Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00210 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05030
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [J] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Salarié de la société [5], M. [S] a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue du 13 au 26 février 2017, pour 'état dépressif'. Cet arrêt devait être prolongé jusqu’au 29 décembre 2017.
Le 10 août 2018, M. [S] demandait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, à savoir un « état dépressif ».
Le 23 janvier 2019, la Caisse notifiait à l’assuré son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles :
« La maladie que vous avez déclarée ne peut être prise en charge au titre d’un tableau de maladie
professionnelles, en application de l’article L. 461-1, 2ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale, car elle ne figure dans aucun de ces tableaux. »
Par décision du 17 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse, saisie par l’assuré, a confirmé cette appréciation en relevant que le médecin conseil a estimé que l’état de la victime entraînait une incapacité inférieure à 25%.
M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre cette décision, lequel par jugement en date du 13 décembre 2022 a statué comme suit :
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible résultant des séquelles de la pathologie déclarée par M. [C] [S] le 10 août 2018 est inférieure à 25% ;
Confirme la décision contestée,
Déboute M. [S] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens.
Suivant déclaration d’appel en date du 12 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel contre ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Constater qu’il souffre d’une maladie entraînant son incapacité permanente d’au moins à 25% ;
Subsidiairement, et si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, ordonner une expertise médicale,
Constater que la maladie dont il souffre résulte directement et essentiellement de son travail habituel ;
Reconnaître le caractère professionnel de la maladie,
Juger qu’il doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de régulariser ses droits,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 440 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de son appel, M. [S] affirme que le docteur [F] a constaté un taux d’incapacité suffisamment élevé pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge de sa maladie 'hors tableau', qu’il bénéficie d’un suivi régulier depuis plusieurs années ainsi qu’un d’un traitement thérapeutique lourd, pour un état dépressif qualifié de modéré selon l’inventaire de Beck, son état de santé n’ayant pas évolué favorablement. L’appelant ajoute qu’il convient de prendre en compte le taux professionnel, dès lors qu’il a été licencié pour inaptitude avec dispense de rechercher une solution de reclassement. Il plaide le caractère dénué de fondement du médecin conseil et de la caisse qui n’ont pas prise en compte l’ensemble des éléments médicaux et professionnels.
Par ailleurs, il fait valoir que sa maladie résulte directement et essentiellement de son travail habituel au sein de la société [5].
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par sa représentante, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit 'taux prévisible’ et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’affection, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème de l’ UCANSS, prévoit pour un état dépressif :
4. 4. 2 ' chroniques :
état dépressif d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100
— troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20.
En l’espèce, il est constant que M. [S] qui exerçait les fonctions d’agent déclarant en douane adjoint au sein de la société [5], a été placé en arrêt de travail du 13 au 26 février 2017, pour 'état dépressif'. Cet arrêt devait être prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 29 décembre 2017. M. [S] établit avoir été déclaré, à l’issue de la visite de reprise du 2 janvier 2018, inapte à son poste, le médecin du travail précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, puis, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 août 2018, M. [S] demandait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie « état dépressif ». Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2018 par Mme [F], médecin psychiatre, fait état de 'symptômes anxieux et dépressifs'.
Dans le cadre de l’instruction de cette déclaration de maladie professionnelle , le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’ IPP prévisible inférieur à 25%.
À l’issue de la séance du 17 juin 2019, les trois médecins de la commission médicale, à savoir M. [O], médecin conseil, M. Le professeur [W] et le docteur [B], ont retenu un taux inférieur à 25% en précisant que « les symptômes présentés par ce patient correspondent à un état dépressif de faible intensité ne justifiant pas d’un taux supérieur à 25%. » .
Il ressort du jugement de première instance que la juridiction a confié, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation à M. [U].
Après le rappel de l’historique et des soins suivis par l’assuré, M. [U] conclut son rapport comme suit :
Taux entre 20 et 25% ' Mais pas sup à 25% pour la maladie psy dépression sans traitement (ni consultation spécialisé inf à 25% actuellement).
Confirmation de l’avis prévisible inférieur à 25%.
Manque d’argumentation.
Evolution favorable jusqu’à l’état stable consolidé. Inf à 25%
Le Pôle social du tribunal judiciaire a retenu que l’assuré social, âgé de 51 ans, présentait à la date de sa demande « un syndrome dépressif léger à modéré, sans traitement ni consultation spécialisée au jour de l’audience. Selon le médecin expert près le tribunal, le taux d’incapacité permanente prévisible imputable à la pathologie déclarée, appréciée en référence au barème applicable, est inférieur à 25 % après stabilisation de l’état de santé, et ceux alors même que ce taux était supérieur à la date de la déclaration ».
Le taux d’ IP prévisible est déterminé, non pas à la date de la déclaration de maladie professionnelle comme le soutient l’assuré, mais à la date d’examen par le médecin conseil de la déclaration de maladie professionnelle, soit en l’espèce au 3 janvier 2019, en fonction de l’évolution prévisible de l’affection de l’assuré.
La détermination de ce taux prévisible est destiné à ne pas retarder à l’excès le traitement de certains dossiers et visent à évaluer, au plus près, l’état séquellaire du patient après consolidation, comme le confirment les dispositions du guide pour les CRRMP concernant le rôle du service médical des caisses pour l’instruction des dossiers dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas où la pathologie n’est pas encore stabilisée, le médecin-conseil doit estimer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à l’issue du stade évolutif de la pathologie.
Il ressort des avis du docteur [H] [F], médecin psychiatre qui suit l’assuré, que :
— selon une correspondance du 28 décembre 2017, ce praticien indique que M. [S] bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 6 avril 2017 ; il lui avait été adressé par son médecin traitant pour la prise en charge de symptômes dépressifs ; il est indiqué que le patient n’avait pas d’antécédents psychiatriques personnels ni de troubles lié à l’usage de toxiques ; il a bénéficié d’une prise en charge spécialisée par la prescription d’un traitement antidépresseur et d’un traitement hypnotique si insomnie ; l’évaluation de la dépression réalisée à l’aide de l’échelle BDI (score 19) est en faveur d’un épisode d’intensité modérée, associé à un facteur de stress professionnel, observation faite que selon l’inventaire de Beck (pièce assuré social n°13), le score de cet échelle de 10 à 18 correspond à une dépression légère, de 19 à 29 à une dépression modérée, l’évaluation de M. [S] correspondant donc au premier échelon de la graduation correspondant à la 'dépression modérée',
— par lettre du 12 avril 2018, le docteur [F] rappelait que l’évaluation initiale est en faveur d’un épisode dépressif d’intensité modérée associé à un facteur de stress professionnel ; prise en charge : proposition de suivi psychiatrique. Poursuite du traitement antidépresseur avec augmentation initiale de la posologie […] ; lors du suivi, essai de changement de traitement antidépresseur devant la persistance de symptômes dépressifs et anxieux […]
— le 10 septembre 2018, le docteur [F] se borne à indiquer à l’attention du médecin traitant que M. [S] bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 6 avril 2017 pour la prise en charge d’un épisode dépressif associé à un facteur de stress professionnel.
Il n’est pas communiqué d’avis du docteur [F], ni d’un autre praticien, sur ce taux d’ IP prévisible à la date d’instruction de la déclaration en janvier 2019.
En l’état de ces éléments, et peu important l’interrogation que le médecin consultant a fait figurer dans son compte-rendu [(Taux entre 20 et 25% ' Mais pas sup à 25% pour la maladie psy dépression sans traitement (ni consultation spécialisé inf à 25% actuellement)], avant de confirmer l’avis prévisible inférieur à 25%, il ressort des pièces médicales émanant du propre médecin spécialiste de l’assuré, à l’approche de la déclaration de maladie professionnelle, concomitante à celle-ci et suivant cette déclaration, que l’assuré présentait des symptômes anxieux et dépressifs d’intensité légère à modérée, qui justifie l’évaluation faite par le médecin conseil confirmée par la commission médicale selon laquelle le taux D’IP prévisible était à la date d’examen de la déclaration de maladie professionnelle inférieur à 25%.
Cette appréciation n’est pas utilement critiquée par les pièces médicales communiquées par l’assuré.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le service médical avait fait une juste évaluation du taux d’ IP prévisible à retenir pour l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie dont l’assuré est affecté, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de son recours.
L’équité commande d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Redressement ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Pharmacie ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rupture
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Paiement ·
- Terme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Service ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Action ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.