Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2022, N° 20/296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXK5
,
[E]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 14 Décembre 2022
RG : 20/296
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
,
[L], [E]
né le 17 Avril 1958 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [E] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) au titre de son activité de gérant majoritaire de la société, [1], du 4 juillet 2008 au 30 juin 2022, date de liquidation judiciaire de la société.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) lui a adressé les mises en demeure suivantes :
— une première mise en demeure le 28 mai 2019, d’un montant de 6 546 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et du 2ème trimestre 2019,
— une seconde mise en demeure le 10 octobre 2019, d’un montant de 2 169 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019.
Le 17 janvier 2020, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 20 juin 2020, d’un montant de 8 658 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et des 2ème et 3ème trimestres 2019.
Par requête du 3 février 2020, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal :
— valide la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 20 juin 2020 pour son montant actualisé de 8 499,47 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018 et aux 2ème et 3ème trimestres 2019,
— condamne le cotisant au paiement de cette somme,
— déboute le cotisant de l’ensemble de ses demandes,
— condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1 janvier 2019.
Par déclarations enregistrées le 13 janvier et le 1er février 2023, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Partant et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la contrainte n° 8270000021019587270083372272 signifiée le 20 juin 2020,
— annuler les mises en demeure relatives au 3ème et au 4ème trimestres 2018 et aux 2ème et 3ème trimestres 2019,
— annuler la contrainte n° 8270000021019587270083372272 signifiée le 20 juin 2020,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement,
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Le cotisant soutient que :
— la contrainte se contente de faire référence à deux mises en demeure sans que la contrainte ne précise elle-même la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, aucune précision n’étant apportée dans la contrainte,
— la contrainte fait référence à des mises en demeure datées du 27 mai et 9 octobre 2019 alors même que les mises en demeure produites aux débats sont datées du 28 mai et 10 octobre 2019 et ont été présentées respectivement le 31 mai et 12 octobre 2019, ajoutant que ces discordances de dates ne lui ont pas permis de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, d’autant qu’il a d’autres différends avec l’URSSAF dans de nombreux dossiers et qu’il a reçu plusieurs mises en demeure et contraintes sur une période de temps rapprochée, ce qui aurait du conduire la caisse à être particulièrement vigilante sur les mentions obligatoires et informations visées aux différentes contraintes,
— les postes de cotisations appelées dans le cadre de la mise en demeure du 28 mai 2019 diffèrent des cotisations appelées dans le cadre de la mise en demeure du 10 octobre 2019, sans qu’il ne lui ait été apporté la moindre explication sur ce point.
L’URSSAF répond que :
— les deux mises en demeure et la contrainte répondent parfaitement aux exigences légales et jurisprudentielles puisqu’elles indiquent la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent,
— l’erreur matérielle sur les dates n’entraîne pas la nullité de la procédure puisque le cotisant a été en mesure de connaître la cause et l’étendue de son obligation,
— compte tenu de la baisse des revenus entre 2017 et 2018, une déduction allait nécessairement être opérée sur les échéances dues.
Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant. La cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que seuls la nature, le montant et la période sont requis pour considérer que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il est également admis que la validité d’une contrainte n’exige pas une reproduction littérale et dans les mêmes formes des mentions contenues dans les mises en demeure.
Il est en outre jugé que la contrainte est régulière si elle renvoie expressément à la mise en demeure et que les mentions prescrites à peine de nullité y figurent. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée par l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits.
En l’espèce, la mise en demeure comportant un numéro de dossier 0083372272, datée du 28 mai 2019 a été envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 31 mai 2019. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS, à titre provisionnel et formation professionnelle pour le 4e trimestre 2018), les différents montants ventilés et détaillés pour chaque risque et le montant total (6 546 euros dont 321 euros au titre des majorations de retard), ainsi que les périodes concernées (3e et 4e trimestres 2018 et 2e trimestre 2019).
De même, la mise en demeure comportant un numéro de dossier 0083894865, datée du 10 octobre 2019 a été envoyée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par son destinataire le 12 octobre 2019. Cette mise en demeure mentionne, elle aussi, expressément la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, CSG CRDS, à titre provisionnel), les différents montants ventilés et détaillés pour chaque risque et le montant total (2 169 euros dont 107 euros au titre des majorations de retard), ainsi que la période concernée (3e trimestre 2019).
Ces mises en demeure répondent donc bien aux exigences du code de la sécurité sociale et elles ont permis à M., [E] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte du 17 janvier 2020, elle vise certes des mises en demeure des 27 mai et 9 octobre 2019 (et non des 28 mai et 10 octobre), étant retenu que cette discordance de dates, constitutive d’une simple erreur matérielle, est sans incidence dès lors que la contrainte vise les même numéros de dossier que chacune des mises en demeure à savoir 0083372272 et 0083894865, excluant ainsi toute possibilité de confusion. En outre, elles visent les périodes des 3e et 4e trimestres 2018, 2e et 3e trimestres 2019, un montant total de cotisations et contributions de 6 546 euros et 2 062 euros, outre 321 euros et 107 euros à titre de majorations de retard.
La différence de montant entre la mise en demeure du 28 mai 2025 (6 546 euros) et celle figurant sur la contrainte (6 489 euros) ne saurait affecter la validité de la contrainte dès lors que cette réduction est en faveur du cotisant et qu’elle tient, comme précisé sur la contrainte, à la déduction d’une somme de 57 euros correspondant à des 'régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la (ou des) mise(s) en demeure’ (Civ. 2e, 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-20246).
Dès lors, la motivation de la contrainte du 17 janvier 2020, qui fait expressément référence aux mises en demeure n° 0083372272 et 0083894865, est suffisante et a permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations comme l’a parfaitement établi le premier juge qui doit être confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
Il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-12.928), en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Or, en l’espèce, le cotisant n’élève aucune contestation sur les montants réclamés tandis que l’URSSAF détaille dans ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre, précisant également que conformément aux dispositions des articles L. 6331-48 et suivants du code du travail, le cotisant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et 'qui fait l’objet d’un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l’exigibilité du mois d’octobre de l’année au titre de laquelle elle est due’ (article L. 6331-51 du code du travail dans sa version alors applicable).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte émise le 17 janvier 2020.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le cotisant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et tenu au paiement d’une indemnité au profit de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ses demandes de ce chef seront subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M., [E] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M., [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Redressement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Pharmacie ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Action ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Paiement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- État ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Stress
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Service ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.