Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 22/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 mars 2022, N° 20/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06204 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00068
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SAME, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC 403
INTIMES
Maître [Z] [U], associé au sein de la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SERARE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
UNEDIC Délégation AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, et Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] a été engagé le 8 septembre 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Serare exerçant sous l’enseigne « Courtepaille » en qualité d’ingénieur informatique.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 14 octobre 2016, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement et, par courrier du 27 octobre 2016, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes par requête du 28 avril 2017.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Serare puis, par jugement du 16 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire. Maître [Z] [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Serare.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a constaté la péremption d’instance et a dit que les dépens étaient à la charge de la partie demanderesse.
Suivant déclaration du 10 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel.
— statuant à nouveau : dire que la péremption n’est pas encourue et rejeter l’exception de péremption.
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, Maître [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serare, demande à la cour de constater la péremption de l’instance initiale et de confirmer le jugement entrepris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l’Unédic Délégation AGS-CGEA de l’Ile-de-France demande à la cour de, vu les articles R.1452-2 et suivants du code du travail et 63 et suivants du code de procédure civile :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a périmé l’instance de M. [B].
— l’infirmer pour le surplus.
— mettre hors de cause l’AGS-CGEA ou à tout le moins, dire irrecevable l’ensemble des demandes à son encontre, faute de demande à son encontre, dans les formes requises par la loi.
Subsidiairement :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, s’agissant de condamnations et ce en application des articles L.622-20 et L.622-21 du code du commerce.
Très subsidiairement, vu les articles R.1452-2 et suivants du code du travail et 63 et suivants du code de procédure civile :
— mettre hors de cause l’AGS-CGEA ou à tout le moins, dire irrecevable la nouvelle demande de dommages-intérêts.
— mettre hors de cause l’AGS-CGEA ou à tout le moins, dire irrecevables les demandes modifiées (demande principale de dommages-intérêts, préavis et congés payés).
Infiniment subsidiaire :
— débouter pour l’essentiel ou à tout le moins, réduire notablement les demandes.
Très subsidiairement, sur la garantie :
— constater que les créances au total et toutes causes confondues de M. [B] ne pourront excéder le plafond 6.
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail.
— limiter l’éventuelle exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail.
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée, n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
M. [B] critique le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu que deux années s’étaient écoulées sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie à compter de sa saisine alors que le bureau de conciliation du 18 septembre 2017 s’est bien tenu et il a comparu de sorte que le délai de péremption ne pouvait courir qu’à compter de cette date. Il soutient encore qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir lorsque l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 5 février 2018 et que des conclusions aux fins de rétablissement, accompagnées des conclusions au fond, ont été adressées au conseil de prud’hommes le 30 août 2019 et reçues par le greffe le 2 septembre 2019, formalités qui sont de nature à constituer des diligences utiles pour l’avancement de son affaire et qui ont donc interrompu le délai de péremption.
Maître [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serare, conclut à une absence de diligence entre avril 2017 et août 2019, soit pendant plus de deux ans, au fait que dans une procédure orale la comparution d’une partie à une audience ou une décision de radiation – laquelle vient justement sanctionner l’absence de diligence -, ne sont pas des causes interruptives du délai de péremption et que suite au rétablissement de l’affaire le 30 août 2019, M. [B] n’a toujours pas accompli de diligences, ce qui a entraîné une nouvelle décision de radiation de l’affaire le 28 janvier 2020.
L’association AGS-CGEA Ile-de-France Est conclut que M. [B] n’était pas dans l’impossibilité d’accomplir ses diligences et la radiation de l’affaire du rôle ne pouvait donc pas faire courir un nouveau délai. Elle fait valoir que le point de départ de la péremption est en principe la saisine de la juridiction ou, au plus tard, le bureau de conciliation et d’orientation qui fixe un calendrier et qu’en l’espèce, M. [B] n’a accompli des diligences interruptives de péremption que le 24 janvier 2020 par la communication de ses pièces et écritures, soit bien au-delà de l’entame de la procédure par requête en 2017 et du bureau de conciliation et d’orientation du 18 septembre 2017.
* * *
Selon l’article 386 du code de procédure civile, applicable au litige en l’état d’une instance introduite le 28 avril 2017, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En effet, concernant les instance introduites à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques régissant la péremption d’instance en matière prud’homale édictées par l’article R.1452-8 du code du travail et selon lesquelles « en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mise à leur charge par la juridiction », n’ont plus vocation à s’appliquer.
Alors que le délai de péremption court à compter de la remise de l’acte introductif d’instance au greffe, les diligences susceptibles de l’interrompre doivent émaner d’une partie, peuvent prendre la forme d’une démarche processuelle quelconque, doivent faire partie de l’instance susceptible de péremption et être de nature à faire progresser l’affaire ou à lui donner une impulsion processuelle. Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligences des parties n’interrompt pas le délai de péremption.
En l’espèce, la requête a été introduite devant le conseil de prud’hommes le 28 avril 2017.
Si lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 18 septembre 2017, il peut avoir été prescrit au demandeur de communiquer ses pièces et conclusions, M. [B] n’a accompli aucune diligence en ce sens ce qui a expressément motivé la décision de radiation du 5 février 2018, laquelle n’est pas susceptible d’interrompre le délai de péremption.
Même si la loi prévoit un encadrement de l’écrit, la procédure devant le conseil de prud’hommes est une procédure orale, comme cela est expressément indiqué par l’article R.1453-3 du code du travail.
Or, en procédure orale, la comparution d’une partie ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile et M. [B] ne justifie pas de circonstances particulières qui permettraient de considérer que sa comparution devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 septembre 2017 constituerait une diligence susceptible de faire progresser l’affaire ou de lui donner une impulsion processuelle.
Alors que le délai de péremption a couru à compter de la remise de l’acte introductif d’instance au greffe, soit en l’espèce à compter du 28 avril 2017, ce n’est que par courrier du 30 août 2019, reçu au greffe le 2 septembre 2019, que M. [B] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et a déposé ses écritures au greffe, acte procédural qui doit être regardé comme le premier acte interrompant le délai de péremption.
Il en résulte qu’entre le 28 avril 2017 et le 2 septembre 2019, les parties n’ont accompli aucune diligence susceptible d’interrompre le délai de préemption de deux ans.
La péremption de l’instance étant acquise à compter du 28 avril 2019, il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les demandes du Cgea
L’Unédic Délégation Ags-Cgea de l’Ile-de-France, qui conclut au caractère écrit de la procédure prud’homale, demande sa mise hors de cause, ou à tout le moins, de dire irrecevables les demandes formulées à son encontre, faute de demande formulées dans les formes requises par la loi, en l’occurrence par requête, subsidiairement de les déclarer irrecevables s’agissant de demandes de condamnation et très subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes nouvelles et les demandes modifiées de M. [B] et de débouter ce dernier de ses demandes.
M. [B] et Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Serare, ne concluent pas sur ces points.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ces demandes.
* * *
La péremption, lorsqu’elle est constatée en justice, éteint l’instance en ce qu’elle anéantit les actes de procédure de ladite instance périmée et il n’est pas possible pour les parties de se prévaloir de ces actes ou de les opposer à quiconque.
Dans ces conditions, dès lors que l’Unédic Délégation Ags-Cgea de l’Ile-de-France se prévaut des actes issus de la procédure périmée, ses demandes sont sans objet.
Sur les autres demandes
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [B], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare sans objet les demandes de l’Unédic Délégation Ags-Cgea de l’Ile-de-France,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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