Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2019, N° 18/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01459 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00588
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
[5] [Localité 6]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [O] a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 1995 qui a été pris en charge par la [5] [Localité 6]. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil 16 février 1998.
Plusieurs décisions ont été rendues par les juridictions de sécurité sociale rejetant les demandes de M. [O] à la suite de cet accident (rechutes, remboursement de frais médicaux et d’hospitalisation, dommages et intérêts).
Par un jugement du 7 mai 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de M. [O] et l’a déclaré mal fondé au titre de l’exécution d’un jugement du 26 février 1998, de la reconnaissance de rechutes, d’une expertise, de demandes de dommages et intérêts.
Le 22 juillet 2019 M. [O] a fait appel de ce jugement.
La procédure a fait l’objet de radiations et rétablissements successifs.
Le 19 juillet 2021 M. [O] a présenté une requête en suspicion légitime à l’encontre de deux magistrats du tribunal judiciaire de Paris : Mme [J] et M. [T].
Cette requête a été transmise à la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 pour que le délégataire du premier président statue sur la requête en suspicion légitime.
Présent à l’audience, M. [O] a précisé qu’il ne souhaitait pas être assisté par l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, il a ajouté qu’il se défendait seul.
Sur interrogation du magistrat, il a ajouté que sa requête est fondée sur l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire, 9°. Il a développé des critiques relatives à l’impartialité des magistrats du tribunal judiciaire de Paris et à l’égard des avocats qui l’ont assisté dans diverses procédures.
La [4] [Localité 6] a relevé la confusion faite par M. [O] entre les avocats et les magistrats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 111-6 code de l’organisation judiciaire dispose :
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
M. [O] reproche à Mme [J] la tenue de propos dégradants pendant l’audience, des propos faux et non prouvés ; le refus inexact d’une expertise ; le refus de conclure de l’avocat qui n’a pas communiqué les preuves ; la non communication de notes d’audiences par le tribunal, des doutes sur l’impartialité du juge.
M. [O] reproche à M. [T] la lecture de la requête en récusation qui ne lui était pas destinée, la proposition de choisir son juge pour examiner son affaire, le refus de l’avocat de le représenter au titre de l’aide juridictionnelle, la non communication des notes de l’audience, un lien communautaire entre les avocats désignés par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il est d’abord relevé que M. [O] adresse des reproches aux avocats qui l’ont représenté : ces griefs sont étrangers à la demande de récusation visant des magistrats. Ces critiques sont donc écartées.
Ensuite, M. [O] reproche la non communication des notes d’audiences, laquelle ne relève pas des attributions des magistrats du tribunal. En effet, il n’existe aucun texte prévoyant que le juge communique des notes d’audiences à une partie.
Enfin, les jugements prononcés les 7 mai 2019 et 7 juin 2021 ne révèlent aucune partialité des magistrats s’agissant de décisions motivées en fait et en droit.
En conséquence, la requête de M. [O] est rejetée.
M. [O] est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
REJETTE la requête en récucation de M. [O],
CONDAMNE M. [O] à payer les dépens de l’instance
La greffière La présidente
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