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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mars 2024, N° 2023J00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHSB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00078)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANT :
M. [P] [B]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa BENHAMOU, avocate au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-3610 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A.S. CRUST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 838 729 242, prise en la personne légale domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée,
Me [T] [D], mandataire associé de la SCP [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CRUST, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 838 729 242 désigné suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société,
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. M. [P] [B] est étudiant, et entrepreneur individuel depuis le 10 mai 2022, exerçant une activité de conseil technique et en stratégie.
2. La société Crust, créée en mars 2018, est une entreprise spécialisée dans la rénovation des bâtiments dans le but de réduire la consommation énergétique. Le dirigeant de la société Crust, M. [S], est également dirigeant de la société Deegital Hive, spécialisée dans le numérique. Il est à l’origine du projet Tokense, lancé en février 2022, lequel consiste en la création d’une plateforme incluant un réseau social.
3. M. [B] est intervenu sur le projet Tokense. En avril 2022, il a adressé une facture de 5.950 euros à la société Crust, qui sera réglée en totalité. Le 11 juillet 2022, M. [B] a adressé à la société Crust un courrier de fin de mission.
4. M.[B] a émis une facture datée du 11 mai 2022, de 11.375 euros, portant sur la période du 1er avril au 11 mai 2022, qui sera réglée pour moitié, soit 5.687,50 euros, le 27 juin par la société Crust.
5. Les deux factures suivantes émises par M. [B], datée du 1er juillet 2022, de 13.825 euros, portant sur la période du 12 mai au 30 juin, concernant 29,5 jours travaillés et celle du 18 juillet, de 1.400 euros, portant sur la période du 1er au 15 juillet, pour 4 jours travaillés, seront contestées et non réglées.
6. Le 8 août 2022, M. [B] a mis la société Crust en demeure de lui régler la somme de 20.912,50 euros. En l’absence de paiement, il l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Grenoble.
7. Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté [P] [B] de sa demande de condamnation de la société Crust au paiement de la somme de 20.912,50 euros,
— condamné [P] [B] à payer à la société Crust la somme arbitrée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [P] [B] aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
8. M. [B] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024, en ce qu’elle l’a ':
— débouté de sa demande de condamnation de la société Crust au paiement de la somme de 20.912,50 euros,
— condamné à payer à la société Crust la somme arbitrée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens de l’instance.
9. La société Crust ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel avec assignation lui ait été signifiée le 19 juin 2024, à domicile.
10. Le 5 décembre 2024, M. [B] a appelé en cause Me [D], mandataire associé de la Scp [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Crust, selon exploit remis à domicile. Le liquidateur judiciaire ne s’est pas constitué devant la cour.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de M.[B]:
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil':
— d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Crust au paiement de la somme de 20.912,50 euros, condamné à payer à la SA Crust la somme arbitrée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l’instance;
— statuant à nouveau, de dire et juger son action recevable et bien fondée;
— de condamner la société Crust à lui payer la somme de 20.912,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022;
— de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
13. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [B].
MOTIFS DE LA DECISION :
14. La cour constate que malgré le placement de la société Crust en liquidation judiciaire, M. [B] n’a pas déposé de nouvelles conclusions afin de prendre en compte cette modification de la procédure.
15. La cour rappelle que selon l’article L622-7 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’effet de l’article L641-3, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Dans un tel cadre, il appartient ainsi au créancier de procéder à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Si une instance est déjà engagée au fond, le juge ne peut que fixer le montant de la créance.
16. En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Crust, et la créance revendiquée par l’appelant est une créance antérieure. Ce jugement n’est pas passé en force de chose jugée. Au regard des principes énoncés ci-dessus, il en résulte qu’aucune décision ne peut ainsi prononcer une condamnation en paiement.
17. Au regard de ce qui précède, il incombe en conséquence à la cour de rouvrir les débats, afin que l’appelant s’explique sur les effets de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Crust, au besoin en reformulant ses demandes afin de tenir comptes des dispositions précitées, et s’il sollicite la fixation de sa créance, de justifier de sa déclaration préalable entre les mains du liquidateur judiciaire.
18. L’ensemble des prétentions de M. [B] sera ainsi réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-7 et L641-3 du code de commerce';
Rouvre les débats et enjoint à M. [B] de s’expliquer sur les effets de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Crust, au besoin en reformulant ses demandes afin de tenir comptes des dispositions précitées, et s’il sollicite la fixation de sa créance, de justifier de sa déclaration préalable entre les mains du liquidateur judiciaire';
Réserve l’ensemble des demandes de M. [B]';
Renvoie la cause devant le conseiller chargé de la mise en état à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 09 heures 00';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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