Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 24/09765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 juillet 2024, N° 24/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/09765 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPYP
G.I.E. [12]
C/
[J] [D]
Syndicat [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00213.
APPELANTE
G.I.E. [12] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat [15], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, treize salariés du GIE [12], dont Mme [B] épouse [D], alertaient l’employeur aux termes d’un courrier qu’ils signaient conjointement de menaces d’atteinte physique et de mort exercées à leur encontre, la veille aux environs de 15 heures dans l’enceinte de l’entreprise par des personnes liées à la direction et susceptibles de se renouveler.
La salariée a aussitôt exercé son droit de retrait, puis à compter du 15 janvier 2024, plusieurs salariés, dont Mme [B] épouse [D], se sont déclarés grévistes et ont occupé l’entrée de l’établissement. Le 27 février 2025 le mouvement de grève a cessé et la salariée a à nouveau exercé son droit de retrait.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 la salariée a fait assigner le GIE [12] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de réintégration et de paiement de provisions sur salaire.
L’UD [6] intervenait volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 18 juillet 2024 la formation des référés du conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné la réintégration de la salariée à compter du 22 mai 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance, et elle condamné à titre provisionnel le GIE [12] à payer à la salariée les sommes suivantes :
-1.972 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2024, outre les congés payés afférents,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de cette ordonnance, le conseil de prud’hommes a également condamné le GIE [12] à payer à l’UD [6] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes en invitant les parties à saisir les juges du fond. LE GIE [12] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes statuant en référé le 26 juillet 2024 en ce qu’elle ordonne la réintégration de la salariée à compter du 22 mai 2024 sous astreinte ainsi que de l’ensemble des chefs de condamnation dirigés contre lui.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, le GIE [12] conclut à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 18 juillet 2024 sur les chefs de jugement critiqués, à sa confirmation en ce qu’elle a débouté l’intimé de ses autres demandes, et il sollicite à titre principal de constater qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées contre lui, de constater l’absence de bien-fondé des demandes formées contre lui, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, de débouter l’union départementale [7] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la salariée et l’union départementale [7] aux dépens ainsi qu’à lui payer chacun une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2025, Mme [B] épouse [D] conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Marseille du 18 juillet 2024 en ce :
— qu’elle a ordonné sa réintégration au sein du GIE [12] à compter du 22 mai 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la notification de l’ordonnance,
— qu’elle a ordonné au GIE [12] de lui verser les sommes suivantes :
-1972 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2024, outre 197, 20 euros au titre des congés payés afférents,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande de provisions sur dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du lanceur d’alerte,
— l’a déboutée de sa demande de provisions sur dommages et intérêts pour exécution fautive et loyale.
Elle demande par conséquent à la cour d’appel :
De condamner le GIE [12] à lui payer, avec intérêts au taux légal et anatocisme, les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du lanceur d’alerte et des dispositions d’ordre public social,
-2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution fautive et loyale,
-1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’union départementale [7], intervenante intimée et appelante incidente, a notifié ses écritures par RPVA le 19 février 2025 et ses dernières pièces le 9 mai 2025. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a ordonné le versement d’une provision sur dommages-intérêts à son profit, à sa réformation quant au montant alloué et elle sollicite la condamnation du GIE [12] à lui payer, avec intérêts légaux e anatocisme, les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
' 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
SUR QUOI
Sur la compétence du juge des référés
Le Gie [12] soutient que les conditions du référé ne sont pas réunies dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes de la salariée, que s’agissant du droit de retrait au titre de l’exécution du contrat il s’agit d’une contestation de fond qui échappe à l’évidence au juge des référés dès lors qu’il y a un doute sur le droit invoqué par le demandeur.
La salariée soutient au contraire le bien-fondé de la saisine du juge des référés dès lors que celui-ci est compétent pour ordonner sous astreinte la réintégration d’un salarié dont la nullité du licenciement est encourue, qu’il en va de même en matière de provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
>
En application de l’article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article R1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article R1455-8 du code du travail, s’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10. La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
>
Il sera relevé qu’en l’absence de dispositions excluant l’exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes ne peut se voir interdire de statuer.
Ensuite, il résulte de l’article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l’absence de disposition l’y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d’une liberté fondamentale par l’employeur.
Lorsque la rupture d’un contrat à durée indéterminée fait suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait, il appartient à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de ce droit. En effet, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, pour des faits liés à l’exercice du droit de retrait entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Par ailleurs, s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner l’arrêt d’une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement n’est pas encourue, il en va différemment si elle l’est notamment en raison d’un harcèlement moral, lequel est en l’occurrence spécialement invoqué.
Il convient donc au regard des éléments ci-avant rappelés d’examiner les conditions d’exercice du droit de retrait par la salariée.
Sur l’exercice du droit de retrait par la salariée
En application de l’article L 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser que celle-ci présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut alors se retirer d’une telle situation.
L’article L4131-2 du code du travail dispose que le représentant du personnel au comité social et économique qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L4132-2, lequel prévoit qu’il consigne son avis par écrit selon les modalités prévues aux articles D4131-1, D4132-2 sur un registre spécial tenu sous la responsabilité de l’employeur à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique, et que l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, l’article L4132-3 prévoit que le comité social et économique est réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures et que l’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance-maladie qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.
En application de l’article L4132-4 du code du travail, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. L’inspecteur du travail met en 'uvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
En application de l’article L. 4721-1, Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
1° D’un non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ;
2° D’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l’article L. 4221-1.
>
Le 20 décembre 2023, treize salariés du GIE [12], dont Mme [B] épouse [D], alertaient l’employeur aux termes d’un courrier qu’ils signaient conjointement de menaces d’atteinte physique et de mort exercées à leur encontre, susceptibles de se renouveler, et intervenues la veille aux environs de 15 heures dans l’enceinte de l’entreprise par des personnes liées à la direction.
Le 21 décembre 2023, Mme [U], représentant du personnel au comité social et économique adressait au directeur général et à la directrice des ressources humaines un courrier aux termes duquel elle réclamait une rencontre urgente afin que l’employeur mette les salariés en sécurité.
Par courrier du 22 décembre 2023, l’inspecteur du travail demandait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Le 9 janvier 2025, le comité social et économique saisi par l’employeur procédait à une enquête à l’issue de laquelle l’employeur indiquait attendre les conclusions de l’enquête pénale consécutive aux plaintes déposées par les salariés. Le GIE [12] concluait à l’absence de danger de mort et, partant, estimait que le droit de retrait pour danger de mort à l’intérieur de l’établissement n’était pas justifié.
A compter du 15 janvier 2024, plusieurs salariés, dont Mme [B] épouse [D], se sont déclarés grévistes et ont occupé l’entrée de l’établissement.
Le 18 janvier 2024 la [10] constatait que l’enquête du 9 janvier 2024 n’avait abouti à aucun plan d’action arrêté conjointement entre l’employeur et les représentants du personnel sur des mesures visant à faire cesser le danger et que s’il existait un désaccord le juge n’avait pas été saisi pour contester la notion de danger grave et imminent. Il relevait parallèlement le recours à l’intérim dans ce contexte.
Le 29 janvier 2024 la [9] procédait à une tentative de médiation, laquelle n’a pas abouti, l’employeur indiquant que les faits qui s’étaient déroulés à l’extérieur de l’entreprise ne relevaient pas de sa responsabilité et qu’il n’avait pas de preuve d’une altercation antérieure entre la référente et un salarié de l’entreprise. Il ressortait également du compte rendu de la tentative de médiation, les déclarations concordantes de salariés selon lesquels des propos injurieux étaient tenus à leur égard dans le cadre de leur travail ainsi que l’exploitation d’un enregistrement faisant état de propos injurieux tenus à l’égard des salariés de la part de la directrice d’exploitation le 19 décembre 2023, l’employeur expliquant à cet égard que la directrice s’était trouvée en difficulté face à un refus d’exécution d’ordres donnés à certains salariés.
A compter du 27 février 2024, les salariés, dont Mme [B] épouse [D], ont cessé l’exercice de leur droit de grève mais ont continué à exercer leur droit de retrait.
En sus de ce droit de retrait, le 8 mars 2024, Madame [U] et M.[Y], membres du [8] ont saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d’une alerte relative à une exposition à des tissus régulièrement souillés de matière humaine dont la situation microbienne était ignorée.
Consécutivement au classement sans suite, le 21 février 2024, de la plainte notamment déposée par la salariée pour menaces de mort et de violences le 19 décembre 2023, l’employeur mettait en demeure les salariés concernés, dont Mme [B] épouse [D], de reprendre le travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la [10] demandait à l’employeur de procéder à l’évaluation des risques psychosociaux et de lui adresser la méthodologie et le calendrier selon lesquels l’évaluation de ces risques serait réalisée
Le 29 avril 2024, l’employeur convoquait chacun des salariés exerçant son droit de retrait, dont Mme [B] épouse [D], à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai 2024.
Le 22 mai 2024, l’employeur notifiait à chacun des salariés exerçant son droit de retrait, un licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif « qu’il refusait abusivement de reprendre le poste de travail ».
Le 18 juillet 2024 le conseil de prud’hommes ordonnait la réintégration de la salariée.
Aux termes de décisions du 19 juillet 2024, l’inspecteur du travail, considérant qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé refusait l’autorisation de licenciement de M.[Y] et de Mme [U], salariés protégés.
Aucun recours n’a été exercé par l’employeur contre les décisions de refus d’autorisation de licenciement des salariés protégés en sorte que ces décisions devenaient définitives.
Postérieurement à la décision ordonnant sa réintégration, la salariée s’est présentée à son poste de travail et elle a aussitôt exercé un nouveau droit de retrait.
Le 28 aout 2024, la [10] mettait en demeure le GIE [12] de prendre toute mesure appropriée afin de faire cesser les risques psychosociaux notamment en procédant à une évaluation des risques et impartissait un délai de quatre mois à l’employeur à cette fin jusqu’au 28 décembre 2024.
Le 16 décembre 2024 le Cabinet [14] était mandaté pour procéder à une évaluation des risques psychosociaux devant donner lieu à une restitution la semaine du 17 mars 2025. Toutefois, faute de paiement par l’employeur, le cabinet [13] interrompait son action.
Par courriel du 12 janvier 2025, la cellule « lanceur d’alerte » de l’Inspection Générale des Affaires Sociales ([11] déclarait saisir l’Agence Régionale de Santé ([4]) pour envisager les suites à donner) consécutivement à l’alerte sur le risque infectieux et biologique.
Le 18 mars 2025, la [9] informait l’employeur qu’elle relevait par voie de procès-verbal le délit d’inexécution par chef d’établissement de mise en demeure de remédier à une situation dangereuse conformément à l’article L. 4741-3 du Code du travail.
Le rapport d’évaluation des risques psychosociaux au sein de la blanchisserie [12] était en définitive remis le 26 mai 2025.
Le 4 juin 2025, le cabinet [14] indiquait avoir travaillé à une méthodologie de promotion d’un cadre de co-construction d’un plan d’action, avoir soumis ces éléments à la direction et attendre le retour de l’employeur.
Le GIE [12], indiquant aux termes de réponses successives adressées au comité social et économique attendre le déblocage de financements permettant d’engager l’accompagnement par le cabinet [13], la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités informait l’employeur le 21 août 2025 du relevé d’un procès-verbal pour non-respect de la procédure de mise en demeure de la direction régionale de l’emploi du travail des solidarités.
>
Dans les limites de la déclaration d’appel et des prétentions des parties, il appartient à la juridiction d’apprécier la persistance d’un danger grave et imminent au 22 mai 2024, date à laquelle le licenciement était notifié à la salariée au motif qu’elle refusait de reprendre son poste alors que le droit de retrait n’était pas justifié.
Si l’enquête de police a conclu à l’existence de menaces insuffisamment caractérisées le 19 décembre 2023, l’enquête effectuée le 9 janvier 2025 par l’employeur a permis de recueillir les déclarations concordantes de quinze salariés, dont Mme [B] épouse [D], lesquels décrivent de manière précise, concordante et circonstanciée des menaces de mort et de violences explicites proférées envers eux par deux hommes et en particulier M.[O] [W], mari d’une cheffe d’équipe, laquelle désignait à tour de rôle à son mari les salariés avec lesquels elle rencontrait des difficultés. Si quatre autres salariés auditionnés indiquent n’avoir pas entendu de menaces ou évoquent des provocations réciproques, le procès-verbal d’audition de M.[O] [W] réalisé par les services de Police indique qu’un des salariés s’était permis de venir front contre front avec sa femme en la menaçant, ce qu’il n’avait pas accepté, raison pour laquelle il était venu avec son beau-frère afin d’être sûr de rester calme, voulant simplement avoir des explications et leur demandant d’arrêter de se confronter à son épouse, laquelle était présente et lui indiquait les personnes concernées. Il concédait avoir eu des propos vulgaires et haussé le ton, ajoutant : « j’étais sur place je n’avais pas besoin de menacer et si je voulais envoyer quelqu’un je ne me serais pas déplacé ».
Par suite, il résulte des déclarations mêmes de l’intéressé, d’une part la preuve d’une altercation antérieure entre la référente et un salarié de l’entreprise, d’autre part un faisceau d’indices précis et concordants qu’à la suite de ce premier incident, des menaces directes aient été proférées à l’égard de la salariée sur instigation de la cheffe d’équipe, et, partant qu’à cette date la salariée avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Indépendamment du fait que le mis en cause ait pu intervenir depuis un parking dont l’emprise ne se situait pas directement dans l’enceinte des locaux professionnels, il résulte des propres déclarations de M.[O] [W] que les faits litigieux se rattachaient à la vie de l’entreprise.
Or, les éléments recueillis démontrent que l’employeur n’entendait pas intervenir en dépit du risque invoqué dont l’intensité était réelle.
L’exercice du droit de grève en cours de période qui s’inscrivait dans ce contexte précis n’était dès lors pas de nature à écarter chez la salariée un motif raisonnable de penser à la persistance d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en l’absence de toute mesure préventive prise par l’employeur afin de le faire cesser en sorte que le refus de reprendre le travail après le 27 février 2024 n’était pas disproportionné à la permanence de la menace.
Il ressort ensuite du rapport de restitution de la démarche d’évaluation des risques psychosociaux au sein de la blanchisserie [12] que les conflits interpersonnels se manifestent par une forme de violence au sein de la structure dont l’événement litigieux illustre une tentative externe de règlement de conflits internes, que les relations entre les salariés et la direction semblent marquées par une forme de peur, une organisation caractérisée par l’informalité, le flou et l’arbitraire, si bien que dans ce contexte et en l’absence de toute recherche de mise en 'uvre rapide des mesures de prévention nécessaires, le risque de réitération de passages à l’acte violent susceptible de survenir de manière impromptue subsistait à la date du licenciement. Par suite, le caractère raisonnable de la crainte invoquée par la salariée est fondé alors que l’employeur ne démontre pas qu’au 22 mai 2024 il n’existait plus de danger grave et imminent pour la vie ou la santé de celle-ci et que son refus de reprendre le travail était abusif ou déraisonnable, ce que l’évolution positive de situation évoquée au 26 mai 2025, résultant de ce que « des efforts semblent engagés », tels que la formation des managers et l’absence d’incident récent, ne suffit pas à établir.
Par suite, quand bien même la salariée ne peut-elle utilement prétendre au bénéfice de la protection du lanceur d’alerte pour elle-même ou fonder sa demande de réintégration sur l’existence d’un harcèlement moral ou encore sur le risque sanitaire qu’elle n’a jamais spécialement invoqués au soutien de son droit de retrait, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la réintégration de la salariée au 22 mai 2024.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la réintégration de Mme [B] épouse [D] au 22 mai 2024.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de mai 2024
Alors que le non-paiement du salaire du mois de mai 2024 n’est pas utilement discuté, que compte tenu de ce qui précède, l’employeur ne pouvait opérer de retenue sur salaire, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée pour le mois de mai 2024 pour un montant de 1972 euros, outre 197,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du lanceur d’alerte et des dispositions d’ordre public social
Alors que le droit de retrait protège l’intégrité physique du salarié, que le licenciement a été prononcé au seul motif du refus de la salariée de réintégration de son poste en raison du droit de retrait exercé par elle, que ce préjudice est réparé par la réintégration ordonnée et le paiement du salaire afférent au maintien de la relation contractuelle, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice distinct du fait de l’alerte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du lanceur d’alerte en raison d’une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour exécution fautive et loyale
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Indépendamment de l’erreur matérielle se traduisant par une antinomie apparente de l’énoncé de sa demande, la salariée n’invoque dans les écritures qu’elle a prises au soutien de cette prétention aucun moyen.
Par suite, alors qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’administration de la charge de la preuve qui leur incombe, l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable, si bien qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages intérêts à ce titre.
Sur la demande formée par l’union départementale [7]
L’union départementale [7] ne justifie pas dans ses écritures de l’existence d’un préjudice collectif autonome en intervenant volontairement dans le cadre de l’exercice par des salariés de leur droit de retrait. Ensuite, l’alerte donnée par un élu du [8] à son profit se confond avec l’exercice par lui du droit de retrait. Enfin si dans le courrier adressé au préfet des Bouches du Rhône le 8 mars 2024, les salariés signataires font valoir que le 1er février 2024 il avaient vainement alerté l’employeur sur le risque sanitaire biologique, lequel leur faisait parvenir le 5 mars 2024 une fin de non-recevoir à cet égard, le syndicat ne produit pas au soutien de sa prétention les éléments ainsi allégués, si bien qu’à ce stade le préjudice même indirect porté à l’intérêt collectif de la profession du fait du manquement de l’employeur aux obligations prévues à l’article L4132-2 sur la base des seuls éléments invoqués à ce titre par la partie susceptible de s’en prévaloir est sérieusement contestable alors que dans le même temps l’employeur prétend ne pas avoir eu connaissance de la démarche initiée par les élus au [8] concernés. C’est pourquoi il convient d’infirmer le jugement entrepris à cet égard et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formée par l’union départementale [7]. Par suite, il convient également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande du syndicat au titre des frais irrépétibles de première instance et de débouter l’union départementale [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, le GIE [12] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ou de jugement lorsque la procédure n’est pas soumise à une conciliation préalable, et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 18 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision sur dommages-intérêts formée par l’union syndicale [7] ainsi qu’à sa demande au titre des frais irrépétibles;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formée par l’union départementale [7] ;
Déboute l’union départementale [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le GIE [12] à payer à Mme [B] épouse [D] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ou de jugement lorsque la procédure n’est pas soumise à une conciliation préalable, et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne le GIE [12] aux dépens.
Le greffier Le président
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