Infirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 juil. 2025, n° 25/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02565 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISEE
N° de minute : 298/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [M]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 avril 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [S] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55 ;
VU l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [M] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 mai 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [M] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 mai 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Juin 2025 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [M] pour une durée de 15 jours à compter du 24 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 juin 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 9 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [S] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M le Préfet du Haut-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention administrative, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [S] [M] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025 à 17h33 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 10h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2025 à 11h49 ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le à [K] [U], interprète en langue assermenté, interprête ayant prêté serment ;
Après avoir entendu M. X se disant [S] [M] en ses déclarations par visioconférence et sans l’intermédiaire de [K] [U], l’interessé nous ayant fait part qu’il parle couramment la langue française, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Haut-Rhin, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’appel est régulier et recevable en la forme;
Vu les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA;
Attendu en l’espèce que l’existence d’une menace grave à l’ordre public, au regard du casier judiciaire de l’intéressé comportant 11 condamnations, ainsi que des faits récents qui lui sont reprochés, notamment d’agression sexuelle, a été retenue à juste titre par le premier juge ;
Qu’en appel, aucun argument ou élément n’a été présenté qui serait de nature à modifier l’appréciation exactement formulée par le premier juge ;
Qu’il résulte de du dossier de la procédure que Monsieur [M] n’a pas déféré aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français rendu à son encontre par l’autorité préfectorale ;
Qu’il se maintient depuis plusieurs années sur le territoire français, use d’alias, a prétendu dans un premier temps être de nationalité marocaine, a manifesté clairement et a exprimé sa volonté de ne pas être éloigné du territoire national ;
Si, en dépit des multiples relances de l’administration auprès des autorités consulaires algériennes, aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré, il n’en reste pas moins que rien ne permet d’affirmer que ce document ne sera pas produit dans le temps maximal de la mesure de rétention au regard des démarches déjà effectuées auprès du consulat d’Algérie , de sorte qu’il ne peut être affirmé, qu’il n’existe aucune perspective réelles d’éloignement dans le cadre du dernier délai de quinze jours pouvant être accordé ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] pour une période de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, y faisons droit ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Juillet 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [M] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 09/07/2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [M] des possibilités et délais de recours contre la décision le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 12 Juillet 2025 à 16H25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [S] [M]
— Maître Beril MORELpour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Haut-Rhin
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Juillet 2025 à 16H25
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. X se disant [S] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [S] [M]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Haut-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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