Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 février 2025, N° 70/24 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 304 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 70/24
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00093 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AY
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [R]
SCP RIVRY LESEUR [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Mme [H] [R], membre de la SCP Rivry Leseur Hubert, société d’avocats au barreau de Paris, est intervenue au soutien des intérêts de M. [W] [B] en succédant à l’un de ses confrères, à la suite du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dont le client avait interjeté appel.
Les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire d’un montant de 3 220 euros TTC dont 1 282 euros pris en charge par une compagnie d’assurances au titre de la protection juridique, le solde de 1 938 euros restant à la charge du client qui l’a réglé.
Par mail du 30 octobre 2024 M. [W] [B] a dessaisi la SCP d’avocats qui lui a adressé une facture d’un montant de 2 920 euros pour tenir compte à hauteur de la somme de 300 euros de l’absence de plaidoirie de l’affaire qui devait avoir lieu le 10 février 2025.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception que M. [W] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux lequel a rendu le 21 février 2025 une décision fixant les honoraires revenant à la société d’avocats à la somme de 2 920 euros TTC et condamnant M. [W] [B] à lui payer celle de 1 638 euros.
Cette décision, notifiée aux parties par lettre recommandée datée du même jour a fait l’objet le 3 mars 2025 d’un recours formé par M. [W] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Dans ses observations orales étayées par des écritures, M. [W] [B] a sollicité la restitution de la somme de 1 638 euros.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions, la SCP Rivry Leseur Hubert a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR QUOI LA COUR
La lettre datée du 3 mars 2025, adressée au premier président de cette cour par laquelle M. [W] [B], bien que rédigée en des termes particulièrement abscons, doit être cependant considérée comme un recours formé à l’encontre de la décision rendue le 21 février 2025 par le bâtonnier dans la mesure où le terme ' recours ' est mentionné ainsi que le numéro de l’affaire et qu’il est fait référence à la prise de position de ' MADAME LE BÂTONNIER '.
Il doit être également considéré que ce recours est recevable au regard du délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 dans la mesure où la lettre de notification aux parties de la décision rendue ne mentionne pas le point de départ de ce délai .
Sur la contestation élevée par M. [W] [B] il s’avère que celui-ci ayant dessaisi son avocat avant l’achèvement de sa mission, la convention d’honoraires liant les parties ne peut recevoir application .
Les honoraires susceptibles de revenir à la SCP d’avocats seront dés lors fixés au regard de la clause de dessaisissement qui remplace l’honoraire forfaitaire initial par ' un honoraire au temps passé sur la base de 250 euros de l’heure HT ' .
Et il importe de rappeler en premier lieu que la présente procédure prévue par les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est distincte de toute action visant à mettre en oeuvre la responsabilité de l’avocat que M. [W] [B] est libre d’engager mais qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun, ainsi que de celle concernant le fond de l’affaire et le dommage dont M. [W] [B] entend obtenir réparation et qui est à l’origine de l’intervention de la SCP Rivry Leseur [R] au soutien de ses intérêts .
Il convient également d’observer que le paiement effectué par le client l’a été au vu d’une facture non détaillée puisque rappelant l’existence du forfait convenu de sorte que celui-ci est valablement fondé à le remettre en cause .
Les diligences accomplies par la SCP d’avocats et dont l’appréciation relève de la compétence de cette cour ont consisté en l’ouverture du dossier et l’étude de celui-ci, la rédaction d’une requête en interprétation et de conclusions de dix pages au fond, ainsi que l’échange de mails.
En l’état de ces prestations les honoraires revenant à la société d’avocats seront fixés à la somme de 2 920 euros TTC, soit 1 638 euros TTC à la charge de M. [W] [B].
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [W] [B] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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