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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mars 2024, n° 21/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 janvier 2021 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01630 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.S. KALLISTE H, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 825 027 725 00019
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1559
INTIME – APPELANT INCIDENT
Monsieur [E] [Z] [X]
né le 24 Mai 1983 à [Localité 4] (SRI LANKA )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de Nanterre, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [Z] [X] a été embauché au sein de la société KALLISTE H, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2007, en qualité de commis de cuisine pour une rémunération brute de 1 969,58 euros.
La moyenne de ses 12 derniers mois de salaire, telle qu’indiqué sur son attestation Pôle Emploi, est de 2 788,91 euros.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le 18 juillet 2019, M. [X] a été sanctionné d’un avertissement pour des prétendues fautes commises la veille soit le 17 juillet 2019. Il a contesté cet avertissement.
Le 13 novembre 2019, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le 21 novembre 2019.
Par courrier du 26 novembre 2019, M. [X] est licencié pour faute grave,
Le 4 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 8 janvier 2021, a :
— Condamné la SAS KALLISTE H à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes :
— 4 562,16 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 456,21 euros à titre de congés payés y afférents,
— 742,51 euros à titre du salaire de la mise à pied conservatoire.
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation.
— 7 223,42 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 février 2021, la société KALLISTE H a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 28 février 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par message du 15 février 2024 communiqué par messagerie électronique, la société Kallish H indique qu’elle a sollicité le 9 janvier 2024, auprès du tribunal de commerce de Paris, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Une procédure de liquidation simplifiée sur déclaration de cessation de paiement a été ordonnée par le dit tribunal par jugement du 1er février 2024.
La société sollicite un renvoi pour la mise en cause, par le salarié, du mandataire liquidateur et des organes de la procédure collective.
A l’audience du 28 février 2024, M. [E] [X] indique qu’il vient d’être informé de la demande de la société Kallish H et sollicite le renvoi de l’affaire pour la mise en cause des organes de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L 625-3 et L 641-4 du code du commerce, le mandataire judiciaire (ou le liquidateur, en cas de liquidation judiciaire) doit informer le conseil des prud’hommes ou la cour d’appel et les salariés, parties à l’instance, de l’ouverture de la procédure collective.
Il ressort du certificat de dépôt au tribunal de commerce de Paris du 2 janvier 2024 et du jugement de liquidation simplifiée du 1er février 2024 que la société a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à laquelle le tribunal de commerce a fait droit.
Il appartient donc à la partie la plus diligente, et donc au salarié, de mettre en la cause le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Paris et l’UNEDIC AGS CGEA territorialement compétente.
Ainsi, la cour renvoie l’affaire pour la mise en cause des organes de la procédure collective et de l’UNEDIC AGS CGEA compétente.
Par ailleurs, si en cause d’appel, l’interruption de l’instance emporte celle du délai imparti pour conclure, il est constant qu’en matière prud’homale, il n’y a pas d’interruption de l’instance et, donc d’interruption des délais pour déposer les conclusions prévues par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
La cour réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ;
Renvoie l’affaire pour la mise en cause des organes de la procédure collective et de l’UNEDIC AGS CGEA à son audience du mardi 5 février 2025 à 9h00 ;
Salle Madeleine HERAUDEAU – 2-H-10
Fixe le calendrier de procédure suivant :
— Le 6 avril 2024, délai de rigueur, pour assignation de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [H], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur et de l’UNEDIC AGS CGEA et signification des conclusions d’appelant ;
— Le 6 juillet 2024, délai de rigueur, pour conclusions en réponse de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [H] et de l’UNEDIC AGS CGEA ;
— Clôture le 03 Décembre 2024 à 10 H 00 en cabinet, hors la présence des conseils ;
Rappelle que les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile sont applicables ;
Réserve les dépens d’appel.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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