Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 25/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05530 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCOL
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2025, à 19h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [P]
né le 24 janvier 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine
se disant à l’audience être né à [Localité 1]
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Leila Gastli Leila et de Mme [Y] [T] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 octobre 2025 à 19h33, rejetant les moyens de d’irrecevabilité, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [M] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [4] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 octobre 2025, à 21h49, par M. [M] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'».
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les 2 premiers moyens tirés d’un défaut d’avis d’audience aux prefet et Procureur de la République et d’un défaut de notification de la décision du 7 octobre au préfet, outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge, il convient de relever que l’article L 342-9 du ceseda dispose « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. », or, en l’espèce, outre ce qu’a, à bon droit retenu le premier juge quant à ces 2 moyens, il convient de retenir que, en tout état de cause, l’étranger ne fait état d’aucune atteinte à ses droits ni même ne soutient un tel argument en le circonstanciant; sur le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’actualisation du registre, outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge, il convient de rappeler l’unicité de la zone d’attente qui ne distingue pas les zones d’embarquement des zones hôtelières. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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