Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 24/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 avril 2024, N° 23/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/338
Rôle N° RG 24/04940 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4TT
[M] [K] épouse [D]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Frédéric PASCAL
avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01087.
APPELANTE
Madame [M] [K] épouse [D], demeurant Chez Madame [S] [X] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004031 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 juin 2022, Mme [D] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 24 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée défavorablement au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Mme [D] a formé un recours amiable et la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, dans sa séance du 7 février 2023, de nouveau, émis un avis défavorable.
Par courrier expédié le 20 mars 2023, Mme [D] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 avril 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [Z] le 12 septembre 2023,
— déclaré recevable le recours de Mme [D],
— au fond l’a déboutée de son recours,
— dit que Mme [D], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 22 juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [D] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction, qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel du jugement.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 10 octobre 2024, n’ont pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [D], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions n°2 communiquées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé
le 8 novembre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours, dit qu’elle présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et l’a condamnée aux dépens,
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, subsidiairement supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 22 juin 2022,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— trés subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité et de dire si elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 22 juin 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le certificat médical du docteur [T] du 5 septembre 2022 pour démontrer qu’elle souffre d’une spondylarthropathie, à savoir un rhumatisme inflammatoire, que le traitement améliore, mais qui l’empêche d’exercer une quelconque profession compte tenu de ses douleurs nocturnes et diurnes qui l’handicapent. Elle reproche à l’expert consulté en première instance de n’avoir pas explicité son avis dans lequel la RSDAE n’est pas retenue.Elle précise ne pas pouvoir rester debout, rester assise, utiliser ses mains, se déplacer et souffrir de douleurs à la tête, de sorte que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est établie.
Plus encore, elle se fonde sur le rapport du docteur [U] en date du 4 octobre 2024 pour démontrer qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% de sorte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée le 22 juin 2022
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Sur le taux d’incapacité de Mme [D] au 22 juin 2022
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
'Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction'.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
'- se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [Z], consulté en première instance le 12 septembre 2023, qu’il a pris en compte :
— l’âge, la situation familiale et socio-professionnelle de la patiente (58 ans, veuve, hébergée chez une amie, arrivée en France d’Arménie pour se soigner il y a 8 ans, n’a jamais travaillé. Possède un titre de séjour et bénéficie de la CMU),
— doléances de la patiente : SPA (Spondylarthrite ankilosante) avec raideurs, obésité et insuffisance cardiaque associée. Traitement usuel par antalgique type doliprane et plus ou moins Tramadol,
— examen médical : aucune difficulté à la marche, tous les mouvements articulaires sont réalisés avec douleurs, station debout pénible
— déficience de l’appareil locomoteur laquelle est importante ayant un retentissement important sur la vie sociale, domestique et/ou professionnelle limitant la réalisation de certains actes de la vie courante, raideurs +++ liés en grande partie à sa surcharge pondérale
pour conclure que la patiente présentait au jour de la demande devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées un taux compris entre 50 et 79%.
Dans son rapport du 12 avril 2024, le docteur [U], consulté par Mme [D] en cours d’instance, retient outre la spondylarthrite ankilosante et des manifestations cardia-vasculaires, déjà prises en compte par le médecin consulté en première instance, des lombo radiculalgies bilatérales sur scoliose et discopathies, un syndrome d’apnée du sommeil en raison de l’obésité de la patiente traitée depuis le 27 avril 2018 et des manifestations psychiatriques sévères avec troubles de la personnalité de type bipolaire ayant fait l’objet d’un traitement lourd comprenant des anti-dépresseurs et psychotiques le 27 octobre 2016, les ordonnances de psychotropes étant reconduites sur de longues années.
Il est donc établi que Mme [D] souffre d’une déficience de l’appareil locomoteur compte tenu des douleurs inflammatoires et des raideurs liées à son obésité, qui limite son périmètre de marche et la réalisation de certains actes de la vie courante, ainsi que d’une déficience psychique traitée, de sorte que son retentissement dans la vie sociale ne consiste qu’en une majoration des effets de son obésité.
Il ne ressort d’aucun des documents médicaux produits que Mme [D] n’assume pas seule son hygiène corporelle, son habillage et son déshabillage, l’élimination urinaire et fécale,le fait de manger seule les repas préparés, ses déplacements à l’intérieur du logement, ni qu’elle ne saurait pas se repérer dans le temps ou l’espace et qu’elle ne se comporte pas de façon logique et sensée.
Dès lors qu’il n’est justifié par aucune des pièces produites par Mme [D] qu’elle est affectée par des troubles graves portant atteinte à son autonomie individuelle de sorte qu’elle ne pourrait pas assurer l’un des actes de la vie quotidienne récapitulés ci-dessus, il n’y pas lieu de retenir un taux supérieur ou égal à 80%.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la requérante présentait au jour de la demande, le 22 juin 2022, un taux de handicap supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%.
Afin de statuer sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il convient encore de vérifier que l’intéressée présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en ces termes :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, les déficiences de l’appareil locomoteur et psychiques dont souffre Mme [D], et qui sont susceptibles de l’handicaper sur le plan professionnel, durent depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration de sorte que la restriction pour l’accès à l’emploi est durable.
Il convient de vérifier qu’elle est substantielle.
Il résulte du rapport du docteur [U] que Mme [D] a travaillé en qualité de pâtissière, puis de couturière à domicile jusqu’à l’âge de 47 ans alors qu’elle était encore en Arménie et qu’arrivée en France à l’âge de 51 ans, elle n’a jamais plus travaillé, ni suivi de cours de français, ni aucune formation professionnelle.
Mme [D] n’a donc pas d’activité professionnelle depuis environ dix ans au jour de la demande en juin 2022.
Si son médecin traitant, le docteur [T] certifie le 5 février 2022 et le 10 janvier 2024 que la spondylarthrite dont elle souffre cause des douleurs qui ne lui permettent pas d’exercer une profession quelconque, il n’explique pas dans quelle mesure les déficiences de l’appareil locomoteur et psychique avérées de la patiente l’empêchent de reprendre une activité de pâtissière ou de couturière, ne serait-ce qu’à mi-temps ou dans un milieu protégé, dans des conditions adaptées à son handicap.
A défaut pour Mme [D] d’engager des démarches d’insertion professionnelle, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas établie et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [D],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande subsidiaire d’expertise,
Condamne Mme [D] au paiement des dépens conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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