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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 29 avril 2025, N° 24/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTON
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 29 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00435
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES Immatricuéle au RCS de [Localité 3], prise en la personne de son re
présentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTON,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 08 décembre 2021, la société Arkea Financement et Services a accordé à M. [K] [O] un prêt d’un montant de 65 000 euros.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte du 03 octobre 2024, la société Arkea Financements a assigné M. [K] [O] pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, le voir condamner au paiement de la somme de 61 067,53 euros avec intérêts au taux contractuel le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 29 avril 2025 :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024,
— a condamné M. [O] à régler à la société Arkea Financements et Services la somme de 61 067,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.95% à compter du 30 avril 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— a rejeté la demande au titre de la clause abusive,
— a condamné M. [O] à régler à la société Arkea Financements et Services la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné M. [O] aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2025.
Par conclusions régulièrement signifiées le 15 septembre 2025, l’intimée a soulevé un incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 janvier 2026, et mis en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 septembre 2025, la société Arkea Financements demande à la conseillère de la mise en état
— d’ordonner la radiation de l’affaire,
— de condamner M. [K] [O] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2026, M. [O] demande à la conseillère de la mise en état
— de rejeter la demande de radiation,
— de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— de juger ce que de droit sur les dépens d’incident.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la demande de radiation
La société Arkea Financements et services soutient une demande de radiation au motif que M. [O] ne justifie pas avoir exécuté le jugement.
L’appelant soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’exécuter la décision de 1ère instance. Toutefois, il soutient avoir la volonté de régler les sommes auxquelles il a été condamné par la mise en vente d’un bien, sous promesse de vente depuis octobre 2025.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour justifier de sa situation et l’impossibilité d’exécuter le jugement, l’appelant produit :
— son avis d’imposition au titre des revenus de 2023, qui laisse apparaître un montant de 14 237 euros restant à régler au Trésor Public, pour des revenus déclarés de 12 087 euros,
— une capture d’écran d’un document intitulé 'SATD', faisant mention de frais de montants divers entre le mois de juillet et septembre 2025,
— une promesse de vente conclue le 29 octobre 2025 portant sur un bien appartenant à M. [O] pour la somme de 121 500 euros, avec mention d’une date limite au 10 novembre 2025 pour le versement de l’indemnité d’immobilisation, sous peine de caducité de la promesse, et que le bénéficiaire se réserve la faculté de demander ou non la réalisation de la vente,
— un courrier des services de l’urbanisme de la commune du bien faisant l’objet de la promesse de vente, enjoignant à M. [O] de retirer un équipement extérieur, et copie d’un mail que lui a adressé la commune sur cette difficulté.
Aucun de ces documents ne prouve l’impossibilité matérielle de règlement des sommes auxquelles a été condamné l’appelant, ni le document fiscal qui n’explique rien sa situation actuelle, ni les documents associés. La perspective de vente d’un bien n’est qu’hypothétique, aucune preuve du versement de l’indemnité d’immobilisation par le bénéficiaire n’étant versée au dossier pour prouver le caractère non caduc de la promesse, le bénéficiaire pouvant de toute façon se désengager ce projet d’acquisition.
L’appelant ne produit pas d’autres éléments sur sa situation financière, notamment de nature bancaire.
La preuve n’est docn pas rapportée de l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué.
En conséquence, l’affaire est radiée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance d’incident, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 800 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01893,
Dit qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’instance sera rétablie par simples conclusions de reprise d’instance par l’appelant signifiées à l’intimée,
Condamne M. [K] [O] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [K] [O] à payer à la société Arkea Fiancments et Services la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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