Infirmation partielle 16 février 2022
Cassation 20 septembre 2023
Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 23/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 septembre 2023, N° 19/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06945 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06927
Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS – RG 19/00627
Arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 2023 – RG N° 22-16.130
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. EURO.TVS – TRAITEMENT DES VALEURS ET SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Euro.TVS – Traitement des valeurs et services (ci-après désignée la société ETVS) est spécialisée dans le traitement des chèques. Elle employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [O] [U] épouse [Y] a été engagée en qualité d’opératrice confirmée vidéocodage par la société ETVS le 23 mars 2010 suivant contrat à durée déterminée à temps plein, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011.
Elle a été désignée représentante de section syndicale par lettre remise à l’employeur le 12 juillet 2017.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 7 juillet 2017, elle a été licenciée le 17 août 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Invoquant le bénéfice du statut protecteur et soutenant avoir été victime de discrimination en raison de son origine et d’un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 30 août 2017, de demandes tendant à la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur et au paiement de diverses sommes, notamment à titre de licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et au titre du harcèlement moral et de la discrimination.
Par jugement du 23 novembre 2018 notifié aux parties le 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.891,19 euros,
— Condamné la société ETVS à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 15.129,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société ETVS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société ETVS au paiement des entiers dépens.
Le 7 janvier 2019, la société ETVS a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 16 février 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ETVS aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 15 129,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
— Débouté les parties du surplus des demandes ;
— Condamné Mme [U] à payer à la société ETVS en cause d’appel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de Mme [U].
Sur pourvoi formé par Mme [U], la Cour de Cassation a, par arrêt du 20 septembre 2023 (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130) cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d’appel de Paris mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ETVS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur renvoi après cassation, Mme [U] a saisi la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2023.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
En premier lieu,
In limine litis,
— Juger irrecevable la demande de la société ETVS tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur la demande nouvelle relative à la discrimination alors que cette dernière n’était pas soumise au préalable de conciliation et dire et juger ce dernier nul dans ces dispositions soumises à la cour d’appel de renvoi,
En tout état de cause,
A titre principal,
— Juger irrecevable la fin de non-recevoir relative à sa demande additionnelle,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société ETVS de l’ensemble de ses demandes,
En deuxième lieu,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Condamner la société ETVS à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la discrimination,
En dernier lieu,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ETVS à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— Mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 2.500 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société ETVS aux entiers dépens en cause d’appel et d’appel après cassation, en ce compris les sommes découlant de l’article A. 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrées conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société ETVS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et d’appel après cassation,
— Juger que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société ETVS demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Mme [U] irrecevable en ce qu’il porte sur une demande additionnelle sans lien suffisant avec la saisine initiale du conseil de prud’hommes et non soumis au préalable de conciliation,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur la demande nouvelle relative à la discrimination alors que cette dernière n’était pas soumise au préalable de conciliation et dire et juger ce dernier nul dans ces dispositions soumises à la cour d’appel de renvoi,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, parmi lesquelles sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
— Dire et juger que les éléments de contexte, les attestations de témoin et autres pièces du dossier démontrent que les propos que Mme [U] prêtent à sa supérieure hiérarchique ne revêtaient aucune connotation négative et n’étaient pas discriminatoires,
Subsidiairement,
— Réduire de manière conséquente le montant des dommages et intérêts mis en compte, dont le quantum est identique à celui mis en compte au titre du prétendu harcèlement moral non retenu par les juges et reposant sur les mêmes pièces médicales produites à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, également écartée par les juges,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande indemnitaire au titre de la discrimination :
La société soutient que la salariée n’ayant pas présenté dans sa requête déposée devant le conseil de prud’hommes de demande pécuniaire au titre de la discrimination, cette demande n’ayant été présentée qu’ultérieurement au cours de la première instance prud’homale, elle est par suite irrecevable.
La salariée répond que la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur est irrecevable dans la mesure où elle est présentée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi après cassation. Elle soutient que cette fin de non-recevoir doit en tout état de cause être rejetée car sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour discrimination se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
***
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 625, alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
***
En premier lieu, les parties s’accordent sur le fait que la demande d’irrecevabilité soulevée par l’employeur s’analyse en une fin de non-recevoir puisqu’elle tend à déclarer la salariée irrecevable en sa demande pécuniaire au titre de la discrimination sans examen au fond en raison de l’absence de mention de cette demande dans la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes.
Par suite, la fin de non-recevoir présentée par l’employeur pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi est recevable puisqu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, elle peut être proposée en tout état de cause.
L’irrecevabilité soulevée par la salariée ne peut donc prospérer.
En second lieu, il est constant que la requête initiale de la salariée devant le conseil de prud’hommes comporte des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité au travail et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. De même, il ressort des éléments versés aux débats que si la salariée a présenté pour la première fois sa demande indemnitaire au titre de la discrimination postérieurement à la requête initiale au cours de la procédure de première instance prud’homale, cette demande s’appuyait, comme le relève Mme [U] dans ses écritures (p.9), sur des faits similaires à ceux évoqués dans la demande initiale de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à savoir le comportement inadapté à son encontre de sa supérieure hiérarchique Mme [Z] [C].
Par suite, Mme [U] était recevable à formuler contradictoirement au cours de la première instance prud’homale une demande additionnelle au titre de la discrimination puisque cette demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée par l’employeur doit être rejetée.
Sur la discrimination :
* Sur le bien-fondé :
L’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison notamment de son origine.
L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que la discrimination inclut tout agissement subi par une personne en raison notamment de son origine et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aux termes de l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [U] reproche à sa supérieure hiérarchique (Mme [C]) de l’avoir désignée comme 'la libanaise’ en raison de son origine et d’avoir accompagné ses remarques de propos 'à caractère raciste’ portant atteinte à sa dignité et créant 'un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant lui causant un préjudice moral’ (conclusions p. 12 et 13).
Elle en déduit avoir subi des agissements constitutifs d’une discrimination en raison de son origine et réclame la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
A l’appui de ses allégations, la salariée se réfère dans ses écritures (p.11 à 13) aux éléments suivants :
— deux attestations par lesquelles M. [X] [S] (ancien collègue de la salariée) a indiqué qu’il avait 'comme beaucoup d’employés du Pôle 2 entendu Mme [Z] [C] dire de Mme [O] [Y] qu’elle appelait 'la libanaise’ et dont elle disait d’elle 'ont dirais qu’elle marche avec un ballet dans le cul celle là’ ou encore 'les libanaises sont toutes refaites'. Malgré cela, Mme [O] [Y] n’a jamais répondu à ces insultes abjectes, toujours faites publiquement, Mme [O] [Y] est une femme respectueuse'. Il a également déclaré : 'j’atteste sur l’honneur que j’ai souvent entendu Mme [C] [Z] s’adressé à Mme [Y] ou parlé de celle-ci dans son dos ou son absence en l’appelant la libanaise – Exemples : 'Vous les libanaises, vous êtes toutes refaites’ (…), 'elle est pas là la libanaise', 'elle est où la libanaise, elle est pas là aujourd’hui''. Que Mme [Y] soit en pause de 15 minutes aux toilettes, en pause déjeuner ou en maladie, en vacances, Mme [C] [Z] demande systèmatiquement auprès d’elle : Elle est ou la libanaise elle est pas là'' (pièces 30 et 31),
— une attestation par laquelle Mme [K] [H] (ancienne collègue de la salariée) a déclaré : 'Depuis que je travaille à Eurotvs, j’ai remarqué que Mme [Z] [C] favorise des personnes et dénigre d’autres personnes tous comme Mme [O] [Y]. Cet acharnement se voie à répétition. Pour vous dire le respect qu’elle a envers Mme [O] [Y], elle l’appelle par son origine, je cite elle dit : qu’est-ce qu’elle a la libanaise et elle dit tu ne veux pas appeler au Liban pour te refaire quelle que chose, vous êtes toutes refaites''. Et cela devant tout l’atelier du Pôle 2. Et elle la rabaisse en la regardant et en disant que sa petite fille de 5 ans travaillerait mieux qu’elle’ (pièce 34),
— un arrêt de travail du 3 au 25 août 2017 ne précisant pas son motif (pièce 20),
— un arrêt de travail du 18 au 25 juillet 2017 pour bronchite (pièce 20 bis),
— un certificat médical du 19 août 2017 par lequel le docteur [R] a certifié qu’il a eu en consultation à cette date Mme [U] dans le cadre d’une 'prise en charge d’une souffrance avec troubles du sommeil dans un contexte de difficultés professionnelles’ (pièce 27),
— des prescriptions médicales d’antidépresseurs datant de mai et octobre 2017.
Si l’employeur reconnait que Mme [C] a indiqué avoir pu occasionnellement appeler la salariée 'la libanaise', il conteste en revanche tout propos dégradant de la supérieure hiérarchique de Mme [U].
A cette fin, il indique que :
— dans son courrier de contestation du licenciement, Mme [U] n’avait pas reproché à Mme [C] de l’avoir appelée 'la libanaise',
— Mme [C] a aidé la salariée dans le cadre de ses obligations administratives lors de son arrivée au sein de la société, ce qui dépassait le cadre de ses fonctions,
— le centre d'[Localité 4] au sein duquel était employée Mme [U] comprenait beaucoup de salariés d’origine étrangère et qu’aucune problématique de discrimination n’avait été remontée à la hiérarchie.
A l’appui de ses allégations, l’employeur se réfère aux attestations par lesquelles dix salariés ont indiqué n’avoir été témoin d’aucun propos discriminatoire de Mme [C] à leur égard ou à l’égard de Mme [U].
En l’occurrence, il ressort des conclusions de l’employeur et des attestations de M. [S] et de Mme [H] que la supérieure hiérarchique de la salariée désignait parfois celle-ci, soit directement devant elle, soit en son absence, comme 'la libanaise'. Il résulte de ces deux attestations que cette appellation était accompagnée de propos dénigrants à l’encontre de la salariée. S’il est vrai que plusieurs autres salariés ont indiqué n’avoir pas été témoin d’agissements discriminatoires de la part de Mme [C], leurs déclarations ne peuvent suffire à contredire celles de M. [S] et de Mme [H].
Il se déduit de ce qui précède que sont matériellement établis les faits dénoncés par la salariée qui s’analysent en des agissements subis par elle en raison de son origine et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Mme [U] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur ses origines. Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société ne produit aucun élément permettant de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui est dès lors établie.
* Sur le préjudice :
Comme le soutient l’employeur, les éléments médicaux versés aux débats par la salariée (et dont le contenu est indiqué dans les développements précédents) ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que les arrêts de travail et la prise en charge psychiatrique de Mme [U] sont directement liés aux propos inadaptés tenus à son égard par Mme [C]. Il sera d’ailleurs observé que le seul arrêt de travail versé aux débats précisant son motif fait état d’une bronchite, maladie par définition sans lien avec les répercussions psychologiques alléguées par la salariée au titre de la discrimination reconnue par la cour dans les développements précédents. Il apparaît toutefois que la salariée a subi un préjudice moral du fait de cette discrimination qu’il convient de réparer à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
En premier lieu, il y a lieu de condamner la société ETVS à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
La société sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En deuxième lieu, la société ETVS sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Juliette Renault conseil de Mme [U] par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En troisième lieu, il est rappelé qu’il résulte :
— d’une part, de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, de l’article A. 444-32 du code de commerce que la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fixé dans les conditions prévues par ce texte.
Mme [U] réclame dans le dispositif de ses dernières écritures que les dépens d’appel comprennent les sommes découlant de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Faute d’argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses conclusions d’appel, elle sera déboutée de cette demande.
En quatrième lieu, il sera fait droit à la demande d’anatocisme de Mme [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe,
DIT que la fin de non-recevoir relative à la demande additionnelle de Mme [O] [Y] épouse [U] au titre de la discrimination soulevée par la société Euro.TVS – Traitement des valeurs et services est recevable,
DIT que la demande additionnelle de Mme [O] [Y] épouse [U] au titre de la discrimination est recevable,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [U] épouse [Y] de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination,
— condamné la société Euro.TVS – Traitement des valeurs et services à payer à Mme [O] [U] épouse [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Euro.TVS – Traitement des valeurs et services à verser à Mme [O] [U] épouse [Y] les sommes suivantes :
* 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Euro.TVS – Traitement des valeurs et services aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Juliette Renault conseil de Mme [Y] épouse [U] par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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