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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2024, N° 24/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03356
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNEX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[Adresse 11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00299)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 19]
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[12] REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIEGE
[Adresse 17]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [W] [U], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie et la partie intimée en son dépôt de conclusions et observation,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 janvier 2023, Mme [O] [S] a déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et une carte mobilité inclusion ( CMI) invalidité mention accompagnement à laquelle un refus a été opposé par décision de la [8] ([5]) des 5 mai et 5 juillet 2024, au motif qu’elle n’était pas éligible à la PCH pour l’aide humaine et qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieure à 80 % ne lui permettant pas d’accéder à la CMI invalidité.
Ce refus ayant été confirmé par la [5] par décision du 9 février 2024 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [O] [S], cette dernière a saisi, le 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [O] [S] aux dépens.
Le 24 septembre 2024, Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er juillet 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [S] selon ses conclusions d’appel déposées le 19 juin 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui attribuer la prestation de compensation du handicap avec mention aide humaine, au moins six heures par jour, aides techniques, aides spécifiques et aménagement de logements pour une durée minimum de 5 ans,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— condamner la [Adresse 9] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [O] [S] explique qu’elle souffre de plusieurs troubles du neuro développement ainsi que de nombreuses pathologies et que son mari assure le rôle d’aidant familial. Sur l’aide humaine de la [15], elle rappelle que la [13] a reconnu qu’elle rencontre une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour réaliser les actes de la vie quotidienne et que de ce fait elle est éligible à la PCH selon les critères généraux.
Elle reproche à la [13] de n’avoir pas établi de plan de compensation ni évalué sur place sa situation avant de lui refuser le bénéfice de la PCH aide humaine et de n’avoir pris aucune décision sur les autres demandes de PCH. Elle souligne avoir également besoin de la surveillance de son conjoint ou de son soutien dans l’autonomie au moins 45 minutes par jour. Au regard de ces éléments elle estime avoir droit à la PCH aide humaine.
Sur les autres types d’aides liées à la PCH elle souligne qu’aucune évaluation n’a eu lieu à son domicile et que son besoin n’a donc pas pu être apprécié au regard de sa situation concrète, alors même que sa salle de bain doit être aménagée ainsi que son escalier.
La [Adresse 10] ([13]) au terme de ses conclusions d’appel déposées le 7 mai 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter Mme [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La [13] soutient que Mme [O] [S] n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap puisqu’elle ne présentait pas de difficultés ni absolues ni graves en référence au guide barème prévu par l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Elle rappelle que le handicap de Mme [O] [S] a été reconnu et qu’elle est bénéficiaire d’une RQTH, d’une AAH avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, d’une CMI mention priorité et une CMI mention stationnement. Elle souligne que le taux d’incapacité étant inférieur à 80 % elle ne peut pas prétendre à la CMI invalidité.
En ce qui concerne la PCH, elle observe que Mme [O] [S] présente une seule difficulté grave du domaine 1 (mobilité) car son périmètre de marche est réduit à 100-200mètres avec besoin de pause et ralentissement moteur, ce qui a justifié l’obtention d’une CMI mention invalidité ainsi qu’une CMI stationnement.
Par ailleurs, elle relève que les activités visées par Mme [O] [S] sont en lien avec les activités domestiques qui ne relèvent pas de la PCH ou que ses demandes, notamment les aides financières et techniques, auxquelles elle se réfère, n’en relèvent pas non plus.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L 245-1-I du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 18]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces .
L’article D 245-4 du même code précise pour ses conditions d’attributions que :
' A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an .
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi les critères d’attribution suivants :
Annexe 2-5 du CASF
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
I. a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
2. A titre liminaire, la cour relève que Mme [O] [S] ne porte son appel que sur l’attribution de la prestation compensatoire du handicap et non sur la carte mobilité inclusion mention invalidité.
3. Mme [O] [S] a présenté une demande de prestation de compensation du handicap aide humaine et aide technique le 26 janvier 2023 ainsi qu’une demande de [7] qui lui ont été refusées les 5 mai (CMI) et 5 juillet (PCH) 2023 puis, sur recours administratif préalable obligatoire, à nouveau le 9 février 2024.
Le certificat médical joint à sa demande qui n’est pas daté (pièce 7 de l’appelante) fait état d’un retentissement fonctionnel très important, le périmètre de marche étant de 200 mètres, des pauses et un accompagnement pour les déplacements à l’extérieur étant nécessaires.
De même, la mobilité est cotée entre B (à savoir, 'réalisé avec difficulté mais sans aide humaine') et C (à savoir 'réalisé avec aide humaine directe ou stimulation'), la communication est cotée entre A et B selon les items, tout comme la cognition, deux items sur 4 étant, cependant cotés C. L’entretien personnel est majoritairement coté A sauf deux items cotés entre B et C (faire sa toilette et s’habiller), le médecin précisant l’existence d’une incontinence urinaire.
Enfin, il sera rappelé que les items concernant la vie quotidienne et domestique ne sont pas pris en compte par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dans l’attribution de la prestation compensatoire du handicap.
Au final, ce certificat médical ne retient aucune difficulté absolue mais des difficultés cotées C en ce qui concerne la marche, ainsi que l’orientation dans le temps et dans l’espace. Ces constats sont confirmés par le certificat médical daté du 30 juillet 2023 (pièce 9 de la maison départementale des personnes handicapées) et voire même aggravés, l’orientation dans l’espace étant alors cotée D, à savoir 'non réalisé', et le périmètre de marche ayant diminué à 100 mètres.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune évaluation n’a été réalisée au domicile de Mme [O] [S] alors même qu’elle avait sollicité également une prestation compensatoire du handicap aide technique.
4. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si Mme [O] [S] présente une ou plusieurs difficultés graves et dans quel domaine ou une difficulté absolue, en précisant également dans quel domaine. Il apparaît également nécessaire de déterminer les aménagements du logement et les aides techniques dont elle aurait besoin dans l’hypothèse où une difficulté absolue ou deux difficultés graves seraient constatées.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l’appelante, les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE le Docteur [B] [Z], [6] [Localité 14] [Adresse 16], pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de Mme [O] [S] par la [13],
— déterminer si Mme [O] [S] présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
S’il existe une difficulté absolue ou au moins deux difficulté graves, déterminer les aménagements nécessaires au logement de Mme [O] [S] ainsi que les aides techniques dont elle aurait besoin,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les SIX MOIS suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [4] (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
SURSOIT À STATUER pour le surplus jusqu’au dépôt au greffe du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Signé par Mme WEIL,conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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