Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01003
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQN
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG22/00381)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du09 Mars 2023
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 20 novembre 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, Société anonyme au capital de 31 862 503,53 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 059 832, dont le siège social était [Adresse 2] [Localité 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [R] [T], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités de mandataire ad hoc de la SAS ECOMOTIV, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, ayant pour numéro de Siret 511 253 346 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] (Franceprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon bon de commande du 10 novembre 2010, M. [E] [J], qui est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 10] (Isère), a fait l’acquisition auprès de la société ECOMOTIV d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix global de 19.000€ TTC.
L’opération a été financée au moyen d’un crédit affecté de 19.000€ souscrit le même jour auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA.
Par jugement en date du 22 juillet 2014 la société ECOMOTIV a été placée en liquidation judiciaire et par jugement subséquent du 27 octobre 2016 le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Soutenant que l’installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui lui avaient été faites afin de réduire sa facture énergétique et se fondant sur une étude, selon laquelle l’investissement ne s’autofinançait pas et le point d’équilibre nécessitait une durée d’utilisation minimum de 13 ans, M. [J] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, par actes extrajudiciaires du 27 avril 2022, la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de mandataire ad hoc de la société ECOMOTIV, ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’effet d’entendre :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la société ECOMOTIV,
prononcer en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté octroyé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et condamner en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de 19.000€ correspondant au prix de vente de l’installation, de 9.165€ au titre des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral est de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions en demandant au tribunal de déclarer irrecevable et subsidiairement infondée l’action engagée par M. [E] [J], dont elle a sollicité la condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
La SELARL ALLIANCE MJ n’a pas comparu.
Par jugement en date du 20 décembre 2022 , le tribunal précité a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité formées par M. [E] [J],
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné M. [E] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le tribunal a considéré en substance que l’action en nullité pour dol était prescrite alors que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la découverte du vice lors de la conclusion du contrat de rachat d’électricité par EDF courant 2010 et que de la même façon la prescription de l’action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation était acquise comme ayant couru à compter de la signature du bon de commande irrégulier.
M. [E] [J] a relevé appel général de cette décision selon déclaration reçue le 9 mars 2023.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 août 2024 par M. [E] [J] qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ECOMOTIV,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— de juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner en conséquence à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de 19.000€ correspondant au prix de vente de l’installation, de 9.165€ au titre des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes et prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur la prescription de l’action
— que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du code de la consommation n’est pas la date de signature du contrat, sauf pour la banque à démontrer, ce qu’elle ne fait pas, qu’il aurait eu une connaissance effective des irrégularités,
— que son ignorance des causes de nullité du bon de commande est d’autant plus légitime que la banque, qui était en relation d’affaires avec le fournisseur, ne lui a signalé aucune irrégularité en méconnaissance de ses obligations,
— que le principe d’égalité des armes interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution, le consommateur devant conserver la possibilité d’agir en justice à l’encontre de la banque pendant toute l’exécution du contrat de prêt affecté,
— que la prescription n’est donc pas acquise puisque le prêt est toujours en cours,
Sur la nullité du contrat principal pour dol
— que le contrat de vente conclu avec la société ECOMOTIV portait sur une centrale photovoltaïque devant lui permettre, selon le vendeur et les documents publicitaires et commerciaux sur lesquels il s’appuyait, de réaliser des économies d’énergie substantielles et d’autofinancer l’opération,
— que la promesse de rentabilité qui lui a été faite procède de la nature même de l’installation litigieuse,
— que les performances promises de façon mensongère n’ont pas été atteintes, ce qui caractérise le dol, puisque la rentabilité de l’installation et son autofinancement ont été déterminantes de son consentement,
— que sur la base des études officielles relatives à l’ensoleillement en France le vendeur ne pouvait en effet ignorer que l’installation ne produirait jamais les valeurs annoncées,
— que les man’uvres dolosives dont il a été victime justifie par conséquent l’annulation des contrats pour vice du consentement,
Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation
— qu’en violation des dispositions impératives de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable de la loi du 26 juillet 1993 le bon de commande omet de mentionner le nom du démarcheur à domicile, la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que les modalités de financement,
— que ces irrégularités emportent la nullité du contrat principal et caractérisent la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds, qui est intervenu sans vérification de la régularité du bon de commande,
— que ne figurent sur le bon de commande ni le nom du démarcheur, ni une quelconque signature du représentant de la société ECOMOTIV, ni même le cachet de l’entreprise,
— que le bon de commande ne mentionne pas la puissance totale de l’installation, le poids des panneaux, leur taille ainsi que les prix unitaires, et n’opère aucune ventilation entre le prix du matériel et celui de la main-d''uvre,
— que le bon de commande n’indique par ailleurs aucun délai de livraison ou d’installation et comporte des mentions erronées quant au taux nominal du prêt et un coût total du crédit affecté,
— qu’il n’a pas couvert ces causes de nullité en formalisant de nombreux actes après la signature du bon de commande, en prenant connaissance des conditions générales de vente, en n’exerçant pas sa faculté de rétractation et en payant les mensualités du crédit, alors que selon l’article 1180 alinéa 2 du code civil les nullités absolues d’ordre public ne peuvent être couvertes par la confirmation du contrat et qu’en toute hypothèse il n’a pas eu connaissance des vices affectant le contrat et n’a pas eu l’intention de les réparer, cette connaissance effective ne pouvant résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation,
Sur la nullité du contrat de prêt
— qu’en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même judiciairement résolu ou annulé,
Sur la responsabilité de la banque
— que la banque s’est rendue complice du dol commis par le vendeur en reportant l’amortissement du prêt pour une durée de 11 mois, ce qui a conforté l’affirmation du vendeur selon laquelle l’installation serait autofinancée et rentable après ce délai,
— qu’en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds empruntés la banque a également commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté, alors qu’en raison de l’interdépendance des contrats conclus dans le cadre d’une opération commerciale unique elle est débitrice à l’égard du consommateur profane d’une obligation de vérification, de conseil et de mise en garde,
— que le déblocage des fonds est de la même façon fautif comme ayant été décidé sur la base d’une attestation de fin de travaux ambiguë et imprécise, qui aurait dû conduire le prêteur à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de l’opération et l’exécution complète du contrat principal,
Sur les restitutions et le préjudice
— que la nullité des deux contrats interdépendants doit entraîner la restitution du capital emprunté, mais aussi des intérêts et frais,
— que son préjudice est caractérisé par le défaut de rendement de l’installation s’aggravant chaque mois et par le fait que la société ECOMOTIV en liquidation judiciaire ne sera jamais en mesure de procéder au remboursement du prix de vente, ce qui caractérise une perte équivalente au montant du crédit souscrit en lien de causalité avec la faute de la banque, sans laquelle ce préjudice n’aurait pas été subi,
— qu’en tout état de cause les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde sont de nature à la priver de son droit aux intérêts contractuels, tandis qu’à défaut de justifier de la distribution du crédit litigieux par un professionnel qualifié et compétent la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Vu les conclusions n°2 déposées le 18 juin 2024 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité formées par M. [E] [J], rejeté toutes autres demandes et condamné le demandeur au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros, et qui demande à la cour en conséquence :
A titre principal
de déclarer irrecevables les actions engagées par M. [E] [J] en raison de leur tardiveté et de le débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de débouter M. [E] [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à poursuivre l’exécution du contrat de crédit aux clauses et conditions initiales,
A titre plus subsidiaire en cas de résolution ou d’annulation des contrats,
— de condamner M. [E] [J] au remboursement du capital emprunté de 19.000€ outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du déblocage des fonds le 15 janvier 2012, sous déduction des échéances réglées au jour de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
Sur la prescription
— que le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur la violation du code de la consommation court à compter de la date de mise en possession du contrat,
— qu’en l’espèce les faits permettant d’exercer l’action en nullité étaient apparents dès la signature du contrat, qui reproduit in extenso les dispositions légales en vigueur (article 13 des conditions générales de vente), peu important l’absence de compétences juridiques de l’acquéreur,
— que l’absence de plusieurs mentions et spécifications obligatoires était particulièrement évidente, ce qui aurait dû nécessairement attirer l’attention de M. [J] sur le fait qu’il n’était pas en possession de tous les éléments d’information nécessaires,
— que dès la signature du bon de commande l’acquéreur était donc en mesure d’en apprécier la régularité,
— que l’assignation est intervenue plus de 11 années après la souscription du contrat,
— qu’il est constant que l’action en nullité pour dol de la vente d’une centrale photovoltaïque est fixée à la date de raccordement ou à défaut à celle de la réception de la première facture EDF,
— que l’installation a toujours produit de l’électricité, ce qui mettait l’acquéreur en mesure de prendre conscience des prétendues man’uvres,
— que le tribunal a jugé à bon droit que le point de départ du délai de la prescription quinquennale devait être fixé à la date de la première facture EDF émise dans le courant de l’année 2010,
— que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité formée à l’encontre de l’organisme prêteur est nécessairement analogue,
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
— qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contracté par le vendeur,
— que le bon de commande contient toutes les mentions obligatoires,
— que la seule insuffisance ou imprécision des mentions exigées par le code de la consommation n’est pas une cause de nullité,
— que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque,
— que le bon de commande permettait à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de l’installation,
— qu’en toute hypothèse toute éventuelle irrégularité du bon de commande a été couverte par l’emprunteur, qui a accepté la livraison et la pose du matériel, qui a signé l’attestation de fin de travaux, qui n’a pas exercé son droit de rétractation ,qui a bénéficié sans réserve de l’installation pendant plus de 11 années, qui honore les échéances du prêt, qui ayant eu connaissance des dispositions légales reproduites dans les conditions générales de vente était en mesure de vérifier dès l’origine la conformité du bon de commande,
— que ces actes positifs caractérisent la volonté non équivoque de M. [J] de renoncer aux moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer et de purger les vices du contrat,
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté
— que s’il appartient au prêteur de vérifier que les travaux sont achevés, il ne lui incombe pas de s’assurer par lui-même de la bonne exécution des prestations, ni de garantir l’exécution du contrat,
— qu’elle a régulièrement débloqué les fonds sur la base de l’attestation de fin de travaux signée sans réserve par l’emprunteur, ce qui lui ouvre droit au remboursement de sa créance en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal,
— que n’ayant commis aucune faute elle a droit au remboursement des sommes prêtées, étant observé que toute éventuelle faute ne serait pas en relation causale avec le préjudice allégué, puisque le matériel installé est en état de fonctionnement et permet la revente d’électricité et que l’exécution du contrat n’est pas préjudiciable pour M. [J], qui en l’état de la faillite du vendeur n’aura pas à restituer l’installation.
Vu l’assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d’appel signifiée le 30 mai 2023 à la SELARL ALLIANCE MJ ,ès qualités de mandataire ad hoc de la société ECOMOTIV, qui a refusé de recevoir l’acte à défaut d’avoir été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1304 ancien du code civil le délai quinquennal de l’action en nullité ou en rescision d’une convention ne court dans le cas d’erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts.
Cette dernière disposition est désormais reprise par l’article 1144 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Au sens de l’article 1304 susvisé, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur déterminante qu’il allègue, un simple soupçon ne pouvant suffire à caractériser la connaissance des man’uvres dolosives.
Il est soutenu en l’espèce par l’appelant que c’est seulement à la lecture du rapport d’expertise qu’il a commandé et qui lui a été remis le 5 avril 2019 que l’absence complète d’autofinancement et de rentabilité de l’installation aurait été confirmée, ce qui lui aurait révélé les man’uvres dolosives dont il se prétend victime.
C’est ainsi près de neuf années après la mise en route de l’installation que M. [J] aurait pris conscience du caractère fallacieux des promesses de rendement qui lui auraient été faites.
Ayant connaissance dès l’origine du prix de l’installation de la centrale photovoltaïque et du coût total du crédit bancaire contracté pour son financement, et donc de l’investissement global consenti, il pouvait cependant aisément, sans disposer de compétences techniques particulières, procéder lui-même à un calcul de rentabilité au vu de ses premières factures de consommation d’électricité et du prix de rachat par la société EDF de l’énergie produite et non consommée.
Ainsi à l’issue d’une première année d’utilisation, soit dès le mois de décembre 2011 (l’attestation de fin de travaux est en date du 17 décembre 2010), il était lui-même en mesure d’apprécier la rentabilité de l’installation et la durée prévisible de l’amortissement de son investissement, et ainsi de se convaincre des prétendues man’uvres dolosives qui auraient été commises par la société ECOMOTIV.
À cet effet il sera observé que « l’expertise sur investissement » qu’il a fait réaliser au début de l’année 2019 n’est pas fondée sur des calculs complexes nécessitant une spécialisation particulière, puisque le technicien commis a fondé son estimation de rentabilité et d’amortissement de l’investissement, d’une part sur des données connues de l’acheteur (coût total de l’investissement, mensualités de remboursement du prêt, puissance nominale de l’installation et prix de revente de l’électricité à EDF), et d’autre part sur une estimation théorique de la production d’électricité annuelle à partir d’un logiciel d’accès libre sur internet pour le grand public, sans se référer d’ailleurs curieusement à la production réelle des huit premières années d’utilisation, qui était pourtant nécessairement connue de M. [J].
Ainsi qu’en a justement décidé le tribunal, l’action en nullité pour dol engagée plus de 11 années après la conclusion du contrat de vente, et plus de 10 années après la première année d’utilisation, est par conséquent prescrite en application des articles 2224 et 1304 du code civil, de sorte que le jugement sera confirmé en ce que l’action a été déclarée irrecevable sur ce fondement.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation
Les dispositions invoquées du code de la consommation relevant d’un ordre public de protection, l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L.111-1, L.111-2 et L. 121- 23 anciens du code de la consommation est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans.
Il est de principe que le délai de prescription de l’action en nullité d’un acte irrégulier court à compter du jour où l’acte a été passé.
La reproduction intégrale dans les conditions générales de vente de la société ECOMOTIV, qui sont annexées au bon de commande et dont l’acquéreur a expressément reconnu avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires prétendument omises permet d’affirmer que l’irrégularité était apparente, y compris pour un consommateur profane, et n’a pas été dissimulée.
Sont en effet reproduits les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation alors applicables rappelant que le contrat doit notamment mentionner le nom du démarcheur à domicile, la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, ainsi que les modalités de financement.
Dès lors une simple lecture de ces dispositions légales aurait immédiatement révélé à l’acquéreur que le bon de commande ne contenait pas l’ensemble des informations exigées par la loi, de sorte que dès la conclusion du contrat il était en mesure de prendre conscience des vices aujourd’hui allégués, qui s’agissant d’une nullité relative, et non pas absolue comme soutenu à tort, ont au demeurant nécessairement été couverts par l’acceptation de la livraison et la pose du matériel, par la régularisation de l’attestation de fin de travaux, par le non exercice du droit de rétractation, par l’utilisation sans réserve de l’installation pendant plus de 11 années et par le paiement sans incident des échéances du prêt.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée sur ce fondement près de 12 années après la signature du bon de commande.
Sur l’action en nullité du contrat de prêt
L’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat principal de vente conduit à déclarer également irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté fondée sur les dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Sur l’action en responsabilité pour faute de la banque
Il est soutenu d’une part que la banque se serait rendue complice des man’uvres dolosives commises par le vendeur et d’autre part qu’elle aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de procéder au déblocage des fonds.
L’action en réparation fondée sur la prétendue complicité de dol se prescrit dans le même délai et selon le même point de départ que l’action dirigée contre l’auteur principal. Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
De la même façon la prescription quinquennale de l’action en responsabilité fondée sur un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil, pour ne pas avoir averti l’emprunteur de l’irrégularité du bon de commande, a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, et au plus tard au jour du déblocage des fonds.
M. [J] ne pouvait, en effet, ignorer les insuffisances du contrat, de sorte que le dommage prétendument subi était réalisé dès la conclusion de l’opération.
Quant au délai de la prescription de l’action en responsabilité fondée sur le déblocage prétendument fautif des fonds empruntés, il a nécessairement pour point de départ la date du versement des fonds empruntés au fournisseur que M. [J] a lui-même expressément sollicité en signant l’attestation de fin de travaux.
Les demandes formées de ces chefs par l’appelant seront par conséquent également déclarées irrecevables comme tardives.
Sur les mesures accessoires
M. [E] [J] qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d’appel et doit conserver ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [E] [J] irrecevable en ses demandes prescrites d’annulation des contrats de vente d’une centrale photovoltaïque et de crédit affecté conclus le 10 novembre 2010 et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant :
— déclare M. [E] [J] également irrecevable en son action prescrite en responsabilité pour faute dirigée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— condamne M. [E] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne M. [E] [J] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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