Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°322
N° RG 23/02302
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVU3
(Réf 1ère instance : 11-22-498)
(2)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
M. [H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, délivré selon les modalités du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 avril 2018, M. [X] a souscrit une convention Eurocompte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la convention était assortie d’une autorisation de découvert pour un montant de 200 euros.
Suivant acte du 5 septembre 2018 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à M.[H] [X] un prêt d’un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités de 260,18 euros.
Suivant acte du 12 juin 2019 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à M.[H] [X] un second prêt d’un montant de 9 899 euros remboursable en 60 mensualités de 181,47 euros, correspondant à l’amortissement du capital et au paiement des intérêts au taux de 2,85 %
Se prévalant d’échéances impayées, suivant acte du 14 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Quimper qui par jugement du 10 février 2023 a statué comme suit :
— Condamne M. [H] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 5 571,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 juin 2022.
— Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de ses autres demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne M. [H] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement des entiers émoluments dus au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement en application du décret du 26 février 2016.
La Caisse de Crédit Mutuel a formé appel limité du jugement le 13 avril 2023 et demande de :
— Réformer la décision prononcée par le Tribunal judiciaire de QUIMPER le 10 février 2023 qui a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande de paiement du prêt de 9 899 euros qui a été consenti à M. [H] [X] le 12 juin 2019.
Statuant à nouveau :
— Juger que la preuve du consentement de M. [X] au prêt de 9 899 euros est établie et que le contrat de prêt lui est opposable.
En conséquence et en vertu des dispositions des articles 1874, 1892 du Code Civil et 42 et 46 du Nouveau Code de Procédure Civile
— Condamner M.[H] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] les sommes de :
— 5.768,09 euros en principal, outre intérêts au taux de 2,85 % à compter du
03/06/2022 jusqu’au paiement sur la somme de 5.618,42 euros
— 449,47 euros outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’au paiement
— 139,82 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022 jusqu’au paiement
— Condamner M.[H] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première Instance et devant la cour
— Condamner M.[H] [X] au paiement de l’intégralité des dépens de l’instance au fond ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
M. [X] assigné suivant acte du 11 juillet 2023 n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes au titre du prêt de la somme de 9 899 euros au motif de l’absence de caractère certain de la signature du contrat par les emprunteurs.
En relevant d’office l’irrégularité de la signature électronique, laquelle n’était pas contestée par l’emprunteur le premier juge a méconnu les dispositions des articles 5 et 287 du code de procédure civile.
Par ailleurs, selon les articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique, attestant de la transmission par la banque du contrat de prêt et de la notice d’assurance ainsi que de la signature électronique par M. [H] [X] le 12 juin 2019 à 11h59, l’adresse mail personnelle de l’emprunteur authentifié par son numéro de téléphone personne, puis par la banque le 12 juin 2019 à 11 h59.
Étant observé que l’authenticité de cette signature n’est pas contestée, il apparaît que la banque justifie que la signature électronique de M. [X] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Le jugement déféré sera infirmé.
Au vu des pièces produites, à savoir l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure et le décompte de la créance et l’historique du compte, la Caisse de Crédit Mutuel est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
Echéances échues et impayées : 1 274,01 euros
capital restant du à la date de déchéance du terme du 29 avril 2022 :
4 463,13 euros
Total : 5 737,14 euros,
outre les intérêts au taux du contrat de 2,85 % à compter du 29 avril 2022.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant du à la date de la défaillance soit la somme de 357,05 euros cette somme portant intérêts au taux légal.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du prêteur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Coray de ses demandes en paiement au titre du prêt d’un montant de 9 899 euros consenti à M. [X] le 11 juin 2019.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé.
Condamne M. [H] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt du 11 juin 2019 la somme de 6 094,19 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,85 % sur la somme de 5 737,14 euros à compter du 29 avril 2022 et au taux légal pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[H] [X] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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