Infirmation partielle 27 janvier 2022
Cassation 24 janvier 2024
Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 mai 2025, n° 24/07964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024, N° 17/05726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07964 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2U
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après accasation – arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2024 – Pourvoi N°K 22-14.748 ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 27 janvier 2022 (12e chambre) – RG N° 20/000734
Jugement en date du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE – RG n° 17/05726
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, avocat postulant et par Me Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A. [8] en qualité d’assureur de la société [10]
[10], prise en la personne de son Directeur Général domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2011, la Sci [Adresse 3] (la Sci) a consenti à la Sas [11] (la société [11]), un contrat de sous-location portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont elle est locataire principal en vertu d’un contrat de crédit-bail.
Ce contrat de sous-location a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, devant expirer le 7 juillet 2020, moyennant paiement d’un loyer annuel de 305 000 euros hors taxes et hors charges.
A l’occasion du changement d’actionnariat de la société [11], les parties ont signé un avenant au contrat, en date des 8 et 16 février 2012, afin notamment de prévoir une possibilité pour le sous-locataire de résilier le contrat de manière anticipée au 31 décembre 2013.
Entendant exercer sa faculté de résiliation anticipée, la société [11] a donné mandat à la Scp [13] (la société [13]), huissiers de justice, de signifier son congé à la Sci bailleresse pour le 31 décembre 2013.
Le congé a été signifié par acte du 28 juin 2013.
Par lettre du 5 septembre 2013, le conseil de la société [11], après avoir constaté que le document transmis indiquait comme auteur du congé la 'société [14], venant aux droits de la société [11]', a adressé une réclamation restée sans réponse à la société [13], mettant en cause sa responsabilité et demandant qu’une déclaration de sinistre soit adressée à son assureur.
Par lettre du 13 septembre 2013, la Sci [Adresse 3] a invoqué la nullité du congé du 28 juin 2013 considérant que la société [11] n’avait pas exercé l’option de résiliation anticipée du contrat de sous-location, et qu’elle était ainsi demeurée sous-locataire des locaux jusqu’au 7 juillet 2020.
Saisi par la société [11] aux fins de faire constater la validité du congé et obtenir subsidiairement la garantie de la société [13], rédactrice du congé, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 17 mars 2016, a notamment :
— dit que le congé délivré le 28 juin 2013 était nul,
— condamné la société [11] à exécuter le contrat de sous-location et son avenant,
— condamné sous astreinte la société [11] à occuper les lieux,
— condamné la société [11] à payer au bailleur la somme de 923 683,40 euros au titre des loyers arriérés, outre une indemnité supplémentaire de 46 184 euros,
— condamné la société [13] à garantir la société [11] de toutes condamnations, à l’exclusion des astreintes, prononcées au profit de la Sci [Adresse 3],
— ordonné l’exécution provisoire.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été rejetée par une ordonnance du 9 juin 2016 du premier président de la cour d’appel de Versailles, la société [11] a réintégré les locaux et réglé les loyers des trimestres échus depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2016, soit la somme de 1 453 870,02 euros. La société [8] (société [7]), assureur de la société d’huissiers, a procédé au remboursement des sommes décaissées par la société [11] au profit de la société bailleresse.
Par arrêt du 10 janvier 2017 infirmant le jugement du 17 mars 2016 en ses dispositions frappées d’appel, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— déclaré valide le congé délivré le 28 juin 2013,
— débouté la Sci [Adresse 3] de toutes ses demandes formées en exécution du contrat de sous-location,
— condamné la Sci [Adresse 3] à rembourser à la société [11] la somme de 67 414,41 euros au titre du dépôt de garantie,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la Sci [Adresse 3] aux dépens d’appel.
Dans les motifs de cet arrêt, la cour indique qu’ayant infirmé le jugement sur la nullité du congé, il n’y a 'pas lieu à condamnation de la société [13] à garantir la société [11] qui ne se trouve plus débitrice d’aucune somme envers la Sci [Adresse 3]' et ajoute : 'le jugement sera réformé en ce sens, entraînant donc remboursement à la société [13] des sommes qu’elle a versées en exécution de celui-ci'.
L’arrêt du 10 janvier 2017 emportant créance de restitution, la société [11] a sollicité de la Sci bailleresse le remboursement des sommes qu’elle lui avait versées en exécution du jugement du 17 mars 2016.
Le pourvoi formé par la Sci bailleresse a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 janvier 2018.
Par courrier du 12 janvier 2017, le conseil de la société [13] a sollicité la restitution des sommes versées par la société [7] à la société [11], celle-ci répondant qu’il serait procédé au remboursement dès restitution des fonds par la Sci bailleresse.
Par jugements des 31 janvier 2017 et 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sci bailleresse puis arrêté un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de la créance de la société [11] sur une période de dix ans.
La société [13] et la société [7] ont réclamé à la société [11] la restitution des sommes versées en exécution du jugement et ont mis en oeuvre diverses saisies attributions en vue d’en assurer le recouvrement. La saisie-attribution du 5 avril 2018 sur les comptes de la société [11] intentée par la société [7] s’est avérée totalement fructueuse.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 mai 2017, la société [11], estimant que la société [13] avait commis une faute dans la rédaction du congé engageant sa responsabilité, a assigné la société [13] et son assureur la société [7] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la société [13] et son assureur d’annulation de l’assignation délivrée à la société [7] par la société [11],
— déclaré la société [11] irrecevable en ses demandes d’indemnisation par la société [13] in solidum avec la société [7], des conséquences d’une faute dans la rédaction du congé du 28 juin 2013 à l’origine de son préjudice en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2017,
— débouté la société [11] de sa demande émise en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] à payer à la Scp [13] et la société [7] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Gérard Vanchet conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Saisi d’un recours par la société [11], la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 27 janvier 2022, a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assignation délivrée à la société [7],
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— dit que la société [13] a commis une faute en rédigeant le congé affecté d’un vice de forme délivré le 28 juin 2013 à la Sci bailleresse,
— condamné in solidum la société [13] et son assureur à payer à la société [11] la somme de 10 037,25 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour la réintégration des locaux,
— rejeté toutes autres demandes.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société [11] tendant à ce que la société [13] soit condamnée à lui verser la somme de 1 453 870,02 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que sans la faute de l’huissier ayant motivé l’annulation du congé et sa condamnation par le jugement infirmé, la société [11] ne se serait pas dessaisie des fonds, si bien que la possibilité de les recouvrer auprès de la société bailleresse bénéficiant d’une procédure de sauvegarde est une conséquence de la situation dommageable née de la faute de l’huissier.
Par acte du 12 avril 2024, la société [11] a saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi en intimant la Selarl [10] et la société [8].
Par acte du 18 juillet 2024, la Scp [13] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2025, la Sas [11] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement du 28 novembre 2019,
en conséquence,
y faisant droit,
sur le fond,
— condamner la Scp [13], in solidum avec la société [8], à lui payer les sommes suivantes, portant intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance :
* 1 453 870,02 euros de dommages et intérêts au titre des sommes réglées à la Sci [Adresse 3],
* les frais qu’elle a été contrainte d’engager au titre de la réintégration des locaux en exécution à titre provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mars 2016, à savoir :
— des travaux correspondants à la liaison informatique et autres travaux de remise en état des locaux : 80 000 euros,
— de l’assurance des locaux : 60 000 euros,
— des frais de déménagement : 10 000 euros,
— du déménagement de 2013 et des travaux réalisés dans des locaux de [Localité 12] : 74 238 euros,
— de la réparation du préjudice d’image et commercial : 150 000 euros,
— de la réparation du préjudice moral : 100 000 euros,
— des frais des mesures d’exécution forcée et des procédures engagées pour contester les mesures d’exécution : 15 000 euros,
* 50 550 euros HT correspondant aux frais de procédure et d’avocat qu’elle a été contrainte d’engager afin de s’opposer aux prétentions de la Sci [Adresse 3],
* les frais et intérêts réglés à la société [7] au titre de la restitution en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2017 et des mesures d’exécution entreprises :
— 189 189,50 euros au titre des intérêts,
— 2 006,31euros au titre des frais,
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par le jugement du juge de l’exécution du 7 juillet 2019,
— 6 000 euros au titre des frais et honoraires qu’elle a engagés pour assurer sa défense,
— déclarer mal fondées la Scp [13] et la société [7] en leurs demandes reconventionnelles, les rejeter,
— condamner in solidum la Scp [13] et la société [7] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leur dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2025, la Selarl [10], la Scp [13], intervenante volontaire, et la société [8] demandent à la cour de :
— recevoir la Scp [13] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée,
— prononcer la mise hors de cause de la Selarl [10],
— donner acte à la société [7] de ce qu’elle n’a jamais été l’assureur de la Selarl [10],
— donner acte à la société [7] de ce qu’elle a participé à la procédure ayant abouti aux arrêts des 27 janvier 2022 et 24 janvier 2024 en sa qualité d’assureur de la Scp [13] et qu’elle conclut en cette qualité dans la présente instance,
— juger irrecevables les demandes de la société [11] tendant au paiement de la somme totale de 740 983,81 euros soit :
'- travaux correspondant à la liaison informatique et autres travaux de remise en état des locaux : 80 000 euros,
— l’assurance des locaux : 60 000 euros,
— frais de déménagement : 10 000 euros,
— déménagement de 2013 et des travaux réalisés dans des locaux de [Localité 12] : 74 238 euros,
— réparation du préjudice d’image et commercial : 150 000 euros,
— réparation du préjudice moral : 100 000 euros,
— frais des mesures d’exécution forcée et des procédures engagées pour contester les mesures d’exécution : 15 000 euros,
— frais de procédure et d’avocat qu’elle a été contrainte d’engager afin de s’opposer aux prétentions de la Sci bailleresse : 50 550 euros HT,
— frais et intérêts réglés à la société [7] au titre de la restitution en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2017 et des mesures d’exécution entreprises : 189 189,50 euros au titre des intérêts,
— 2 006,31euros au titre des frais,
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la société [11] par le jugement du juge de l’exécution du 4 juillet 2019,
— 6 000 euros au titre des frais et honoraires engagés par la société [11] pour assurer sa défense, sommes portant intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ',
— débouter la société [11] de toutes ses demandes au titre des postes détaillés ci-dessus ainsi qu’au titre des loyers et charges payés par elle à hauteur de 1 453 870,02 euros,
— juger que la société [11] a commis une faute en acceptant que sa créance de 1 453 870,02 euros soit inscrite au passif de la Sci bailleresse avec la mention « instance en cours »,
— leur donner acte de ce que la créance de la société [11] n’est pas admise au passif de la Sci [Adresse 3],
— juger que la société [7] ne peut pas obtenir de la Sci [Adresse 3] le paiement de la somme de 1 453 870,02 euros malgré la subrogation lui bénéficiant en raison de la faute commise par la société [11],
— condamner la société [11] à verser à la société [7] la somme de 1 453 870,02 euros à titre de dommages et intérêts,
pour le cas où la cour devrait faire droit aux demandes de la société [11] concernant les loyers et charges :
— ordonner la compensation entre la somme de 1 453 870,02 euros due par la société [11] à la société [7] et toute condamnation qui pourrait être prononcée contre la Scp [13] et la société [7],
— condamner la société [11] à payer à la Scp [13] et la société [7] la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Sylvie Kong Thong.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation sur les postes de préjudice autres que les loyers et charges
Les défenderesses à la saisine estiment que les demandes de la société [11] relatives aux postes de préjudices autres que les loyers et charges sont irrecevables aux motifs que la cour d’appel, dans son arrêt du 27 janvier 2022, a déjà statué sur ces postes de préjudice et les a rejetés, exception faite de la somme de 10 037,25 euros attribuée au titre des frais de réintégration des lieux, de telle façon que ces demandes sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et ne peuvent être remises en cause, soulignant que la saisine de la cour d’appel porte uniquement sur la somme de 1 453 870,02 euros correspondant aux loyers et charges payés à son bailleur par la société [11].
La société [11] ne réplique pas sur ce point.
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 janvier 2022 n’ayant été cassé que sur la demande de la société [11] tendant à ce que la société [13] soit condamnée à lui verser la somme de 1 453
870,02 euros à titre de dommages et intérêts, les autres dispositions de cette décision ayant infirmé le jugement et rejeté les demandes concernant les frais engagés au titre de la réintégration des locaux à savoir frais de déménagement, travaux de liaison informatique et remise en état, assurance, déménagement à [Localité 12], désorganisation de la société, mais également les préjudices commercial et moral ainsi que les frais d’exécution et de procédure, sont irrévocables et la cour ne peut en être saisie.
Les demandes de la société [11] relatives à des postes de préjudices autres que les loyers et charges sont donc irrecevables.
Sur la mise hors de cause de la Selarl [10]
Les défenderesses à la saisine estiment que la Cour de cassation a commis une erreur dans son arrêt du 24 janvier 2024, en ce qu’il vise la Selarl [10] alors que l’arrêt partiellement cassé avait été rendu à l’égard de la Scp [13], et sollicitent donc la mise hors de cause de la Selarl [10] et qu’il soit donné acte que la société [7] intervient uniquement en qualité d’assureur de la Scp [13].
La société [11] ne répond pas sur ce point.
Il n’est pas contesté que c’est la seule Scp dont la responsabilité est recherchée pour avoir délivré le congé du 28 juin 2023.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Selarl [10].
Sur la responsabilité de la Scp [13]
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 janvier 2022 relatives à la faute commise par la société [13] tenant à la rédaction d’un acte affecté d’un vice de forme n’est plus en débat, seule l’est la question de l’indemnisation des préjudices au titre des sommes versées au bailleur en lien causal avec cette faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La société [11] soutient que :
— la seule cause de contestation du congé est l’irrégularité commise par la Scp [13] dans la rédaction de l’acte,
— en l’absence de cette faute, la Sci bailleresse n’aurait pas eu la possibilité de contester le congé délivré le 28 juin 2013 et de formuler des demandes ayant abouti au jugement exécutoire à titre provisoire du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mars 2016, et elle ne se serait pas dessaisie du montant des loyers au profit de la Sci [Adresse 3],
— elle ne se serait pas retrouvée dans une situation où elle n’a pu obtenir restitution des sommes versées à la Sci bailleresse en raison du plan de sauvegarde judiciaire dont cette dernière fait l’objet, ce qui l’oblige à supporter le risque d’insolvabilité de cette dernière en sorte que lien de causalité est direct entre la faute commise et son préjudice,
— le principe de concentration ne peut lui être opposé en ce qu’il ne s’applique qu’aux moyens et non aux demandes,
— la responsabilité de l’huissier n’est pas subsidiaire et n’est donc pas subordonnée à l’exercice d’une voie de droit lui permettant d’obtenir réparation de son préjudice auprès d’un tiers, y compris lorsque le professionnel du droit est co-responsable du préjudice supporté,
— il importe peu que la poursuite de l’exécution du plan de sauvegarde de la Sci bailleresse permette un apurement de la créance différé dans le temps, car elle est en droit d’obtenir de la société [13] le paiement de la somme dont elle s’est dessaisie par sa faute, sans avoir à se plier à la discipline de la procédure collective ouverte au profit de la débitrice, précisant qu’aucun 'dividende’ ne lui a été réglé,
— c’est à la société [13], subrogée dans ses droits après l’avoir désintéressée, de poursuivre l’exécution du plan de sauvegarde, de s’exposer au risque d’insolvabilité de la débitrice et de supporter l’échelonnement du règlement de la créance par la Sci bailleresse,
— son préjudice est d’autant plus avéré, certain et actuel qu’elle se trouve confrontée à une difficulté tenant à l’opposition de la société [Adresse 3] à voir inscrire la créance de restitution au passif qui ne peut toutefois lui être opposée car la position adoptée par la Sci bailleresse est en contradiction avec celle du liquidateur judiciaire qui s’est engagé à inscrire sa créance une fois celle-ci devenue définitive sur l’état des créances, et que la société [13] et la société [7] ont mis en oeuvre des saisies-attribution pour des montants excédant le montant qu’ils avaient versé,
— en raison de l’absence de subsidiarité de la responsabilité de l’huissier de justice, la cour ne pourra que rejeter l’argumentation de la société [13] tendant à la rendre responsable de la situation dommageable dans laquelle elle se trouve au motif de prétendues erreurs, ou du fait qu’elle ait une chance de recouvrer sa créance à l’issue du plan,
— la demande de compensation est d’une part, nouvelle à hauteur d’appel, et d’autre part, mal fondée car le prétendu préjudice de l’assureur est causé par la faute de la Scp [13], l’assureur ne pouvant contourner les principes tenant au fait que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et de non-subsidiarité de la responsabilité de l’huissier, en sorte que tant le préjudice allégué que le lien causal sont inexistants.
La Scp [13] et son assureur répliquent que :
— c’est par sa propre faute que la société [11] n’a pu recouvrer les sommes versées à la Sci bailleresse,
— elle est en effet à l’origine de la non-admission de sa créance dans la procédure collective de la Sci bailleresse dans la mesure où, par une erreur juridique, elle n’a pas contesté la décision du juge commissaire d’admettre sa créance avec la mention 'instance en cours’ alors que sa créance aurait dû être admise comme résultant de l’arrêt exécutoire de la cour d’appel du 27 janvier 2022,
— c’est bien ce qu’a retenu la cour d’appel de Versailles mais la Cour de cassation n’en a pas tiré les conséquences,
— la société [11] ne produit aucune décision de la cour d’appel admettant sa créance dans la procédure collective malgré l’appel qu’elle a formé contre l’ordonnance du juge commissaire du 6 janvier 2021,
— les conditions et modalités d’exécution du plan de sauvegarde de la Sci bailleresse permettaient d’assurer un remboursement certain de la société [11], de sorte que si la société [11] avait régulièrement fait inscrire sa créance au passif de la procédure collective, l’action contre l’huissier de justice aurait été privée d’objet,
— cette erreur a des conséquences préjudiciables, lourdes et anormales, pour la société [7] qui, en cas de condamnation de son assurée ne pourrait exercer son recours subrogatoire légal à l’encontre de la Sci bailleresse, cette dernière bénéficiant alors d’un enrichissement sans cause anormal,
— contrairement aux déclarations de la société [11], la société [7] n’était pas subrogée dans ses droits, et ne pouvait donc agir directement contre la société Sci bailleresse, car elle était simplement tenue de la garantir des condamnations prononcées contre elle et donc simplement de rembourser les loyers et charges acquittés par la société [11],
— dans les relations entre cette dernière et la société [7], cette erreur est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui est la cause d’un préjudice certain, puisque bien que subrogé dans les droits de la société [11] à l’égard de la Sci bailleresse, l’assureur ne pourra pas obtenir le remboursement de la somme de 1 453 870,02 euros non admise au passif,
— elles sont donc bien fondées à solliciter la condamnation de la société [11] à ce titre et la compensation entre les sommes allouées, laquelle demande n’est pas irrecevable comme étant nouvelle, l’article 564 du code de procédure civile autorisant expressément à présenter des demandes nouvelles visant à opposer compensation.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
La responsabilité d’un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et est certain le dommage subi par l’effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Sans la faute de la Scp [13] et Flammery ayant motivé l’annulation du congé et sa condamnation par le jugement infirmé, la société [11] ne se serait pas dessaisie des fonds au profit de la Sci, si bien que l’impossibilité de les recouvrer auprès de la Sci bailleresse bénéficiant d’une procédure de sauvegarde est une conséquence dommageable née de la faute de l’huissier.
La société [11], n’ayant pas été remboursée par la Sci bailleresse des sommes qu’elle lui a versées, est par conséquent bien fondée en ses demandes auprès du commissaire de justice tenu de réparer l’intégralité du préjudice causé par sa faute, peu important qu’elle ait elle-même commis ou non une faute en ne s’opposant pas à la proposition du mandataire judiciaire d’inscrire sa créance au passif de la procédure collective de la Sci [Adresse 3] avec la mention 'instance en cours’ puis en n’introduisant pas un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 22 décembre 2017 ayant constaté l’existence d’une instance en cours.
Il est acquis que la société [11] ayant exécuté la décision rendue le 17 mars 2016 en réglant les causes du jugement à la Sci [Adresse 3], la société [7], en sa qualité d’assureur de la Scp [13], l’a ensuite remboursée du même montant avant de procéder à une saisie-attribution aux mêmes fins.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la Scp [13] et Flammery et son assureur à lui payer la somme non contestée de 1 453 870,02 euros.
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les demandes formées par la Scp [13] et la société [7] de condamnation au paiement de la somme de 1 453 870,02 euros et de compensation sont recevables par application de l’article de 564 du code de procédure civile.
La société [7] est subrogée dans les droits de son assurée mais non dans ceux de la société [11].
C’est la société [13] et Flammery qui est subrogée dans les droits de la société [11] pour le recouvrement de sa créance auprès de la société bailleresse.
Comme justement soutenu par la société [11], c’est à la société [13], subrogée dans ses droits, de s’exposer au risque de la procédure collective de la société Sci bailleresse, étant relevé en outre que le commissaire de justice n’a pas procédé à une déclaration de créance au passif de celle-ci.
Il s’en déduit que le préjudice allégué par la société [7], à le supposer établi, n’est pas en lien causal direct avec une faute commise par la société [11] lors de sa déclaration de créance.
Il convient, par suite de débouter la Scp [13] et son assureur de leurs demandes de condamnation au paiement de la somme de 1 453 870,02 euros et de compensation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la saisine,
Met hors de cause la Selarl [10],
Déclare irrecevables les demandes de la Sas [11] relatives à des postes de préjudices autres que les loyers et charges,
Condamne in solidum la Scp [13] et la Sa [8] à payer à la Sas [11] la somme de 1 453 870,02 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Scp [13] et la Sa [8] de leurs demandes,
Condamne in solidum la Scp [13] et la Sa [8] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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