Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/17966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2022, N° 21/04738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 7 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17966 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04738
APPELANTES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.A.S. DECORASOL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées et assistées par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMES
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41 substituée à l’audience par Me Alice GASMI, même cabinet, même toque
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d’appel de PARIS en date du 20 décembre 2022 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le 1er avril 2019, alors qu’il se trouvait dans le magasin Décorasol situé [Adresse 5] à [Localité 5], M. [H] [D] est tombé dans un escalier. Les pompiers sont intervenus et l’ont transporté aux urgences de l’hôpital [Localité 6] où a été établi un certificat médical faisant état des blessures suivantes :
« – TC sans perte de connaissance,
— plaie pariétale suturée par 16 points,
— plaie face antérieure jambe gauche suturée par 16 points,
— contusion cheville gauche,
— luxation P1/P2 du 3ème doigt gauche ».
Par acte du 29 septembre 2019, M. [D] a assigné en référé la société Décorasol et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la CPAM du Val-de-Marne aux fins d’expertise médicale et de provision. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de M. [D] et commis pour y procéder le docteur [B] [E]. Il a débouté M. [D] de sa demande de provision aux motifs que les circonstances de l’accident ne permettaient pas de considérer que son droit à indemnisation était incontestable.
L’expert a établi son rapport le 23 septembre 2020.
Par actes des 11, 16 et 25 mars 2021, M. [D] a fait assigner la société Décorasol, la société Allianz lard et la CPAM du Val-de-Marne devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a condamné in solidum la société Décorasol et son assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont M. [D] a été victime le 1er avril 2019 et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [D] et sur les demandes de la CPAM du Val-de-Marne, a renvoyé l’affaire à la 19ème chambre civile. Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservées.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la société Décorasol et la société Allianz Iard ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [D] et la CPAM du Val-de-Marne devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Décorasol et la société Allianz Iard demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— juger que la société Décorasol n’est pas responsable du préjudice subi par M. [D],
— mettre purement et simplement hors de cause les sociétés Décorasol et Allianz Iard,
— débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner M. [H] [D] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Brizon, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles demandent l’infirmation du jugement qui a retenu que la responsabilité de la société Décorasol était engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil en faisant valoir que l’escalier dans lequel M. [D] est tombé n’a ni une position anormale, ni un caractère particulièrement dangereux et ne constitue donc pas l’instrument du dommage, ne permettant pas en conséquence de retenir sa responsabilité du fait des choses inertes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, M. [H] [D] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2022,
En conséquence :
— débouter la société Décorasol et la société Allianz Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Décorasol et la société Allianz Iard au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il soutient, pour sa part, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Décorasol, l’escalier dont elle est gardienne ayant été l’instrument du dommage du fait de son agencement anormal résultant notamment de l’absence de protection et de signalisation. Il explique que le jour des faits, alors qu’il regardait des tapis exposés verticalement dans le magasin, il s’est légèrement déplacé pour voir d’autres modèles et, alors qu’il faisait un pas de coté, a chuté dans l’escalier ouvert en surface et dénué de toute protection, réservé au personnel pour le stockage des marchandises. Il précise avoir dévalé les seize marches de cet escalier dont les marches sont métalliques.
La CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 20 décembre 2022, remis à personne morale. L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la société Décorasol
En application de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Dans le cas notamment où la chose était inerte, et où la victime ne peut par conséquent se prévaloir de la présomption d’imputabilité du dommage au fait de la chose, il lui revient de démontrer que cette chose présentait un défaut ou une « anormalité », à condition que cela soit en lien de causalité direct et certain avec la production du dommage.
Au cas d’espèce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la responsabilité de la société Décorasol, gardienne de l’escalier se trouvant dans son magasin, était engagée sur le fondement du texte précité dès lors que la matérialité des faits est établie et non contestée et que les photographies de l’escalier litigieux versées aux débats révèlent :
— la présence d’un escalier métallique réservé au personnel, descendant, dont le point de départ se situe dans la partie où sont exposés des tapis,
— que celui-ci n’est pas signalé et est peu visible, dans la mesure où des tapis enroulés se trouvent disposés de part et d’autre de la rambarde,
— que son accès n’est pas protégé,
— qu’un portillon a été mis en place après l’accident.
Il convient d’ajouter que l’absence de réglementation imposant de fermer l’accès à un escalier non destiné au public ne permet pas d’écarter, au cas d’espèce, le caractère dangereux de l’escalier litigieux pour les clients portant leur attention aux marchandises.
Si la société Décorasol relève qu’aucun constat opéré par un huissier de justice n’a été produit et que les photographies communiquées ne sont pas datées, elle ne conteste cependant pas que les photographies versées aux débats par M. [D] concernent bien l’escalier litigieux dans sa configuration au moment des faits et ne produit, pour sa part, aucun élément venant contredire la matérialité des faits et l’agencement dudit escalier.
La preuve est donc rapportée par M. [D] de ce que l’escalier dont la société Décorasol est gardienne a bien été, en raison de son caractère anormal ou dangereux, l’instrument de son dommage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il retenu que la responsabilité de la société Décorasol était engagée et qu’elle était tenue, in solidum avec son assureur, à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dont M. [D] a été victime le 1er avril 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, qui ont été réservés, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Décorasol et son assureur, qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Décorasol et la société Allianz Iard à payer à M. [H] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Décorasol et la société Allianz Iard aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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