Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 déc. 2024, n° 21/15897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 30 août 2021, N° 17/06159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/273
Rôle N° RG 21/15897 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMBB
[U] [H]
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 30 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06159.
APPELANT
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention datée du 1er juillet 2007, Mme [J] [B], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (40), et M. [U] [H], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 7] (13), ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), qu’ils ont fait enregistrer le [Date mariage 1] 2007 au tribunal d’instance de Fréjus (83).
Le 08 janvier 2015, M. [U] [H] a fait signifier à Mme [J] [B] à leur adresse commune, par acte d’huissier de justice remis à étude, une demande unilatérale de rupture de pacte civil de solidarité.
La dissolution du PACS a été enregistrée par le tribunal d’instance de Fréjus le 10 septembre 2015.
Un litige est né entre les parties concernant la restitution de meubles et objets. M. [U] [H] a fait placer les biens meubles dans un local de gardiennage sécurisé.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé Mme [J] [B] à procéder à l’appréhension des biens visés dans la convention.
M. [U] [H] a fait opposition à cette décision.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2016, Mme [J] [B] a assigné M. [U] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de se voir délivrer les meubles et objets listés.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la juridiction, à qui le dossier a été transmis.
Par ordonnance du 29 août 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [U] [H] de sa demande d’expertise.
Par jugement contradictoire du 30 août 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :
CONDAMNÉ M. [H] à remettre à Mme [B] les meubles et objets inscrits sur la liste de la convention signée le 1er juillet 2007 à charge pour elle de les transporter dans le lieu de son choix,
REJETÉ la demande des dommages et intérêts de madame [B],
« CONDAMNÉ DIT » que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire au paiement au profit de Mme [B] d’une indemnité d’un montant de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNÉ M. [H] au paiement des entiers dépens
DIT que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 15 octobre 2021 à la demande de Mme [B] par acte d’huissier de justice remise à Mme [E] [H], épouse de M. [U] [H].
Par déclaration reçue le 10 novembre 2021, M. [U] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions n°2 récapitulatives déposées par voie électronique le 27 juin 2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1379 et suivant du code civil,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [H] à remettre à Mme [B] les meubles et objets inscrits sur la liste de la convention signée le 1er juillet 2007 à charge pour elle de les transporter dans le lieu de son choix,
Par conséquent,
DEBOUTER Mme [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M [H] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [B] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [B] à payer à M [H] la somme de 4000 € « a au » titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
Dans ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente transmises par voie électronique le 29 mars 2022, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu la convention en date du 1er juillet 2007 ;
Vu le pacte de solidarité civile signé le 3juillet 2007 ;
Vu la requête en date du 23 juin 2015 ;
Vu l 'ordonnance en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la sommation interpellative en date du 23 février 2015 ;
Vu l’article R222-14 du Code des procédures civiles d 'exécution
Vu les articles 1134 et 1315 ancien Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a condamné M. [H] à remettre à Mme. [J] [B] les meubles et objets inscrits sur la liste de la convention signée le 1er juillet 2007 à charge pour elle de les transporter dans le lieu de son choix.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [H] a payer à Mme [J] [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Y AJOUTANT
INFIRMER le jugement d’appel en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 € pour résistance abusive
CONDAMNER Monsieur [U] [H] à payer à Madame [J] [B] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [U] [H] à payer a Madame [J] [B] la somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conséquent :
DEBOUTER M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 1er mai 2023, le médiateur a informé la cour que malgré deux rencontres, les parties n’étaient pas parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose en raison de positions trop éloignées.
Par avis du 13 mai 2024, l’affaire à été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024.
La procédure a été clôturée le 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande de restitution des meubles et objets
Le premier juge a, pour ordonner la restitution demandée, pris en considération la convention signée par les parties le 1er juillet 2007 à laquelle était annexée une liste.
Au soutien de son appel, l’appelant fait en substance valoir que :
Il conteste l’authenticité de la convention contenant la liste des meubles,
Il a sollicité l’avis d’un expert graphologue qui relève que l’écriture portée sur la liste et, si la signature peut lui être attribuée, la thèse d’un montage peut être envisagée,
Certains objets lui appartiennent, provenant d’héritage ou de son ex-femme,
Le 20 mars 2015, l’intimée a reprises ses effets personnels, les clés du site sécurisé ayant été remis à l’huissier de justice.
L’intimée soutient essentiellement que :
L’origine des biens n’a aucune incidence sur le litige,
L’appelant a contresigné une liste de biens mobiliers annexée à la convention recensant les biens lui appartenant de plein droit,
L’appelant ne démontre pas qu’il s’agit d’un faux document,
La bonne foi doit présider à l’exécution des conventions.
Il résulte des pièces produites en copie par les parties que :
Elles ont signé un document intitulé « convention » et daté du 1er juillet 2007 concluant entre elles un PACS,
Sur un document intitulé « convention sur déclaration conjointe » de la même date précisant avoir « conclu que l’appartenance des biens mobiliers cités ci-après appartiennent de plein droit à mon conjoint pacsé Madame [B] [G] (page 1 et 2) »,
Une « liste de biens mobiliers », page 1 et page 2, sur lesquelles figurent deux signatures sous le nom de chaque partie.
L’appelant ne conteste pas que les signatures apposées sous le nom « Monsieur [H] [U] [J] [X] » sur les deux pages constituant la liste des biens appartenant à l’intimée sont les siennes, confirmé en cela par l’avis technique qu’il a demandé qui conclut que « les signatures figurant sur les deux pages intitulées « liste des biens mobiliers » en date du 1er juillet 2007 » présentent le même graphique que la signature de Monsieur [U] [H] mais dans une dimension plus réduite ».
Il remet en cause l’authenticité du document et suspecte un montage. Seul un examen des originaux permettrait de caractériser un montage. Toutefois, il ne peut produire les documents originaux, mais seulement des copies.
Par ailleurs, l’appelant ne fournit aucun élément probant quant à la propriété de certains biens, les seules factures jointes, outre le fait qu’elles ne permettent pas de contrôler leur concordance avec les biens listés, étant au nom de son ex-épouse, pour laquelle il n’a pas qualité à agir.
L’appelant succombe dans la charge qui lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour débouter Mme [J] [B] de sa demande, le premier juge a relevé qu’elle n’apportait aucune preuve de préjudice subi.
Au soutien de son appel incident, l’intimée indique qu’ « à l’évidence » le comportement de l’appelant et son opposition particulièrement abusive lui ont causé un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 10 000 €.
L’appelant indique ne faire qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, excluant ainsi la résistance abusive.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. « L’évidence », par ailleurs non justifiée, ne saurait remplir l’exigence de preuve d’un préjudice.
En l’absence de démonstration par l’intimée du préjudice qu’elle aurait subi à hauteur de 10 000€, il convient de la débouter de sa demande et en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L’article 559 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
En l’espèce, si l’appelant dispose parfaitement du droit de faire appel, encore faut-il que ce droit ne soit pas exercé de manière abusive ou dilatoire. L’appelant n’apporte aucun élément nouveau en appel, faisant ainsi perdurer un litige commencé il y a près de 10 ans.
En conséquence, l’appelant doit être condamné à une amende civile d’un montant de 5 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] à une amende civile de 5 000 €,
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [H] à verser à Mme [J] [B] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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