Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/08771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2021, N° 19/07762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08771 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERH4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/07762
APPELANTE
Madame [Z] [S] épouse [X]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
PORTUGAL
comparante en personne
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , président de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO , président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] [S] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Z] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant rejeté sa demande d’augmentation de son taux d’incapacité et de régularisation de sa carrière.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal :
passe outre la demande de renvoi ;
déclare irrecevable le recours exercé par Mme [Z] [S] devant le tribunal ;
laisse les dépens à la charge Mme [Z] [S].
Le tribunal a retenu que la notification de la décision du 11 février 2012 portait la mention du délai de deux mois pour former son recours, délai augmenté de deux mois supplémentaires en raison de la résidence en dehors du territoire métropolitain. Il a retenu que la saisine de la commission n’avait été faite que par deux lettres datées des 2 août 2016 et 27 décembre 2017, soit postérieurement à l’expiration des délais précités.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 octobre 2021 à Mme [Z] [S] qui en a interjeté appel par lettre simple reçue au greffe le 19 octobre 2021.
Par observations orales développées à l’audience, Mme [Z] [S] demande à la cour de déclarer son recours recevable, d’infirmer en conséquence le jugement rendu et de prendre en compte dans son relevé de carrière les bulletins de salaire pour les heures supplémentaires des mois de juin, juillet et août 1979.
Elle expose que les bulletins de paie contestés par la caisse ont été établis alors que son employeur qui ne disposait plus d’expert-comptable et qui lui avait demandé de les préparer. Elle indique que ses bulletins lui ont été remis par l’employeur au moment de son départ en congé maternité et qu’elle a été payée par un chèque non provisionné. Elle a ensuite demandé à l’expert-comptable de lui payer le chèque. Elle indique que tout cela est arrivé avant la liquidation judiciaire de la société.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la [4] demande à la cour de :
juger les demandes de Mme [Z] [S] irrecevables pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois augmentés de deux mois suivant la notification d’attribution de sa pension du 11 février 2012 ;
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2021 ;
débouter Mme [Z] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, de :
condamner Mme [Z] [S] aux dépens.
La [4] expose que lorsqu’un assuré conteste une décision relative à l’application de la réglementation de sécurité sociale, il doit présenter au préalable une réclamation auprès de la commission de recours amiable conformément à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, Mme [Z] [S] a demandé la liquidation de ses droits le 21 mars 2011 pour une date d’effet au 1er septembre 2011. La notification de ses droits est intervenue le 11 février 2012 ; que les décisions administratives portaient bien mention des délais et voies de recours ; que, demeurant au Portugal, l’allocataire avait donc deux mois pour contester les éléments de calcul retenus pour la liquidation de ses droits à pension soit au 11 avril 2012, augmenté de deux mois au regard de sa résidence au [7] soit jusqu’au 11 juin 2012 ; que dans ces conditions, le recours présenté devant le tribunal de Paris le 12 mars 2019 afin de contester le montant de sa pension personnelle notifié le 11 février 2012, est irrecevable car hors délai ;
Que le premier paiement est intervenu le 10 février 2012 ; qu’en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour être recevable, la réclamation doit être formée dans les deux mois suivant l’envoi de la notification ; que si l’allocataire souhaitait contester le salaire de base retenu pour le calcul de sa retraite, il lui appartenait de saisir la caisse de cette demande dans les deux mois suivant la liquidation de ses droits, et au plus tard, dans les deux mois suivants le premier paiement soit au 11 avril 2012 ; que l’allocataire a bien eu connaissance de sa notification puisqu’elle a demandé des explications pour certaines années ; que le 5 avril 2012 la caisse lui a adressé un relevé de carrière et lui a rappelé que les indemnités perçues au titre du chômage n’étaient pas reportées au compte mais permettaient la validation d’un trimestre assimilé ; que l’allocataire a donc bien eu connaissance de ces éléments puisqu’elle a adressé des pièces le 4 mai 2012 ; que le 15 juin 2012, la caisse lui a apporté des explications et indiqué que les documents reçus ne modifient pas les éléments reportés à son compte ; que là encore, le courrier du 15 juin 2012 portait mention des délais et voies de recours pour être contester ; qu’à défaut de contestation dans les délais, et en application du principe d’intangibilité issu de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la retraite acquiert un « caractère définitif » dès sa notification à l’assurée ; qu’après l’expiration du délai de recours contentieux, le caractère définitif de la pension ne peut être remis en cause, de sorte, qu’à compter du 11 juin 2012, les éléments portés sur la notification d’attribution : date d’effet, éléments ayant servi au calcul de la pension de vieillesse, acquièrent un caractère définitif ; qu’en effet, il convient de rappeler que le régime d’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié, ni aménagé par la volonté des parties ; qu’ainsi, dès sa notification à l’assuré, la retraite acquiert un caractère définitif dans la mesure où les droits à pension sont liquidés à la demande de l’assuré et conformément à son souhait ; que la seule atténuation à ce caractère définitif se situe dans le délai du recours contentieux : à savoir dans les 2 mois suivant cette notification ;
Que s’agissant des attestations de paiement du chômage et des indemnités journalières (pour 1977, 1978, 1979, 1980, 1981), elle a rappelé qu’en application de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les indemnités au titre du chômage ou de la maladie ne sont pas soumises au précompte de cotisations sociales pour le risque vieillesse – régime de base (par contre les allocations chômage sont soumises à une cotisation pour le régime complémentaires), et ne sont donc pas reportées au compte de l’assuré social ; que, cependant, à chaque période de 50 jours de versement, un trimestre est validé ; qu’il y a lieu de constater que des périodes assimilées à des trimestres d’assurance ont bien été reportées au compte de l’allocataire pour les années en question ; que s’agissant des reports pour les différents employeurs, il ressort que l’ensemble des employeurs cités et dont l’intéressée dispose de bulletins de paie, ont bien été reportés à son compte et pris en compte dans le calcul de sa retraite personnelle.
SUR CE
L’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1. »
Dès lors, après l’expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension.
En l’espèce, la caisse reconnaît que la notification d’attribution de la pension de vieillesse du 11 février 2012 n’a pas été adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Alors même que cette notification était faite à une personne résidant au Portugal, le délai de recours mentionné est celui valable pour les notifications en France métropolitaine.
Dès lors, la notification mentionnant un délai de contentieux inexact, celui-ci n’a pu courir à compter du premier versement de la pension. De même, la correspondance du 15 juin 2012 par laquelle la caisse maintient sa position notifie un nouveau délai inexact de deux mois alors que l’allocataire vivait toujours au Portugal.
Dès lors, les délais n’ayant pas couru, le recours est recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les parties discutant trois bulletins de paie portant sur des rappels d’heures supplémentaires, sur des formats différents que ceux de son employeur, avec des tampons différents, non signés, portant sur les mois de juin, juillet et août 1979, pour un taux horaire majoré de 26 francs puis de 30 francs alors que la paie horaire n’était pas modifiée, il sera demandé à Mme [Z] [S] de produire l’ensemble des bulletins de paie alors qu’elle travaillait pour la société [5].
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [Z] [S] ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE recevable le recours de Mme [Z] [S] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 12 janvier 2026 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
AFIN que Mme [Z] [S] produise l’ensemble des bulletins de paie sur sa période d’embauche auprès de la société [5] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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