Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/12209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 avril 2024, N° 22/02701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/12209 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWSC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Juillet 2024
Date de saisine : 12 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/02701 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 30 Avril 2024
Appelante :
S.A.S. MAPA agissant par son président en exercice domicilié en cette qu
alité audit siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474060
Intimée :
S.A.R.L. JEEVA KLUI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 244383
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de SILVAN Catherine, greffière lors des débats et THEVARANJAN Apinajaa, greffière présente lors de la mise à disposition,
Vu l’appel déclaré le 2 juillet 2024 par la SAS Mapa, contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l’opposant à la SARL Jeeva Klui ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 10 octobre 2024 et celles du 20 février 2024 aux termes desquelles la SARL Jeeva Klui, demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
' ordonner la radiation de l’instance d’appel jusqu’à la justification par la Société Mapa de la parfaite exécution des causes du jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de créteil (RG 22/02701) ;
' débouter la société Mapa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Mapa à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 10 décembre 2024 et celles du 18 février 2025, par lesquelles, la SAS Mapa demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 alinéa 1er du code de procédure civile, de:
' débouter la société Jeeva Klui de sa demande de radiation de l’appel interjeté le 2 juillet 2024 ;
' débouter la société Jeeva Klui de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société Jeeva Klui au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
SUR CE,
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a condamné la SAS Mapa à payer à la SARL Jeeva Klui la somme de 46.484,99 euros au titre du bail n° 1, celle de 14.164,68 euros au titre du bail n° 2, outre 12.807,73 euros à titre de dommages-intérêts, 13.572,24 euros au titre du prix du bail durant le temps nécessaire à la relocation ainsi que la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce même jugement a condamné la SARL Jeeva Klui à restituer à la SAS Mapa la somme de 47.928,96 euros au titre du dépôt de garantie du bail n° 1 et celle de 6.720 euros au titre du dépôt de garantie du bail n° 2.
A l’appui de sa demande de radiation, la société Jeeva Klui fait valoir que l’appelante ne s’est pas acquittée des causes du jugement pourtant revêtu de l’exécution provisoire et reste lui devoir par l’effet de ce jugement la somme de 40.529,17 euros, hors intérêts et hors capitalisation. Elle ajoute que la société Mapa ne justifie pas de son impossibilité d’exécuter la décision.
La société Mapa fait valoir que la société Jeeva Klui a obtenu de sa part une somme totale de 63.905,41 euros notamment par compensation avec les dépôts de garantie qu’elle a versés, outre les sommes de 957,27 euros et 260 euros saisies, ainsi qu’un règlement de 8.039,18 euros le 14 janvier 2019.
Elle considère qu’elle s’expose au risque de ne pas recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision et fait valoir qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières depuis plusieurs années, lesquelles se sont accentuées en 2023.
En l’espèce, la société Mapa ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du jugement déféré, en ce qu’elle reconnaît devoir à ce titre la somme de 31.272,72 euros.
En réalité, elle est bien redevable au titre de l’exécution du jugement déféré d’une somme supérieure dès lors que le chèque de 8.039,18 euros, dont elle fait état a déjà été déduit du décompte en première instance (page 7 du jugement).
En outre, s’agissant des saisies effectuées sur ses comptes et principalement les sommes de 597,66 euros le 25 mai 2018 et 359,71 euros le 30 octobre 2018 saisies sur son compte à la Caisse d’Epargne Ile de France (pièce 3 de la société Mapa), la société Jeeva Klui indique que seule la somme de 597,66 euros a fait l’objet d’une dénonciation au débiteur poursuivi.
Pour justifier de son impossibilité d’exécuter la décision, la société Mapa verse aux débats une attestation de présentation de ses comptes annuels 2023 de son expert-comptable faisant état des éléments suivants :
total du bilan : 1.279.323,71 euros
chiffres d’affaires : 292.384,23 euros
résultat net comptable : – 1.245.427,31 euros.
Or, comme le souligne à juste titre la société Jeeva Klui, ce seul élément ne permet de déterminer si sa créance a été provisionnée ou si la société Mapa détient des créances sur des tiers qu’elle pourrait recouvrer.
Egalement, l’état de la trésorerie de la société Mapa n’est pas connue.
En outre, la société Jeeva Klui justifie que la société Mapa a réalisé un bénéfice de 371.755 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Dans ces conditions, la société Mapa ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la société Mapa aux dépens du présent incident.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 2 juillet 2024 par la SAS Mapa, contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l’opposant à la SARL Jeeva Klui ;
Condamnons la SAS Mapa aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à la SARL Jeeva Klui la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 20 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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