Infirmation partielle 30 août 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 août 2023, n° 21/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 août 2021, N° 19/01236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, la société AXA COURTAGE, la société AREAS CMA, Sa AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/03691 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4KL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01236
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 août 2021
APPELANTE :
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris n° 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Sa AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE
RCS de Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Edouard POIROT-BOURDAIN
Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES venant aux droits de la société AREAS CMA
RCS de Paris n° 775 670 466
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me KARILA, avocat au barreau de Paris plaidant par Me FERRIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’une salle d’activité sportive, la commune de Quincampoix a eu recours à la Scp Camillerapp et Decaen aux droits de laquelle est venue la Scp Bricaud Decaen Vaslet, maître d’oeuvre, assurée auprès de la Maf, la société Wor ingénierie comme bureau d’études, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, la Sa Rousseau bâtiment, couvreur, également assuré auprès de la Sa Axa France Iard et la Sa Tranel, électricien, assurée auprès de la société Aréas dommages.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 avril 2003.
Un rapport d’expertise judiciaire, requis devant la juridiction administrative à la suite d’infiltrations, a été déposé le 20 décembre 2014.
Par actes d’huissier des 28 novembre et 5 décembre 2016, la Scp Bricaud Decaen Vaslet venant aux droits de la Scp Camillerapp & Decaen et son assureur, la Maf ont fait assigner la société Aréas dommages, en sa qualité d’assureur de la société Tranel et la Sa Axa assurances aux droits de laquelle viendra la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sa Rousseau bâtiment et du bureau d’études, la société Wor ingénierie devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de garantie.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état à ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal administratif sur la procédure engagée par la commune de Quincampoix.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen a notamment :
— condamné in solidum la Scp Bricaud Decaen Puyaubreau Vaslet, la société Socotec et la société Rousseau bâtiment à régler à la ville de Quincampoix la somme de 128 644,31 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, outre les dépens d’un montant de 11 642,40 euros, mis définitivement à la charge de la société Rousseau bâtiment à hauteur de 4 000 euros, de la société Bricaud Decaen Vaslet à hauteur de 4 000 euros, et de la société Socotec à hauteur de 3 642,40 euros,
— condamné la société Rousseau bâtiment, la société Socotec et la société Bricaud Decaen Vaslet à régler chacun la somme de 350 euros à la commune de Quincampoix, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code des assurances.
— dit que la Scp Bricaud Decaen Vaslet serait garantie à hauteur de 40 % par la société Rousseau bâtiment, 5 % par la société Socotec et 5 % par la société Wor ingénierie ;
— dit que la société Rousseau bâtiment serait garantie à hauteur de 5 % par la société Socotec, de 40 % par la société Tranel et de 10 % par la Scp Bricaud Decaen Vaslet.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— révoqué l’ordonnance du 17 mars 2021fixant la clôture au 25 mai 2021, ordonné la réouverture des débats et prononcé une nouvelle clôture au 8 juin 2021,
— déclaré sans objet la demande de prendre acte de l’acquiescement de la société Areas dommages au désistement d’instance et d’action de la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf à son égard,
— condamné la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Rousseau bâtiment à régler en quittances ou en deniers à la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf 40 % du montant des condamnations mises à sa charge au titre de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 juillet 2018,
— débouté la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf de leur demande au titre du recours en garantie formée à l’encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Wor ingénierie,
— débouté la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf de leur demande au titre du cours subrogatoire formé à l’encontre de la société Areas dommages en sa qualité d’assureur de la société Tranel,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouté la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— déclaré recevable l’action directe exercée par la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Rousseau bâtiment à l’encontre de la société Areas dommages en sa qualité d’assureur de la société Tranel,
— condamné la société Areas dommages en sa qualité d’assureur de la société Tranel à garantir la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Rousseau bâtiment à hauteur de 40 % des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 juillet 2018,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2021, la Maf a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a essentiellement déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande formée par la Maf tendant à voir infirmer les dispositions du jugement ayant condamné la société Areas dommages à garantir la Sa Axa France Iard.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la Maf, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3, L. 121-12 du code des assurances, 1317 et ancien du code civil, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté son recours subrogatoire à l’encontre de la société Aréas dommages,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et fondé son recours en garantie à l’égard de la Sa Axa France Iard à hauteur de 40 % du montant des condamnations,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation aux dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié et aux frais irrépétibles et dépens sollicités,
— réformer le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties,
statuant à nouveau,
— condamner la Sa Axa France Iard à la garantir à hauteur de 40 % du montant des condamnations réglées en règlement des causes du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 3 juillet 2018,
— déclarer recevable et fondé son recours subrogatoire à l’encontre de la société Aréas dommages et, en conséquence,
— condamner la société Aréas dommages à procéder au règlement des condamnations réglées en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 3 juillet 2018 à hauteur de 40 % de leur montant,
— condamner in solidum, la Sa Axa France Iard et la société Aréas dommages à lui régler la somme de 119 863,50 euros selon décompte d’huissier, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, déduction faite du montant des condamnations déjà réglées par la Sa Axa France Iard,
— condamner in solidum, la Sa Axa France Iard et la société Aréas dommages à lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum, la Sa Axa France Iard et la société Aréas dommages à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance,
— débouter la Sa Axa France Iard , venant aux droits de la société Axa courtage ès qualités d’assureur de la société Rousseau bâtiment, et la société Aréas dommages, venant aux droits de la société Aréas Cma, en sa qualité d’assureur de la société Tranel, de toutes leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner in solidum, la Sa Axa France Iard et la société Aréas dommages à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société d’assurances mutuelles Aréas dommages, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 331, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— déclarer à nouveau la Maf irrecevable en sa demande formée tendant à voir infirmer le jugement en ce que le tribunal a accordé à la Sa Axa France Iard un recours à son encontre à hauteur de 40 % du montant des condamnations fixées par le tribunal administratif,
sur l’action récursoire de la Maf à son encontre,
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’action récursoire de la Maf à son encontre en raison de sa prescription,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considerait que l’action récursoire de la Maf à son encontre de la société Aréas n’était pas prescrite,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, en requalifiant leur recours qui n’est pas subrogatoire mais un appel en garantie,
en conséquence,
— rejeter la demande formée par la Maf à son encontre au titre de son prétendu recours subrogatoire et partant, sa demande de condamnation de la société Aréas à procéder au règlement des condamnations réglées en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 3 juillet 2018 à hauteur de 40 %,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf de leur demande de dommages et intérêts formée à son encontre au titre d’une prétendue résistance abusive,
en conséquence,
— rejeter la demande formée par la Maf à son encontre à lui régler la somme de
8 000 euros, in solidum avec la Sa Axa France Iard, au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
en conséquence,
— rejeter la demande formée par la Maf à son encontre à lui régler la somme de
5 000 euros, in solidum avec la Sa Axa France Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
sur l’action récursoire de la société Axa à son encontre,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné, ès qualités d’assureur de la société Tranel, à garantir la Sa Axa France Iard alors que la garantie obligatoire de responsabilité décennale de la société Aréas était inapplicable compte tenu du caractère délictuel du recours de la société Rousseau à l’encontre de la société Tranel, outre le fait qu’aucune des garanties facultatives souscrites par la société Tranel auprès de la société Aréas n’est mobilisable,
à titre subsidiaire, si la cour considérait que la police souscrite par la société Tranel auprès de la société Aréas était mobilisable,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a, à bon droit, limité la condamnation de la concluante à garantir la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Rousseau bâtiment, à hauteur de 40 % des condamnations mises à la charge de cette dernière en principal,
en tout état de cause,
— juger qu’elle serait en tout état de cause fondée à opposer les limites de garanties prévues par la police, en ce compris la franchise contractuelle s’élevant à 20 % du montant de l’ensemble des dommages, sans jamais pouvoir être inférieure à 9 fois le montant du dernier indice BT 01 connu à la date de la réclamation, à savoir celui de novembre 2013 (880,5), soit 9 × 880,5 = 7 924,5 euros,
— condamner la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf à lui verser la somme de
4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scp Bricaud Decaen Vaslet et la Maf à lui rembourser les dépens de la présente instance en application des articles 399 et 699 du code de procédure civile aux entiers dépens distraits au profit de Me Béatrice Lhommeau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, la Sa Axa France Iard au visa des articles L. 121-12 et L. 124-8 du code des assurances, 1792 et suivants, 1317 et 1240 du code civil, 546, 31, 696 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la Maf comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en ce que son appel tend à réformer le jugement rendu en ce qu’il lui a accordé un recours à l’encontre de la société Aréas dommages à hauteur de 40 % du montant des condamnations,
— débouter la Maf de son appel,
— débouter la société Aréas dommages de son appel incident,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— condamner la Maf à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Maf aux dépens de l’incident que la Scp Lenglet Malbesin et Associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le juge judiciaire est tenu de respecter le partage de responsabilité décidé par la juridiction administrative. Il doit en décliner les termes dans les rapports entre les assureurs concernés.
C’est donc à juste titre qu’il a considéré que la Maf ne disposait contre la Sa Axa France Iard que d’un recours à hauteur de 40 % du montant total des condamnations et condamné cette dernière en deniers ou quittances dans cette proportion, puisque la Sa Axa France Iard ne justifiait pas du paiement de sa quote-part au titre des intérêts échus au jour du paiement de la somme de 55 807,72 euros comprenant le principal, les dépens et les frais de l’article L.761-1 du code des assurances.
En cause d’appel, la Sa Axa France Iard soutient que les paiements effectués seraient libératoires, mais renvoie à une lettre officielle du 6 septembre 2021 faisant état d’un reliquat d’intérêts de 1 241,32 euros.
Il n’est pas démontré que cette somme aurait été réglée.
Même si, en page 11 de ses conclusions, la Maf consacre divers développements à la réformation du jugement, les parties sollicitent la confirmation sur ce point, dans le dispositif de leurs conclusions respectives, qui seul saisit la Cour.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation.
Le tribunal a rejeté les demandes formées par la Maf contre la société Areas dommages, assureur de la société Tranel, relevant qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif, cette partie n’a pas été condamnée vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La Maf conclut à l’infirmation, au motif que ses demandes ne sont pas prescrites, dès lorsqu’elle a fait citer la société Areas dommages, le 28 novembre 2016, et que le délai de prescription a été interrompu au stade de l’expertise ; que le caractère décennal des désordres a été reconnu par le tribunal administratif tout comme leur imputabilité à la société Tranel ; qu’au regard de leur nature, l’assureur décennal est tenu vis-à-vis des tiers quand bien même le fondement de leur action est délictuel.
La société Areas dommages réplique que les demandes sont irrecevables, dès lors que les recours entre constructeurs relèvent de la prescription quinquennale de droit commun qui court à compter de l’assignation principale du maître de l’ouvrage en référé expertise, soit en l’espèce le 8 mars 2013 ; qu’aucun acte interruptif n’a été engagé ni par la Scp Bricaud Decaen Vaslet, ni par son assureur avant le 8 mars 2018 ; que la société Tranel n’a participé à l’expertise qu’aux termes d’une demande formée par l’expert lui-même ; que l’effet interruptif n’opère pas erga omnes, y compris devant les juridictions administratives ; qu’en l’espèce, la Scp Bricaud Decaen Vaslet, et la Maf agissent au titre d’un appel en garantie et n’exerce pas l’action directe de la victime, et que la responsabilité d’un appel en garantie contre l’assureur est conditionnée par la mise en cause de l’assuré.
Les personnes responsables en application de l’article 1792 du code civil ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action, qui est réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs. Elles ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Areas dommages remarque que le maître de l’ouvrage a saisi le juge administratif aux fins d’expertise le 8 mars 2013 et considère que les demandes seraient prescrites à défaut d’acte interruptif avant le 8 mars 2018.
Toutefois, si l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un constructeur constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants, la requête déposée devant le juge administratif n’a pas de caractère contradictoire et ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Elle n’a pas le caractère d’une citation en justice.
Le dépôt de la requête du 8 mars 2013 n’a donc pas fait courir le délai de prescription du recours en garantie contre la société Areas dommages, sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la Maf aurait connu à cette date les faits lui permettant d’exercer son recours.
Le moyen tiré de la prescription, qui s’articule uniquement autour de la date de la requête, sera donc rejeté en ce qu’il n’est pas démontré.
Un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré, que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci.
L’appel en garantie contre l’assureur, distinct de l’action directe, exige la mise en cause de l’assuré pour que sa responsabilité soit établie.
Devant la juridiction administrative, compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs, la Scp Bricaud Decaen Vaslet, et la Maf n’ont pas sollicité la condamnation de la société Tranel en garantie.
La Maf sollicite pourtant devant la cour d’appel la condamnation de la société Areas dommages, à la garantir à hauteur de 40 %, alors que la société Tranel n’a pas été déclarée responsable à l’égard de son assurée ni été citée à cette fin.
L’appel en garantie ne peut donc qu’être rejeté au fond.
La société Areas dommages demande l’infirmation des dispositions par lesquelles le tribunal l’a condamnée à garantir la Sa Axa France Iard à hauteur de 40 %, soit la déclinaison entre ces assureurs du partage de responsabilité applicable à leurs assurés. Elle explique qu’elle ne serait pas tenue à cette garantie, car le fondement du recours en garantie est de nature délictuelle, alors que la police souscrite couvre uniquement le risque d’engagment de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
L’assureur de responsabilité décennale doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, soit les désordres de nature décennale, et ce quand bien même le fondement du recours en garantie est délictuel.
Le moyen soulevé ne peut donc pas être accueilli.
La cour relève en outre, à l’instar du tribunal, que l’article 3 de la police ne limite pas la garantie de l’assureur à l’hypothèse d’une condamnation au profit du maître de l’ouvrage, mais stipule de façon générale qu’il 'garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à laquelle l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par l’article 1792 du code civil'.
Tel est précisément le cas en l’espèce, puisqu’en page 8 de son jugement définitif du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Rouen conclut que les désordres examinés sont de nature décennale et imputables notamment à des défauts d’exécution par la société Tranel, en charge du lot électricité.
La décision ne sera donc pas infirmée s’agissant de la garantie due par la société Aréas dommages à la Sa Axa France Iard au titre de la reprise de ces désordres.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum des sociétés Areas dommages et Axa France Iard à régler le montant de la créance liquidée.
La Sa Axa France Iard est déjà condamnée à payer ce montant au bénéfice de la condamnation en deniers ou quittances dont les parties sollicitent la confirmation. Il n’a pas lieu d’y ajouter, a fortiori au vu de l’absence de débats sur le montant exact de la créance, carence répétée en cause d’appel :
— la Maf demande une somme de de 119 863,50 euros déduction faite du montant des condamnations déjà réglées par la société Axa France Iard, mais verse en pièce 31 un tableau qui mentionne un reliquat de créance de 56,37 euros seulement ;
— la Sa Axa France Iard ne réplique pas et reste taisante sur le décompte.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort de la procédure que les condamnations ont été préfinancées par la Maf, alors que son assurée n’était responsable qu’à hauteur de 10 %. Elle a dû ensuite agir en justice, après mise en demeure, afin d’obtenir que la Sa Axa France Iard règle la quote part qui lui revient. Cette résistance est abusive mais la Maf n’établit aucun préjudice distinct du retard à paiement qui justifierait une condamnation indemnitaire.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur les frais de procédure
Cette situation justifie en revanche d’infirmer les dispositions de première instance relative aux dépens et frais irrépétibles, dont distraction au bénéfice de Me [H] [X], Me Béatrice Lhommeau et la Scp Lenglet Malbesin et associés, et de mettre à la charge de la Sa Axa France Iard les dépens de première instance et d’appel, outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les franchises ne sont pas opposables aux tiers en matière d’assurances obligatoires. Les condamnations garanties ont pour objet la reprise matérielle des désordres, et non l’indemnisation de préjudices immatériels. La société Aréas dommages ne saurait donc opposer ses franchises ni à la Sa Axa France Iard ni à la Maf.
Les dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ne sont pas déférées.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement des chefs déférés, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Maf la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Delaporte Janna, Me Béatrice Lhommeau et la Scp Lenglet Malbesin et associés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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