Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 août 2024, N° 23/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03032 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2CQ
AFFAIRE :
CPAM D’EURE ET LOIR
C/
[T] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/00223
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivia MAURY
Monsieur [T] [M]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE ET LOIR
[T] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [T] [M] (l’assuré) a été en arrêt de travail du 17 janvier au 17 février 2022.
Par courrier du 23 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a refusé de verser les indemnités journalières à l’assuré au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande par décision prise en sa séance du 27 juin 2003.
L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui par jugement du 23 août 2024 a :
— dit que l’assuré doit bénéficier du versement des indemnités journalières pour la période du 17 janvier au 17 février 2022 ;
— condamné en conséquence la caisse à verser ces indemnités journalières à l’assuré ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées est soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen complet des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de confirmer le refus de versement des indemnités journalières faute pour l’assuré de remplir les critères d’ouverture des droits.
Elle expose, en substance, que sur la période de référence, l’assuré a cotisé sur des salaires dont le montant total est inférieur au minimum requis et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions requises pour bénéficier du versement des indemnités journalières. Elle indique que l’assuré étant Président d’une SAS, l’ouverture de droits est examinée sur la base des salaires soumis à cotisations, et non sur la base des heures travaillées contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
L’assuré, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 août 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les articles R. 313-1 et R. 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit rapporter la preuve que, sur la période de référence, il remplit au moins l’une des deux conditions : soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédent.
En application des textes précités, la période de référence correspond au six mois civils précédents la prescription de l’arrêt de travail, soit en l’espèce, la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, pour un arrêt de travail débutant le 17 janvier 2022.
Le tribunal a relevé que les bulletins de paie de l’assuré ne mentionnaient pas le nombre d’heures de travail effectuées dès lors que ce dernier est Président d’une SAS, mais a reconstitué la quotité horaire réalisée par l’assuré sur la base de la rémunération brute mentionnée sur les bulletins de paie et du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l’année 2021.
Il en a déduit que l’assuré remplissait la condition relative au nombre d’heures de travail et qu’il pouvait prétendre au versement des indemnités journalières pour la durée de son arrêt de travail.
Il n’est pas contesté que l’assuré est Président de SAS et que ses bulletins de paie ne comportent aucune indication quant au nombre d’heures travaillées dans le mois, l’assuré étant rémunéré de façon forfaitaire, et non en fonction d’un volume horaire, compte tenu de sa qualité de mandataire social.
Les bulletins de paie, en l’absence de tout autre élément produit aux débats, ne permettent donc pas d’établir de manière exacte le nombre d’heures effectuées par l’assuré. Par conséquent, la première condition relative au nombre d’heures de travail (150 heures) n’est pas remplie sur la période de référence contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
S’agissant de la seconde condition relative au montant des cotisations, celle-ci fait également défaut dès lors qu’il ressort des bulletins de paie que l’assuré a cotisée sur des salaires dont le montant total est de 7 990,77 euros au cours de la période de référence, soit un montant inférieur au minimum exigé par l’article R. 313-3 alinéa 1er a) du code de la sécurité sociale, soit la somme de 10'403,75 euros.
Aucune des conditions visées à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n’étant satisfaite par l’assuré, il en résulte qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières et qu’en conséquence, sa demande sera rejetée.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [M] ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 17 janvier au 17 février 2022 ;
Rejette la demande de M. [T] [M] de versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 17 janvier au 17 février 2022 ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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