Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 déc. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 novembre 2023, N° 23/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMZ3
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 13 novembre 2023
RG : 23/00484
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Décembre 2025
APPELANT :
M. [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2765
INTIMEE :
Monsieur le Comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL France construction a été constituée le 1er octobre 2017 et est dirigée depuis sa création par M. [O] [P], avec pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 25 mars 2021.
Son capital social de 15.000 euros est réparti en 100 parts, détenus pour 80 par M. [P] et pour 20 par M. [B] [Z].
La société France construction a déposé une déclaration de TVA avec paiement partiel pour le mois de janvier 2018 et deux déclarations sans paiement pour les mois de mars et avril 2018. Elle n’a pas déposé de déclaration de TVA de mai 2018 à novembre 2019 et n’a pas déposé de déclaration de résultats au titre des exercices du 1er octobre 2017 au 10 décembre 2019. Une procédure de taxation d’office a été effectuée. Les chiffres d’affaires ont été évalués pour les exercices 2018 et 2019 par référence aux encaissements constatés sur les comptes bancaires de la société.
L’ensemble de ces faits constitue des inobservations graves et répétées des obligations fiscales. Les créances ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement le 30 mars 2018, le 31 juillet 2018, le 4 janvier 2021.
Les seuls versements effectués sont de 1.000 euros et 1.443,16 euros. Quatre saisies administratives à tiers détenteur ont été adressées à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et à la BNP Paribas les 12 octobre 2018, 21 janvier et 24 septembre 2019. Elles sont revenues positives sans provision.
Le jugement de liquidation judiciaire a rendu impossible toute utilisation de voies d’exécution.
La dette de la société France construction a été déclarée régulièrement auprès du mandataire de justice le 4 février 2020 puis le 12 janvier 2021. Ce dernier n’a effectué aucun règlement.
La créance globale est de 214.619,84 euros en droits.
Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 6 mars 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône (le comptable du Trésor public) a fait assigner à jour fixe par acte du 10 mars 2023, M. [P] pour le voir déclarer solidairement responsable avec la société France construction du paiement de la somme de 214.619,84 euros en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales et le voir condamner à lui payer cette somme outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 31 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne,
— a déclaré M. [P] solidairement responsable avec la société France construction du paiement de la somme de 214.619,84 euros, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales,
— a condamné M. [P] à payer au comptable du Trésor public la somme de 214.619,84 euros,
— a condamné M. [P] aux dépens, et autorisé Me Florence Charvolin, qui 1'a demandé, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— a condamné M. [P] à payer au comptable du Trésor public la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— juger l’absence de respect du délai satisfaisant pour engager la procédure prévue à l’article L267 du livre des procédure fiscales,
— juger le comptable du Trésor public irrecevable et le débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner le comptable du Trésor public au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable du Trésor public aux entiers dépens de premier instance et d’appel,
— ordonner au comptable du Trésor public la levée de l’hypothèque judiciaire provisoire, prise le 31 mars 2023, à ses frais.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de :
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Lyon du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Florence Charvolin, avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le juge compétent pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire
De manière liminaire, l’appelant estime que le tribunal ne pouvait se déclarer incompétent compte tenu de l’application de l’article L 267 du LPE sur sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
Réponse de la cour
En application de l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'La demande de mainlevée sera portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande doit être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu'.
En l’espèce, l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé dans l’Isère a été délivrée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne et en application des dispositions qui précèdent, le premier juge s’est déclaré à juste titre incompétent pour connaître de cette demande, étant souligné que l’appelant se contente de contester la décision de première instance sans faire valoir aucun moyen de droit justifiant une infirmation. Confirmation intervient donc sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action
M. [P] prétend que l’action est tardive et donc irrecevable, que la Cour de cassation considère que la notion d’engagement de l’action en recouvrement solidaire dans des délais satisfaisants est opposable à l’administration, que ce délai est nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l’encontre du redevable légal et doit être apprécié souverainement par les juges du fond, tenus de justifier leur décision par une motivation suffisante, qu’en l’espèce, les dettes se rapportent aux exercices 2017 à 2019, que le 25 mars 2021, le Trésor public avait connaissance de ce que sa créance ne serait pas réglée par la liquidation et des difficultés financières en raison de la cessation des paiements du 20 février 2019 mais qu’elle a attendu le 28 février 2023 pour agir, que le jugement n’est pas motivé sur ce point.
Le comptable soutient que l’exercice prévu à l’article L 267 du LPF est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale prévue par l’article L 274 du LPF, qu’en l’espèce, la date de prescription des créances interviendra le 25 mars 2025, que le dirigeant ne peut être tenu au paiement de la dette fiscale que dans la mesure où le recouvrement sur la société elle-même est impossible et qu’il aurait été prématuré de l’assigner, sans certitude qu’aucun dividende ne serait versé par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective puisque l’impossibilité de recouvrer la totalité des créances impayées n’aurait pu être prouvée, que l’insolvabilité n’a été connue que par la clôture pour insuffisance d’actif, que l’action est intervenue moins d’un an après dans le contexte de la crise sanitaire.
Réponse de la cour
Selon l’article 267 du livre des procédures fiscales, 'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement'.
Selon l’article L 274, 'sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L 252 A.'
Il n’est pas contesté par ailleurs que l’action doit être intentée dans un délai satisfaisant suivant une instruction du 6 septembre 1988 et avant l’expiration du délai de prescription quadriennale.
Il est également jugé que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de son co-débiteur solidaire et l’effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective.
En premier lieu, il n’est pas contesté en l’espèce que l’avis a bien été adressé avant l’expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l’article L 274 du livre des procédures fiscales, la clôture de la liquidation judiciaire faisant courir le délai de prescription étant intervenue le 25 mars 2021 de sorte que la prescription intervenait le 25 mars 2025.
En second lieu, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a estimé le délai d’action de 2 ans à compter de la clôture pour insuffisance d’actif satisfaisant. En effet, c’est à juste titre que le comptable fait valoir qu’il convenait d’attendre la clôture de la liquidation judiciaire, événement qui révélait l’impécuniosité définitive de la société, et qu’une mise en cause antérieure du dirigeant aurait été prématurée, le comptable devant établir l’impossibilité de recouvrer la totalité de la créance à l’encontre de la société et il n’importe donc pas, compte tenu de la procédure collective, que les sommes à recouvrer aient concerné des dettes se rapportant aux exercices 2017 à 2019.
Ensuite, l’action a été diligentée contre le dirigeant dans un contexte de pandémie mondiale ayant retardé l’exercice de poursuites contre les débiteurs en raison des difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire.
Dès lors, et tenant compte de ces éléments de nature à avoir objectivement justifié l’absence de mise en oeuvre rapide de la procédure, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’action avait été engagée par le comptable dans un délai raisonnable.
Sur l’absence de réception des avis de mise en recouvrement
L’appelant affirme que la dette fiscale n’est pas justifiée en l’absence de la réception des différents avis de mise en recouvrement, qu’il apparaît que ces avis n’ont jamais été reçus par la société, qu’il y a eu une erreur d’adressage (plis avec la mention 'avisé non réclamé'), que lorsqu’il est démontré l’absence de réception en raison d’une adresse erronée d’un avis de mise en recouvrement, la jurisprudence prononce la décharge des impositions. Il soutient également que la déclaration de créance est faite sur un avis de mise en recouvrement qui n’a jamais été transmis à la liquidation ou au dirigeant, qu’il existe un avis du 4 janvier 2021 avec une adresse erronée et que la société ne pouvait être attraite à son siège, le document devait être adressé à la liquidation judiciaire.
Le comptable estime que l’abréviation 'che’ pour chemin est autorisée pour l’adressage et que les courriers ont été régulièrement adressés, que la société n’a pas retiré les plis mais que cela ne porte pas atteinte à la régularité de l’envoi. Sur l’avis de mise en recouvrement du 5 janvier 2021, il rappelle sa demande d’admission de créance est du 4 janvier, le 5 correspondant à la date d’envoi.
Réponse de la cour
Il résulte des productions que les plis ont été adressé à l’adresse suivante 'Sarl France construction, [Adresse 6]' ce qui est l’adresse de la société, ayant seulement été indiqué 'che’ au lieu de chemin.
En premier lieu, la cour constate que la mention d’une abréviation 'che’ pour chemin comme libellé de la voie est usuelle en matière d’adressage (comme bld pour boulevard par exemple) et ne peut être de nature à tromper les personnes chargées de l’acheminement des courriers. Ensuite, il est constant que le pli ne porte nullement la mention de l’inexistence de cette adresse (la mention 'erreur d’adressage’ n’est ainsi pas cochée) de sorte qu’il a bien été acheminé à l’adresse de son destinataire, lequel ne l’a effectivement pas réclamé, mais ceci est sans emport sur la validité de la mise en demeure dès lors que le pli a été présenté à la bonne adresse. Il est d’ailleurs relevé que la fiche d’identité de la société comporte elle-même la mention 'che’ pour chemin, ce qui confirme le caractère usuel de cette mention.
Il en découle que l’envoi contesté est parfaitement régulier.
S’agissant de la transmission de l’avis de mise en recouvrement portant la date du 5 janvier 2021, il apparaît qu’il a bien été envoyé au liquidateur judiciaire, étant justifié de la déclaration de créance (pièce 6). C’est à tort que M. [P] prétend que l’administration aurait ainsi antidaté un document, opérant une confusion volontaire entre la déclaration de créance du 4 janvier et la date d’envoi de l’avis.
Sur l’impossibilité de contester la proposition de rectification
L’appelant fait valoir que contrairement à l’avis de mise en recouvrement, la proposition de rectification du 13 novembre 2020 a été logiquement adressée au liquidateur judiciaire, que cependant, il n’a pas pu obtenir cette proposition dans un délai de 30 jours afin de formuler des observations du contribuable, alors qu’il dispose en effet de droits propres distincts de ceux de la liquidation judiciaire à contester la proposition de rectification.
Le comptable fait valoir que le dirigeant était au courant de la procédure et pouvait contester les impositions.
Réponse de la cour
Il n’est pas contestable que M. [P] en sa qualité de gérant avait nécessairement connaissance dans le cadre de la liquidation judiciaire des dettes de la société et donc des impositions qui lui étaient imputées dans le cadre de la vérification de l’état des créances notamment et donc de la proposition de rectification qu’il pouvait contester dans le cadre de l’exercice de son droit propre.
Il n’est pas fondé à opposer l’impossibilité de contester la proposition de rectification comme obstacle à la mise en oeuvre de l’article L 267 du livre des procédures fiscales en conséquence.
Sur la régularité de la déclaration de créance
L’appelant soutient que la déclaration de créance a été signée par un agent incompétent, Mme [J], contrôleur des finances publiques mais selon l’arrêté portant délégation de signature daté du 1 er avril 2020 et pris par le comptable Intérimaire responsable du pôle de recouvrement spécialisé, le contrôleur [J] a une compétence limitée aux décisions n’excédant pas 10.000 Euros.
Le comptable rétorque que Mme [J] avait compétence pour signer le document, que dans un arrêté portant délégation de signature publié au recueil des actes administratifs spécial du département du Rhône n°69-2020-107 du 2 septembre 2020, M. [F] [W], responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, a donné à l’effet de signer les déclarations de créances à Mme [J] sans limitation de durée et de montant.
Réponse de la cour
La demande d’admission à titre définitive des créances déclarées a été faite par Mme [X] [J], contrôleur des finances publiques au pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
Le comptable justifie concrètement en pièce 9 d’un arrêté portant délégation de signature régulièrement publié et visant expressément Mme [X] [J] ; par ailleurs, le tableau se rapportant aux montants ne se rapporte pas à la déclaration de créance et en tout état de cause, dans le cadre de la présente procédure, l’administration ratifie la déclaration de sa subordonnée avant que le juge ne statue, ce qui valide la déclaration de créance faite par Mme [J].
Sur la responsabilité de M. [P]
L’appelant soutient sur le fond, qu’aucune créance fiscale ne serait due s’il avait pu user de ses droits propres et contester les impositions notifiées, que l’administration fiscale a choisi d’user de la procédure de taxation d’office considérant que la société n’avait pas respectés ses obligations déclaratives suite à mise en demeure, qu’il ne peut être constaté d’inexécution des obligations déclaratives en raison des irrégularités susvisées, qu’en outre, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire est prononcée c’est en effet au liquidateur judiciaire de s’assurer que les obligations déclaratives de la société sont remplies.
Concernant la TVA, il affirme que l’administration n’a retenu dans son contrôle que la taxe sur la valeur ajoutée collectée, mais non la taxe sur la valeur ajoutée déductible, alors qu’il s’agit de TVA déductible qui aurait dû venir diminuer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à restituer au Trésor.
Concernant l’impôt sur les sociétés, il fait valoir que le taux de charge de la société doit être considéré comme ayant été supérieur à 100% du chiffre d’affaires, puisqu’il s’en est suivi une cessation des paiements, d’où l’absence de bénéfices, qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée ni aucun impôt sur les sociétés ne peut être dû sur cette période, qu’il ne peut jugé responsable de l’absence de recouvrement dettes fiscales inexistantes.
Le comptable réplique qu’un dirigeant ne saurait se prévaloir des difficultés économiques et financières rencontrées par son entreprise, ni même de sa volonté de sauver celle-ci, dès lors que les dirigeants sociaux, pas plus que les entrepreneurs individuels, n’ont la possibilité d’utiliser comme facilités de paiement des sommes qui appartiennent, dès le fait générateur, au Trésor, que tout a été régulier de sa part.
Il relève que M. [P] n’a procédé à aucune déclaration ni rectification et n’est pas fondé à contester la TVA, que concernant l’impôt sur les sociétés, il n’a pas non plus fait des observations ni apporté des éléments sur les difficultés de la société.
Réponse de la cour
Il est rappelé qu’en droit, l’article L 267 du livre des procédures fiscales susvisé permet de déclarer le dirigeant, responsable soit en raison de manoeuvres frauduleuses, soit en raison de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant tendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités.
Les impositions en cause concernent notamment la taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de paiement de cette taxe ayant concrètement pour effet de maintenir en trésorerie des fonds collectés auprès de la clientèle et destinés à être reversés au Trésor public.
Le dirigeant ne peut par ailleurs arguer de difficultés économiques connues par son entreprise ni d’actions en vue de la survie de celle-ci pour se dispenser du paiement de l’impôt et conserver des fonds à titre de facilité de paiement au lieu de les reverser.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que :
— la société n’a eu qu’un peu plus de deux ans d’existence in bonis et n’a dû son maintien qu’à des déclarations de TVA avec paiement partiel puis sans paiement,
— la société n’a pas déclaré ses résultats pour les exercices du 1er octobre 2017 au 10 décembre 2019 et n’a pas déclaré la TVA de mai 2018 à novembre 2019
— la personne morale s’est donnée les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social,
— ces manquements sont imputables au dirigeant.
La cour ajoute que :
— M. [P], principal actionnaire, a été le responsable de la société depuis sa création le 1er octobre 2017 et il prenait seul les décisions de nature fiscale qui relèvent de la responsabilité du dirigeant ; la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 décembre 2019 alors qu’il était encore dirigeant, ce qui couvre la période considérée et il ne peut se libérer de ses obligations en invoquant le transfert des pouvoirs au liquidateur judiciaire alors que ce sont ses fautes de gestion antérieures à cette phase qui sont en cause, même si des mises en demeure ont été adressées au liquidateur,
— la société était soumise à l’impôt sur les société et aux déclarations de TVA,
— concernant l’impôt sue les sociétés, la société, soumise au régime réel simplifié, n’a pas déposé de résultats malgré mise en demeure du 19 juillet 2019 (non réclamé) pour la déclaration de l’exercice allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 puis du 13 février 2020 pour l’exercice suivant,
— s’agissant de la régularité de la procédure de taxation d’office, faute de déclarations l’administration a appliqué pour la TVA la procédure de taxation d’office prévue aux articles L 65 et suivants du LPF, pour l’impôt sur les sociétés, la procédure d’imposition d’office a été appliquée aux fins de reconstituer le résultat fiscal de la société, l’enquête auprès de banques a révélé des encaissements en 2018 et 2019, le bénéfice a ensuite été calculé,
— M. [U] n’a pour sa part pas justifié de la moindre démarche pour rectifier sa situation ni produit la moindre pièce utile alors qu’il n’ignorait pas ne pas avoir répondu à ses obligations fiscales ; il n’est pas fondé, se contentant de simples affirmations, à contester la procédure appliquée par l’administration ni à prétendre être créancier au titre de la TVA ou n’avoir aucun bénéfice à déclarer, alors que sa situation actuelle résulte uniquement de ses graves carences répétées sur la durée de sa gestion dans la déclaration de l’impôt.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [P] solidairement responsable avec la société France construction du paiement de la somme de 214.619,84 euros, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en céuse d’appel et de confirmer la décision de première instance sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [P] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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