne peut intervenir avant toute signification. En outre, il indique que l’acte de cession communiqué par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT du 20 octobre 2020 ne concerne pas la créance que détenait le cessionnaire contre M. [V] mais un acte sous seing privé du 8 novembre 2016 correspondant à une attestation notariale relative à la cession de créance contre la société RBT et non la créance résultant de la condamnation de M. [V]. Enfin, il précise que le courrier de signification par courrier en recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ne peut être considéré comme équivalent à une signification par voie d’huissier et donc, rendre opposable à son destinataire le document. Il appartient à la société poursuivante de produire aux débats, soit l’original de la minute de la signification de la cession de créance, soit l’original de l’enveloppe cachetée de notification de la cession de créance.
La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT fait valoir que la cession de créance litigieuse établie devant notaire a valablement été cédée à la NACC. Il ajoute, qu’elle en a informé M. [V] par lettre en recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2017. Par ailleurs et par acte d’huissier du 6 octobre 2020, elle a fait procédé à la signification du transport de créance avec commandement aux fins de saisie comprenant tous les éléments d’information du débiteur. De manières surabondante, la NACC a par conclusions déposées en première instance notifié à M. [V] la cession de créance.
Sur ce,
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
En application des dispositions de l’article 1690 du code civil, l’opposabilité de l’acte de cession supposait la signification du transport faite au débiteur ou l’acceptation du transport dans un acte authentique.
Désormais, l’article 1323 du code précité prévoit que le transfert est opposable aux tiers dès la date de l’acte. Le formalisme rappelé ci-dessus n’est plus obligatoire. En cas de contestation, la preuve de la date de cession incombe au cessionnaire par tout moyen.
Enfin, la cour de cassation a admis (Cass. Civ 1ère 1er juin 2022) que la remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que par acte du 8 novembre 2016 reçu devant Maître [F], Notaire, la Caisse d’Epargne CEPAC a valablement cédé à la société NACC la créance qu’elle détenait, notamment sur la société RBT et son gérant/caution, M. [V] sous le numéro 5065992 pour un montant de 352 267,94 euros.
Après vérification de l’adresse de M. [V] par un cabinet d’expertise (pièce intimé n° 10), par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2017 (pièce intimée n° 9), la société NACC a informé M. [V] de la cession de créance, dont celle détenue à l’encontre de la société RBT au profit de laquelle il s’est porté caution. Si le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la notification reste parfaitement régulière.
De surcroît, par exploit d’huissier en date du 6 octobre 2020, la société NACC a procédé à la signification du transport de créance avec commandement aux fins de saisi à l’adresse déclarée par M. [V] dans le cadre de la présente instance, comprenant :
— l’acte sous seing privé du 8 novembre 2016 établi par Maître [F] avec les indications suivantes :
— date du transfert de créance : 7 septembre 2016,
— nom du débiteur cédé : société RBT,
— référence de la créance : [XXXXXXXXXX02] correspondant au numéro de compte courant de la société RBT,
— l’acte du 6 octobre 2020 avec les indications suivantes,
— l’identité du cédant CEPAC) et du cessionnaire (SAS NACC)
— le titre en vertu duquel la signification intervient, soit le jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 13 mars 2012 précédemment signifié,
— le montant principal de la créance (301 357,65 euros) tel que fixé par le jugement du 13 mars 2012.
Enfin, plus récemment, M. [V] a été informé de la cession de créance par conclusions déposées en première instance qui précisait que le cessionnaire venait aux droits de la CEPAC « en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 7 septembre 2016. » de sorte qu’il n’apparaît pas utile d’ordonner la communication de l’original de la minute de la signification de la cession de créance ou l’original de l’enveloppe cachetée de notification de la cession de créance faite avant toute action en exécution forcée.
Au vu de ces éléments, la notification de la cession de créance sera déclarée régulière et donc opposable à M. [V]. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
V – Sur les demandes accessoires,
M. [V], succombant à l’instance, supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’acte de signification du 23 avril 2012 du jugement du 13 mars 2012 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [X] [J] [V] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [J] [V] à supporter les dépens de l’appel;
Condamne Monsieur [X] [J] [V] à payer à la Société par Action Simplifiée de Négociation Achat de Créances Contentieuses la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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