Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 459/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02371 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SI
Décision déférée à la cour : 30 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. A L’ANCIENNE POSTE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [V] exerçant en nom propre sous l’enseigne ELECTRO [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Myriam DENORT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation complète de son établissement situé à [Localité 2] (68), la SARL A l’Ancienne Poste a confié la réalisation de travaux d’électricité à M. [O] [V] exerçant en nom propre sous l’enseigne Electricité [V].
Alléguant de l’absence de règlement des factures établies, M. [V], le 20 novembre 2019 a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de la SARL A l’Ancienne Poste notamment à lui régler le montant de ses factures.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription élevée par la SARL A l’Ancienne Poste ;
condamné la SARL A l’Ancienne Poste à payer à M. [O] [V] la somme de 209 940,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la SARL A L’Ancienne Poste à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande faite par la SARL A l’Ancienne Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL A l’Ancienne Poste aux dépens.
Sur la 'n de non-recevoir tirée de la prescription :
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation et l’article liminaire de ce même code définissant le consommateur, le non-professionnel et le professionnel, le tribunal a considéré que la prescription biennale n’était applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière avait eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Le tribunal a retenu qu’en confiant à M. [V] des travaux nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce, la société A l’Ancienne Poste avait agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale après avoir fait état de ce que, d’une part, l’action en paiement introduite par celui-ci était dirigée contre une personne morale et plus particulièrement une société commerciale, et, d’autre part, il était constant que la société A L’Ancienne Poste avait confié à M. [V] la réalisation de travaux d’électricité dans l’hôtel-restaurant qu’elle exploitait.
Il en a déduit que les dispositions précitées ne trouvaient pas à s’appliquer.
Il a ensuite considéré que l’action de M. [V] était soumise aux dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce prévoyant une prescription de cinq ans.
Il a précisé que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020, il était de principe que le point de départ de ce délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle le créancier avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir pouvant correspondre à la date de l’achèvement des prestations, la Cour de cassation ayant précisé que si la jurisprudence nouvelle s’appliquait de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en allait différemment si la mise en oeuvre de ce principe affectait irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
Il a décidé de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation délivrée à la société A l’Ancienne Poste considérant que l’application de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver M. [V] qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence d’un procès équitable au sens de l’article 6, § l de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge,
Le tribunal a ensuite fait état de ce que les factures dont il était demandé le paiement avaient été établies le 29 juillet 2015 et M. [V] avait introduit son action le 20 novembre 2019, de sorte que celle-ci n’était pas prescrite.
En conséquence, il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur les demandes en paiement de M. [V] :
— S’agissant de la somme de 209 940,27 euros réclamée au titre des factures impayées : après avoir rappelé les dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1353 du code civil, le tribunal, au vu des pièces produites par M. [V] qu’il a listées, a considéré que ce dernier justifiait de l’exécution des travaux, soulignant que, de son côté, la société A l’Ancienne Poste produisait des télécopies adressées au demandeur selon lesquelles « les travaux sont terminés ».
Il a ajouté que la SARL A l’Ancienne Poste ne justifiait pas d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation de payer, la surfacturation alléguée n’étant étayée par aucun document.
Il a donc condamné la société A l’Ancienne Poste à payer à M. [V] la somme de 209 940,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de la signification de l’acte introductif d’instance.
— S’agissant de la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1240 du code civil, le tribunal l’a rejetée aux motifs que M. [V] ne démontrait pas que la société A l’Ancienne Poste avait exercé son droit fondamental d’exposer des moyens de défense avec malice, mauvaise foi ou par une erreur grossière équipollente au dol et ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité du préjudice qu’il alléguait.
La société A l’Ancienne Poste a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 20 juin 2022, demandant qu’il soit infirmé en sa totalité.
L’instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, la société A l’Ancienne Poste demande à la cour de :
sur l’appel principal :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
déclarer irrecevable la réclamation de l’intimé en raison de la double prescription survenue ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour ne devait pas retenir ces motifs de prescription, débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
sur l’appel incident :
déclarer M. [V] mal fondé en son appel incident ;
en conséquence,
le rejeter ;
débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout cas :
condamner l’intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la prescription :
— sur la prescription biennale, rappelant les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du 14 mars 2016, la société A l’Ancienne Poste soutient que ce délai de prescription de deux ans s’applique quel que soit le professionnel et même si le consommateur n’est pas une personne physique mais une personne morale dite non-professionnelle tel qu’en l’espèce puisque le litige oppose un professionnel de l’électricité à un non-professionnel en cette spécialité puisqu’elle est un professionnel de l’hôtellerie, ce qui n’a strictement rien à voir avec l’électricité.
Elle ajoute que pour reconnaître la qualité de non-professionnel à une personne morale, cette dernière doit agir à des fins non professionnelles, ces dernières devant être appréciées par le juge.
Elle argue de ce que son activité est l’hôtellerie laquelle n’a rien à voir avec les travaux du bâtiment ou d’électricité et de ce que, par conséquent, les règles du code la consommation sont applicables, la prescription n’étant pas acquise que l’on retienne la date de fin des travaux ou la date de facturation laquelle, au demeurant, est fausse puisque les factures n’ont été transmises qu’au mois de novembre 2015 pour des travaux terminés en 2012.
Si la cour devait retenir qu’elle peut être considérée comme un professionnel au sens des termes du code de la consommation, la société A l’Ancienne Poste fait valoir que les travaux se sont achevés au courant de l’année 2012, ce qui ressort des documents qu’elle produit mais également des documents internes de M. [V].
Elle conteste l’application de l’article 6 de la Convention européenne droits de l’Homme faisant valoir qu’en matière de prescription, c’est le prétendu créancier qui se prive volontairement de la possibilité d’avoir un recours devant la justice en raison de ses négligences.
Elle en déduit que le premier juge ne pouvait pas écarter la date de fin de travaux comme étant le point de démarrage du délai de prescription.
— à titre subsidiaire, sur la prescription quinquennale, rappelant les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce sur l’obligation de facturation, la société A l’Ancienne Poste indique que date de la facture doit coïncider avec la fourniture de la prestation de service qui fixe le point de départ du délai de prescription, de sorte que M. [V] devait établir ses factures en 2012.
Elle en déduit que les réclamations ne pouvaient plus avoir lieu au-delà du 7 décembre 2017, soit cinq ans après la date de fin des travaux.
Sur le fond :
La société A l’Ancienne Poste soutient que les demandes sont mal fondées puisque :
— M. [V] n’a pas établi de devis pourtant obligatoire,
— ne peuvent faire office de preuve :
* le Grand Livre produit par M. [V] soulignant que le sien fait état d’un solde dû à ce dernier de 30 000 euros sur l’année 2012, apuré depuis,
* l’attestation du fils de M. [V] qui n’apporte rien de particulier concernant les dates d’exécution des travaux puisque les fiches d’intervention sont suffisamment parlantes et démontrent que les travaux ont été achevés au cours de l’année 2012,
* les factures car elles ne sont établies que par l’entrepreneur, sont opaques et d’un coût anormalement élevé, certaines manquant de cohérence.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— le déclarer mal fondé, le rejeter ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— déclarer régulières et bien fondées ses demandes fins et prétentions ;
y faire droit,
corrélativement :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’appel incident ;
Sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident régulier, recevable et bien fondé ;
y faire droit,
et, statuant à nouveau :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL A l’Ancienne Poste à lui payer la somme de 209 940,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de la signification de l’acte introductif d’instance et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et statuant à nouveau :
— condamner la SARL A l’Ancienne Poste à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné SARL A l’Ancienne Poste à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande faite par la SARL A L’Ancienne Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL A L’Ancienne Poste aux dépens de première instance ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner la société A l’Ancienne Poste à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
M. [V] indique que la société A l’Ancienne Poste a bénéficié de travaux qu’elle doit régler.
Il expose que la jurisprudence a exclu les sociétés commerciales de la qualité de non professionnel et la loi de 2017 a défini le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, de sorte que la société commerciale ne peut invoquer le bénéfice de la notion de non-professionnel.
Il ajoute que la prescription quinquennale est applicable tel que cela résulte des articles 2224 code civil et L.110-4 du code du commerce puisque le litige porte sur un acte de commerce entre professionnels, la société A l’Ancienne Poste ne justifiant pas de l’application du droit de la consommation. Il se dit en accord avec la motivation du jugement entrepris.
Sur le point de départ de la prescription, M. [V] soutient que la date à laquelle commence le délai de prescription est fixée au jour de l’établissement de la facture litigieuse et non au jour de la prestation, qu’à tout le moins, il convient de tenir compte de la date à partir du jour où la créance est née et, à titre infiniment subsidiaire, de la date à laquelle la prestation a été réalisée.
Il argue de ce que les travaux ont été réalisés en 2015 et précise que pour chaque facture réclamée, il produit le bon d’intervention correspondant, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir en 2015 et que même pour les travaux réalisés antérieurement, le délai de prescription ne court qu’à compter de l’émission de la facture tel que cela résulte de l’arrêt de principe du 19 mai 2021 rendu par la Cour de cassation.
Sur la réalité des travaux, M. [V] fait valoir que dans les rapports entre deux professionnels, le principe de la liberté de la preuve est la règle et qu’il produit des documents qui permettent d’établir la réalité des travaux.
Il fait état d’acomptes mensuels à hauteur de 3 000 euros versés mois par mois jusqu’en 2014 et de ce que l’achèvement des travaux a été confirmé par la société A l’Ancienne Poste elle-même dans des télécopies.
M. [V] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive de la société A l’Ancienne Poste disant subir un préjudice du fait de graves difficultés de trésorerie et soulignant que malgré l’exécution provisoire, la société A l’Ancienne Poste ne lui a rien versé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société A l’Ancienne Poste oppose à la demande en paiement de M. [V] la prescription prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation aux termes duquel l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il est constant que M. [V] a la qualité de professionnel, étant précisé que ses factures mentionnent qu’il était inscrit au registre des métiers à la date de leur établissement.
L’article liminaire du code de la consommation définit précisément la notion de consommateur comme étant toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Dès lors, c’est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que la prescription biennale visée par l’article L.218-2 susvisé n’était pas applicable puisque la SARL A l’Ancienne Poste est une personne morale et non physique, peu important que le code de la consommation ait prévu des dispositions protectrices des non-professionnels (qu’il définit comme une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles) dans d’autres domaines sans lien avec le présent litige.
C’est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que la prescription applicable était celle de l’article L.110-4 du code de commerce qui prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, dès lors que le litige oppose M. [V] à la SARL A l’Ancienne Poste qui est commerçante et a confié à ce dernier la réalisation de travaux d’électricité dans l’hôtel-restaurant qu’elle exploite.
M. [V] demande le paiement de quarante f actures qui ont toutes été établies le 29 juillet 2015.
L’article L.441-3 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service.
La société A l’Ancienne Poste soutient qu’à la fin de l’année 2012, tous les travaux qu’elle avait confiés à M. [V] étaient terminés.
M. [V] produit un courrier du 30 janvier 2012 également signé par la gérante de la SARL A l’Ancienne Poste qu’il a adressé à la mairie de [Localité 2] dont l’objet était l’aménagement de blocs sanitaires dans des chambres de l’hôtel de la SARL et qui justifie de ce que M. [V] s’est vu confier, à cette période, des travaux par cette dernière. Ce document précise qu’au terme des travaux à la fin de l’année 2012, une mission serait diligentée par Socotec pour vérifier les points en suspens.
L’analyse des factures litigieuses permet de constater qu’effectivement, M. [V] les a rattachées au « rapport SOCOTEC 2012 Mission DES » et donc à un chantier global.
Celle des fiches d’intervention produites par M. [V] qui accompagnent certaines des factures litigieuses permet de constater que, dans ce cadre, celui-ci a réalisé des travaux pour la SARL A l’Ancienne Poste jusqu’au mois de juin 2015.
Un arrêt du 26 février 2020 que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée, de sorte que le créancier connait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, peu important la date à laquelle il a décidé d’établir sa facture.
Toutefois, l’application, au cas d’espèce, de la jurisprudence posée par l’arrêt susvisé aboutirait à priver M. [V] de l’accès au juge pour une partie de ses factures, alors même qu’il s’est conformé à l’état du droit applicable à la date de son action qui faisait courir le délai de prescription à compter de l’établissement de la facture.
Il y a donc lieu de faire exception au principe de l’application immédiate de la jurisprudence de principe dégagée par la Cour de cassation, ce que celle-ci autorise et de prendre en compte la date des factures qui ont toutes été établies en 2015 comme constituant le point de départ de la prescription quinquennale.
Le tribunal judiciaire ayant été saisi le 20 novembre 2019, la prescription n’est pas acquise et les demandes de M. [V] sont recevables.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme totale de 209 940,27 euros au titre des factures
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, étant précisé qu’au regard de la nature de cette obligation, la preuve est libre.
A l’appui de se demande en paiement, M. [V] ne produit pas de devis mais quarante factures dont toutes ne sont pas accompagnées d’une fiche d’intervention signée par les représentants de la société A l’Ancienne Poste.
Considérant que, d’une part, le Grand Livre des comptes clients produit par M. [V] ne fait que reprendre les factures sans pour autant valoir preuve de la réalisation des travaux qu’elles visent et, d’autre part, que M. [V] ne produit pas d’autres éléments suffisamment probants, il est retenu que la société A l’Ancienne Poste ne doit être déclarée redevable que des seules factures accompagnées des fiches d’intervention correspondantes signées par les représentants de la société A l’Ancienne Poste, l’apposition de cette signature valant accord pour la réalisation des travaux.
La société A l’Ancienne Poste est donc tenue au paiement des factures suivantes TTC :
n°2015 07 23 rapport n°12 : 40 809,60 euros
n°2015 07 27 rapport n°16 : 16 538,40 euros
n°2015 07 28 rapport n°17 : 4 842 euros
n°2015 07 29 rapport n°18 : 2 742 euros
n°2015 07 31 rapport n°20 : 6 790,80 euros
n°2015 07 32 rapport n°21 : 13 333,20 euros
n°2015 07 33 rapport n°22 : 12 792 euros
n°2015 07 35 rapport n°24 : 4 399,20 euros
n°2015 07 36 rapport n°25 : 9 580,80 euros
n°2015 07 40 rapport n°29 : 4 304,40 euros
n°2015 07 41 rapport n°30 : 6 366 euros
n°2015 07 44 rapport n°33 :1 838,40 euros
n°2015 07 43 rapport n°32 : 3 519,60 euros
n°2015 07 42 rapport n°31 : 1978,80 euros
n°2015 07 45 rapport n°34 : 1932 euros
n°2015 07 46 rapport n°35 : 3 795,60 euros
n°2015 07 47 rapport n°36 : 4057,20 euros
n°2015 07 48 rapport n°37 : 1914 euros
n°2015 07 49 rapport n°38 : 2535,60 euros
n°2015 07 50 rapport n°39 : 8 538 euros
n°2015 07 51 rapport n°40 : 20 713,20 euros
soit un total de 173 320,80 euros.
S’agissant plus particulièrement des factures suivantes :
n°2015 07 27 rapport n°16 qui est de 16 538,40 euros et non de 16 000 euros comme indiqué par la société A l’Ancienne Poste, la surfacturation n’est pas établie puisque l’analyse de la facture de l’entreprise Bruder Sébastien du 21 juillet 2018 ne concerne qu’une partie des travaux visés dans la facture de M. [V], ce qui ne permet pas la comparaison,
n°2015 07 45 rapport n°34 d’un montant de 1932 euros et n°2015 07 49 rapport n°38 d’un montant de 2 535,60 euros, la société A l’Ancienne Poste prétend que ces coûts sont trop élevés, ce qu’elle ne démontre pas.
Il y a lieu de déduire de la somme obtenue soit 173 320,80 euros :
les règlements déjà effectués par la société A l’Ancienne Poste pour un total de 4 443,97 euros (2 667,56 + 1 776,41) tels qu’apparaissant sur le Grand-livre des comptes clients produit par M. [V],
le solde de 12 521,74 euros apparaissant dans ce même Grand-livre au crédit de la société A l’Ancienne Poste qui correspond à des acomptes que celles-ci a payés à M. [V],
la somme de 233,22 euros apparaissant au débit dans ce Grand-livre correspondant à une facture qui n’est pas produite et dont la société A l’Ancienne Poste a sollicité en vain la production à M. [V] en amont du litige.
La société A l’Ancienne Poste est donc condamnée à payer à M. [V] la somme de 156 121,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ; le surplus de la demande de M. [V] est rejeté.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n’a été fait droit que partiellement à la demande en paiement de M. [V], de sorte que la résistance au paiement de la société A l’Ancienne Poste n’est pas abusive. La demande formulée de ce chef est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la société A l’Ancienne Poste aux dépens et l’a condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formulée par la société A l’Ancienne Poste sur ce même fondement.
La société A l’Ancienne Poste est condamnée à supporter 2/3 des dépens des procédure de première instance et d’appel et M. [V] 1/3 de ces dépens.
Les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés par les parties en premier ressort et à hauteur d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
condamné la SARL A l’Ancienne Poste à payer à M. [O] [V] la somme de 209 940,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné la SARL A L’Ancienne Poste à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL A l’Ancienne Poste aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL A l’Ancienne Poste à payer à M. [O] [V] exploitant sous l’enseigne Electro [V] la somme de 156 121,87 euros (cent cinquante-six mille cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de M. [O] [V] exploitant sous l’enseigne Electro [V] au titre des factures ;
CONDAMNE la SARL A l’Ancienne Poste à supporter 2/3 des dépens des procédures de premier ressort et d’appel et M. [O] [V] exploitant sous l’enseigne Electro [V] à en supporter 1/3 ;
REJETTE les demandes d’indemnité formulées par M. [O] [V] exploitant sous l’enseigne Electro [V] pour ses frais de procédure non compris dans les dépens qu’il a exposés dans la procédure de premier ressort et à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SARL A l’Ancienne Poste pour ses frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La conseillère,
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