Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 17/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 avril 2017, N° 2016J231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°
N° RG 17/02814 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LUUZ
MN CG
Décision déférée du 26 Avril 2017
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2016J231)
M. LEBOULANGER
[W] [V]
[W] [N]
C/
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me NECKEBROECK
Me ALMUZARA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.026687 du 19/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 5 septembre 2011, [W] [V] et [W] [N] ont crée la Sarl Freds Développement dans le but d’acquérir les parts sociales de la Sarl Semib détenues par [H] [M]. [W] [V] a été désigné gérant de la Sarl Freds Developpement.
Les parts sociales ont été acquises par acte de cession du 1er décembre 2011.
Par acte authentique reçu le même jour, aux fins de financement du rachat des parts pour la somme de 440 000 euros, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 (ci-après la CRCAMT 31) a consenti à la Sarl Freds Développement un prêt d’un montant de 340 000 euros, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux d’intérêt de 3,85 % l’an.
Par acte séparé du 18 octobre 2011, [W] [V] et [W] [N] se sont portés cautions solidaires du prêt contracté par la Sarl Freds Développement, chacun dans la limite de 204 000 euros, sur une durée de 144 mois.
Le prêt a également été garanti par le nantissement des parts sociales acquises, la caution mutuelle professionnelle de la Siagi à hauteur de 170 000 euros ainsi qu’un nantissement d’un produit d’assurance « CAM » (compte de dépôt à terme) pour 100 000 euros.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2013, la Sarl Freds Développement et Messieurs [V] et [N] ont assigné [H] [M] devant le tribunal de commerce de Toulouse en nullité de la cession des parts sociales de la Sarl Semib.
Par jugement du 14 août 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Semib.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la Sarl Freds Développement et Messieurs [V] et [N] de leur demande. Un appel a été formé à l’encontre de cette décision le 19 décembre 2014. La cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce en reconnaissant la recevabilité des leurs demandes mais les en a déboutés.
La Sarl Freds Développement ayant cessé de régler les mensualités du prêt à compter du 15 août 2014, la CRCAMT 31 a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteuse, par lettre recommandée du 16 octobre 2014, de régler la somme de 236 888,93 euros.
Elle a également mis en demeure les cautions par lettres recommandées du 3 novembre 2014, reçues les 5 et 7 novembre, de lui régler sous huitaine la somme de 13 888,22 euros.
Par jugement du 16 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Freds Développement et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé reçu le 14 janvier 2015, la CRCAMT 31 a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 203 066,77 euros au titre du prêt consenti outre intérêts contractuels au taux de 3,85% pour mémoire.
Par acte d’huissier du 7 mars 2016, la CRCAMT 31 a assigné Messieurs [V] et [N], en leur qualité de cautions, devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 26 avril 2017,le tribunal de commerce de Toulouse a :
condamné [W] [V] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 204 000 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 3 novembre 2014,
condamné [W] [N] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 204 000 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 3 novembre 2014,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
dit n’y avoir lieu a exécution provisoire,
condamné solidairement [W] [V] et [W] [N] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné solidairement [W] [V] et [W] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 mai 2017, [W] [V] et [W] [N] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
Le conseiller chargé de la mise en état, saisi par conclusions d’incidents aux fins de communiquer et d’informer, a, par ordonnance du 12 avril 2018 :
constaté que la banque a déclaré qu’elle n’avait pas mobilisé la garantie Siagi dont est assortie le prêt consenti à la société Freds Développement le 1er décembre 2011, qu’elle ne détenait pas de relevé de situation du produit nanti, qu’elle n’avait perçu aucune somme de la Siagi, ni du liquidateur judiciaire de la société Freds Développement,
constaté que la banque a déjà produit aux débats le justificatif du produit d’épargne assurance nanti à concurrence de 100 000 euros, le bordereau d’inscription de nantissement de parts sociales et le justificatif de règlement à la Siagi de la somme de 13 420 euros,
a enjoint, à la CRCAMT 31 de préciser en vertu de quel ordre de la société Freds Développement, elle a procédé au virement de la somme de 13 420 euros, le 14 janvier 2013, du compte n° 20008904445 au bénéfice de la Siagi,
a rejeté le surplus de la demande des consorts [V]/[N],
renvoyé le dossier à la mise en état du 17 mai 2018,
dit que les dépens de l’incident seraient joints au fond.
Le 15 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la Sarl Freds Développement a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Le conseiller chargé de la mise en état, saisi par conclusions d’incidents aux fins de sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une plainte pénale déposé par Messieurs [V] et [N] à l’encontre de [H] [M] a, par ordonnance du 6 juin 2019, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et fixé l’affaire à plaider à la date du 25 septembre 2019, la clôture devant intervenir le 9 septembre 2019.
La cour d’appel, par arrêt avant dire-droit du 17 mars 2021, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction initiée par [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse des chefs d’escroquerie au jugement à l’encontre de la CRCAMT 31, réservé les dépens en fin d’instance, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2021 pour les conclusions en reprise d’instance des parties.
Après plusieurs renvois et après avoir informé les parties de ce qu’il envisageait la révocation du sursis à statuer, le conseiller en charge de la mise en état a, par ordonnance du 14 septembre 2023, ordonné la révocation du sursis à statuer et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 à 14 heures.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 19 décembre 2024 et reportée, à la demande de l’appelant, au 6 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions (5) notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [W] [V] et [W] [N] sollicitent, au visa des articles 1382, 2314 du Code civil, L332-1 du Code de la consommation, L313-22 du Code monétaire et financier, l’article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
se faisant, qu’il soit reconnu que la CRCAMT 31 a fait perdre le bénéfice de subrogation à [W] [V] et [W] [N] à hauteur de la somme de 100 000 euros nantie à son profit,
qu’il soit reconnu que la créance d’intérêts telle que revendiquée par la CRCAMT 31 n’est pas justifiée,
qu’il soit reconnu que la CRCAMT 31 ne peut réclamer à [W] [V] et [W] [N] une somme supérieure à la somme de 103 066,67 euros,
au besoin, que soit limité l’engagement de [W] [V] ou [W] [N] ou des deux à la somme de 103 066,67 euros,
qu’il soit reconnu que la CRCAMT 31 a engagé sa responsabilité envers les cautions solidaires à hauteur de la somme de 130 000 euros,
au besoin, la condamnation de la CRCAMT 31 à verser cette somme à [W] [V] ou [W] [N] ou les deux,
dans tous les cas, que soit ordonnée la compensation entre les sommes réclamées par la CRCAMT 31 à [W] [V] et [W] [N] et celles qu’elle leur doit en vertu de la décision à intervenir,
que la CRCAMT 31 soit déchue de son droit aux intérêts faute d’information annuelle des cautions,
qu’il soit reconnu en tous les cas que la CRCAMT 31 ne peut réclamer aux cautions les intérêts majorés ou les pénalités de retard faute de les avoir informés dans le mois de la défaillance du débiteur principal,
la reconnaissance de ce que les engagements de caution de [W] [V] et [W] [N] sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine,
au besoin, le rejet des demandes de la CRCAMT 31 envers [W] [V] et [W] [N],
subsidiairement, si la Cour devait considérer un seul des deux engagements de caution comme manifestement disproportionné,
qu’il soit reconnu que la CRCAMT 31 a fait perdre à la caution demeurant engagée le bénéfice de subrogation envers son cofidéjusseur,
se faisant, que soit limité l’engagement de la caution demeurant engagée à la moitié des sommes dues,
en toute hypothèse,
le rejet de l’ensemble des demandes de la CRCAMT 31,
la condamnation de la CRCAMT 31 à verser à [W] [V] et [W] [N] ensemble la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la CRCAMT 31 aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, Avocat, sur son affirmation de droit.
En réponse, vu les conclusions de l’intimé N° V, notifiées en date du 31 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 demande, au visa des articles 1134 (nouveaux 1103, 1104 et 1193), 1154 (nouveau 1343-2), 2288 et suivants du Code civil, l’article L.332-1 du Code de la consommation et l’article L.313-22 du Code monétaire et financier :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions
le rejet des demandes de dommages et intérêts formulées par [W] [V] et [W] [N],
subsidiairement, la réduction des dommages et intérêts à la somme de 13 240 euros,
le rejet des demandes des appelants visant à ce que la CRCAMT 31 soit déchue de droit aux intérêts,
le rejet des demandes des appelants tendant à voir limités leur engagement de caution en cas de disproportion manifeste de l’une ou l’autre des cautions,
la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur les fautes de la banque
Les appelants soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité à leur égard du fait de la perte d’un droit préférentiel, en renonçant au nantissement sur le compte à terme, et dans la mesure où ils contestent avoir autorisé un prélèvement partiel sur ce compte à terme, ils soutiennent la faute de la banque dans le solde créditeur résiduel s’élevant, au 31 mars 2017, à seulement 44 958,06 euros alors que la somme de 100 000 euros était gagée.
Les appelants soutiennent que l’article 4 du contrat de prêt prévoyait que les 100 000 euros nantis au titre du compte de dépôt seraient imputés en priorité sur les sommes dues, de sorte qu’ils doivent venir en décharge des sommes qui leur sont réclamées.
Ils affirment également que la banque a engagé sa responsabilité à leur égard en ne souscrivant pas à la garantie SIAGI initialement prévue dans l’acte authentique de prêt mais en prélevant néanmoins le montant destiné au règlement de la cotisation sur les comptes de la Sarl Freds Développement, le 14 janvier 2013, sans autorisation de la part du gérant.
En conséquence de la reconnaissance de ces fautes, les appelants demandent tout d’abord que la créance d’intérêts revendiquée par la banque soit écartée comme non justifiée et que les 100 000 euros du compte à terme nanti viennent en déduction des sommes dues par l’emprunteuse, de sorte qu’ils affirment que la banque ne peut leur réclamer plus de 103 066,67 euros au titre de leurs engagements de caution. Ils sollicitent également sa condamnation à leur verser, à chacun ou aux deux, la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ces manquements.
En réplique, la banque conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité en rappelant que l’application de l’article 2314 du code civil suppose que la caution rapporte la preuve d’une perte de droit préférentiel lui ayant causé un préjudice et découlant d’une faute exclusive du créancier. Or, la banque indique que les sommes nanties au titre du compte à terme existent toujours, de même que le nantissement, qu’elle n’était pas obligée de le mobiliser avant les cautionnements, de sorte qu’il n’est matérialisé aucune perte de droits pour les cautions, qui ne peuvent être déchargées de leurs engagements.
La banque indique que si le compte à terme ne présente plus qu’un solde créditeur de 47 430,75 euros, c’est en exécution d’une demande de la Sarl Freds Développement de mainlevée partielle dudit nantissement, à hauteur de 50 000 euros, en novembre 2021 de sorte qu’il ne peut être reproché à l’établissement bancaire aucune faute dans sa gestion dudit compte.
Quant à la garantie SIAGI, la banque indique qu’il appartenait aux appelants de payer la cotisation due à l’organisme, ce qu’ils ont oublié de faire et qui leur a été rappelé en décembre 2012, raison pour laquelle le paiement a été fait, avec l’accord verbal de [W] [V], uniquement le 25 janvier 2013, par prélèvement sur le compte à terme sur lequel la seule somme de 37 000 euros est restée nantie, et ce avec l’accord de toutes les parties.
La banque affirme que les cautions ne peuvent lui opposer une absence d’autorisation de prélèvement de ces sommes sur le compte de la Sarl Freds Développement s’agissant d’une exception sans lien avec la dette des cautions et personnelle à la débitrice principale. Au demeurant, elle soutient que l’ordre de virement qu’elle produit au dossier, quoique non signé du gérant de la Sarl Freds Développement, est tout à fait valide en l’absence de contestation postérieure dudit gérant.
Enfin, la banque indique que les appelants ne démontrent aucun préjudice subi de ce chef et plus encore aucun lien de causalité entre les fautes qu’ils lui imputent et les préjudices allégués, non démontrés.
La banque demande donc le rejet de l’ensemble des demandes de déduction et d’allocation de dommages et intérêts formulées par les appelants. Subsidiairement, la banque demande la limitation des dommages et intérêts demandés par les cautions à la somme de 13 240 euros.
sur le nantissement et la perte du droit préférentiel
La cour indique au préalable que bien que l’acte authentique de prêt, produit en pièce 3 par la banque, mentionne en pages 3 et 7 pour l’acte notarié et en pages 3 et 5 pour le 'contrat notarié de prêt aux professionnels', qu’à titre de sûreté il est procédé au nantissement d’un 'produit d’assurance CAM', il n’est pas contesté par les parties que le nantissement a en réalité, conformément au libellé de 'l’acte de nantissement de produits d’épargne’ signé le 2 novembre 2011, produit par la CRCAMT 31 en pièce 15, corroboré par les mentions contenues dans la 'décision rectificative de garantie’ de la SIAGI du 1er décembre 2011, été constitué sur un compte d’épargne (compte de dépôt à terme) dénommé DAT Altissimo N°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 100 000 euros.
Or, l’article 2360 du code civil dispose que « lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. »
Dès lors, c’est de manière inopérante que les appelants soutiennent la faute de la banque pour diminution de la surface de la sûreté du fait de la diminution des sommes portées au crédit de ce compte, alors que cette sûreté n’a jamais été mobilisée par la banque de sorte qu’elle demeurait jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Freds Développement.
Il n’est pas davantage établi que les prélèvements réalisés sur ledit compte l’aient été sans autorisation du gérant de la société.
Par ailleurs, sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d’une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d’obtenir le paiement de sa créance.
Les appelants ne contestent pas avoir renoncé au privilège de discussion et de division lors de la conclusion de leurs engagements de caution.
De ce fait, c’est également de manière inopérante que [W] [V] et [W] [N] avancent que la banque était contractuellement tenue de déduire le montant des sommes nanties au titre du compte à terme N°20008937887 du montant total des sommes dues avant toute poursuite à leur encontre dans la mesure où le contrat ne stipulait aucune obligation de mobilisation préalable de sa sureté par le créancier mais informait seulement le débiteur du mode d’exécution de la sûreté si elle venait à être mobilisée.
Enfin, aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Dans ce cadre, il appartient aux cautions qui poursuivent leur décharge en application de cet article, de démontrer la perte de leur recours subrogatoire, la faute exclusive du créancier à l’origine de cette perte ainsi que le préjudice subi de ce chef.
En l’espèce, le nantissement sur le compte de dépôt, n’ayant jamais été mobilisé, a perduré jusqu’à l’issue de la procédure collective de la Sarl Freds Développement et n’a disparu que du fait de sa clôture pour insuffiance d’actifs. De plus, la diminution des sommes portées à son crédit ne peut constituer une perte de surface du gage conformément aux dispositions précitées de l’article 2360 du code civil.
Dès lors, les appelants sont défaillants à rapporter la preuve de la perte d’un droit préférentiel et, partant, de la perte de l’un de leurs recours subrogatoires du fait du créancier.
L’ensemble de leurs moyens est rejeté et il n’y a pas lieu de prononcer leur décharge totale ou partielle à ce titre.
La cour déboute [W] [V] et [W] [N] de leurs demandes de se voir déchargés totalement ou partiellement de leurs engagements de caution en raison de fautes de la banque.
— sur la garantie complémentaire apportée par la SIAGI
La cour constate qu’effectivement la cotisation de la SIAGI n’a été payée qu’en janvier 2013. Néanmoins, les appelants ne rapportent aucune preuve de ce que le retard de paiement de cette cotisation a conduit la SIAGI à dénier sa garantie.
Au demeurant, la garantie de la SIAGI est une garantie subsidiaire, ne profitant selon les termes de ses « conditions générales d’intervention » annexées au contrat de prêt initial, qu’à l’établissement prêteur de sorte que les cautions ne peuvent se prévaloir de l’éventuel refus de la garantie par la SIAGI pour se soustraire à leurs engagements ainsi qu’il est rappelé à l’article 7 de ces mêmes conditions générales.
Il ne ressort pas des pièces versées par les parties que le prélèvement opéré par la banque pour le versement à la SIAGI de la cotisation de 13 240 euros ait été réalisé sans l’autorisation du gérant de la Sarl Freds Développement.
Les appelants ne démontrant aucune faute imputable à la banque, il y a également lieu de rejeter leur demande d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 130 000 euros.
Sur la validité des engagements de caution de [W] [V] et [W] [N]
Les appelants affirment que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au jour de leur conclusion soit au 18 octobre 2011.
La banque conteste la disproportion en leur opposant les fiches patrimoniales remplies par les cautions au mois de juillet 2011.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine et sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, notamment dans une fiche patrimoniale, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
— sur l’engagement de [W] [V]
La banque produit en pièce 13 la fiche de renseignements que [W] [V] ne conteste pas avoir remplie et signée le 4 juillet 2011.
[W] [V], conteste la valeur informative de la fiche patrimoniale remplie 4 mois avant la conclusion de l’engagement.
La cour rappelle cependant qu’il a été jugé qu’afin d’apprécier si un cautionnement est ou non disproportionné, une cour d’appel peut se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion du cautionnement, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion du cautionnement.
Sur cette fiche, il est indiqué que [W] [V] est directeur de la Sas Cef Developpement et qu’il perçoit un salaire mensuel net de 6 000 euros. Il est également indiqué qu’il est à la tête d’un patrimoine immobilier d’un montant de 400 000 euros, grevé de deux prêts avec hypothèques de 185 000 et 130 000 euros, avec un capital restant dû de 182 000 et 125 000 euros, lui rapportant des revenus fonciers annuels de 21 000 euros.
La caution n’a renseigné aucune autre charge que les 1 900 euros mensuels au titre des échéances des deux prêts immobiliers loi Robien et Scellier, et notamment aucun engagement de caution antérieur.
Il est de jurisprudence constante que la caution ne peut soutenir a posteriori que les informations qu’elle a elle-même fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Néanmoins, doivent être pris en compte par le juge les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou qu’il ne pouvait ignorer, notamment des engagement antérieurs dont il était le bénéficiaire.
En l’espèce, comme le soutient justement la banque, le relevé de l’ensemble des comptes et crédits de [W] [V] au 30 septembre 2011, produit par ce dernier, ne peut être opposé au Crédit Agricole concerné par le présent litige en ce qu’il s’agit du relevé de ses comptes détenus par une autre agence régionale distincte et que [W] [V] ne rapporte pas la preuve que l’agence de [Localité 7] avait connaissance de ses dettes et avoirs au sein de l’agence régionale de Haute-Loire.
Ainsi, au 1er décembre 2011, les biens et patrimoine de [W] [V] se composaient de 72 000 euros de revenus annuels nets et de revenus fonciers annuels de 21 000 euros ainsi que de biens immobiliers pour une valeur résiduelle égale à 93 000 euros (400 000- 307 000 euros).
Ils ne permettaient pas à la caution de faire face à un engagement souscrit à hauteur de 204 000 euros. Le cautionnement conclu le 18 octobre 2011 est reconnu manifestement disproportionné aux biens et revenus de [W] [V].
La banque est fondée à démontrer qu’en revanche, les biens et revenus de [W] [V] lui permettaient d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement soit au 7 mars 2016, date de l’assignation initiale.
La banque, qui sollicite le paiement d’une créance de 204 000 euros outre intérêts, produit conjointement un acte d’inscription d’hypothèques en date du 28 juin 2016 sur trois bien immobiliers, deux appartenant en pleine propriété à [W] [V] et le dernier étant indivis avec sa compagne, ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 mars 2024 statuant sur l’appel par la caution d’un refus de mainlevée de l’une de ces hypothèques. L’arrêt indique que l’un de ces biens a été vendu le 27 octobre 2021 pour la somme de 275 000 euros et que la somme de 209 000 euros a été consignée en vue d’une éventuelle remise à la CRCAMT 31.
La cour en conclut donc qu’au 7 mars 2016, [W] [V] était en mesure de faire face à sa dette.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [W] [V] à payer à la CRCAMT 31 une somme au titre de son engagement de caution mais infirmé en ce qu’il a retenu un quantum de 204 000 euros alors que la créance déclarée par la CRCAMT 31 dans le cadre de la procédure collective de l’emprunteuse ne se montait qu’à la somme de 203 066,77 euros au titre du prêt consenti.
— sur l’engagement de [W] [N]
La banque produit en pièce 12 la fiche de renseignements que [W] [N] ne conteste pas avoir remplie et signée le 1er juillet 2011.
[W] [N], conteste la valeur informative de la fiche patrimoniale remplie 4 mois avant la conclusion de l’engagement.
La cour réitère ses explications précédentes s’agissant des fiches de renseignements établie plusieurs mois avant la conclusion d’un cautionnement.
Sur cette fiche, il est indiqué que [W] [N] est chargé d’affaires BTP depuis 2008 et qu’il perçoit un salaire annuel net de 31 680 euros. Il est également indiqué qu’il possède un bien immobilier d’une valeur de 300 000 euros sur lequel ne pèse aucune charge d’emprunt.
La caution n’a renseigné aucune autre charge que les 269 euros mensuels au titre du remboursement d’un crédit à la consommation, et notamment aucun engagement de caution antérieur.
Il est de jurisprudence constante que la caution ne peut soutenir a posteriori que les informations qu’elle a elle-même fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Néanmoins, doivent être pris en compte par le juge les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou qu’il ne pouvait ignorer, notamment parce qu’il en était le bénéficiaire.
C’est donc de manière inopérante que [W] [N] fait valoir que le bien immobilier en cause, indivis avec sa compagne, faisait l’objet d’une promesse de vente signée le 11 juin 2011 et a été vendu le 3 septembre 2011 pour la somme de 280 000 euros dans la mesure où il lui appartenait de signaler ce fait sur la fiche patrimoniale, rédigée après la signature de la promesse de vente, ainsi que d’alerter la banque de la vente du bien avant le 18 octobre 2011, l’établissement bancaire n’ayant aucun moyen d’en avoir autrement connaissance.
De même, c’est de manière inopérante que [W] [N] indique qu’au 18 octobre 2011, il avait quitté son précédent emploi de chargé d’affaires BTP pour devenir co-gérant de la Sarl Semib et qu’il ne disposait donc plus des mêmes revenus, dans la mesure où il lui appartenait d’en informer la banque, qui ne pouvait avoir connaissance de ce fait autrement, avant la conclusion de son engagement de caution.
Ainsi, au 18 octobre 2011, les biens et patrimoine de [W] [N] se composaient de 31 680 euros de revenus annuels nets ainsi que d’un bien immobilier indivis d’un valeur nette de 150 000 euros (300 000/2). Il n’était tenu d’aucun engagement de caution antérieur.
La cour en conclut donc que le cautionnement conclu le 18 octobre 2011 n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de [W] [N] tels que déclarés à la banque dans la fiche de renseignements. Celle-ci peut donc s’en prévaloir.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [W] [N] à payer à la CRCAMT 31 une somme au titre de son engagement de caution mais infirmé en ce qu’il a retenu un quantum de 204 000 euros alors que la créance déclarée par la CRCAMT 31 dans le cadre de la procédure collective de l’emprunteuse ne se montait qu’à la somme de 203 066,77 euros au titre du prêt consenti.
Sur les manquements de la banque à son obligation d’information annuelle des cautions et d’information dès la première défaillance de la débitrice
Les appelants demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et pénalités en raison de manquements à ses obligations relatives aux informations des cautions et en l’espèce de leur information annuelle quant au montant du capital restant dû au titre du prêt cautionné et de leur information dès la survenue du premier incident de paiement non régularisé.
La banque indique produire, en pièces 10 et 11, les documents attestant de ce qu’elle s’est parfaitement acquitté de ses obligations d’information.
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contratx de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
C’est à la banque, débitrice de ces obligations d’information, de rapporter la preuve qu’elle les a bien remplies.
En l’espèce, tant pour justifier de l’information annuelle de la caution que de l’information relative au premier impayé non régularisé, la CRAMCT 31 produit des duplicatas de courriers qu’elle dit avoir adressés aux deux cautions entre le 1er mars 2012 et le 26 février 2015. Or, il est de jurisprudence constante que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
De plus, le premier incident de paiement non régularisé de la Sarl Freds Développement est intervenu le 15 août 2014 et la banque ne produit aucun courrier ayant informé les cautions de cet incident dans le mois d’exigibilité de la somme. Les courriers d’information annuelle du 26 février 2015 n’y font aucune référence alors qu’il ressort des décomptes produits par la banque qu’aucune régularisation n’est intervenue suite à ce premier impayé.
Dès lors, la banque ne rapportant pas la preuve du respect de ses obligations d’information des cautions, elle sera déchue de son droit à intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2012, date de la première information annuelle due aux cautions.
Après analyse des montants portés par la CRCAMT 31 dans sa déclaration de créance du 5 janvier 2015, sa créance finale sur [W] [V] et [W] [N] est donc de 184 682,51 euros.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas la caution du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La cour constate que la banque sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a adjoint les intérêts légaux aux condamnations en paiement. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Seuls les intérêts légaux seront dus par les cautions, et ce à compter de leur mise en demeure du 3 novembre 2014.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal étant, au jour du présent arrêt, bien supérieur au taux conventionnel du contrat en cause qui était de 3,85%, l’effectivité de la sanction ne sera donc assurée qu’en plafonnant le taux d’intérêt légal à 2%.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[W] [V] et [W] [N] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 17 mars 2021,
Déboute [W] [V] et [W] [N] de leurs demandes de se voir déchargés totalement ou partiellement de leurs engagements de caution en raison de fautes de la banque,
Déboute [W] [V] et [W] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 130 000 euros,
Prononce la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 de son droit aux intérêts, frais et pénalités au titre des cautionnements consentis par [W] [V] et [W] [N] à compter du 31 mars 2012,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des condamnations en paiement,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [W] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 184 682,51 euros au titre du cautionnement consenti le 18 octobre 2011, avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter du 3 novembre 2014,
Condamne [W] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 184 682,51 euros au titre du cautionnement consenti le 18 octobre 2011, avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter du 3 novembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne [W] [V] et [W] [N], in solidum, aux dépens d’appel,
Déboute [W] [V], [W] [N] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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