Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/13233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juin 2021, N° 2018046951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13233 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018046951
APPELANTE
S.A.S. L2 ORGANISATION
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 499 629 954
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
S.A. HOROQUARTZ
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 399 243 922
représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Horoquartz est un éditeur de solutions logicielles en gestion des temps et des activités et processus RH.
La société L2 Organisation (L2O), spécialisée dans le nettoyage multiservices de véhicules, souhaitait faire l’acquisition d’une nouvelle interface de gestion des temps de travail de ses salariés. Elle a donc pris contact avec la société Horoquartz en février 2014 afin d’acquérir un logiciel dénommé « E-Temptation ».
Un contrat de licence et de service (CLS) a été signé par la société L2 Organisation le 16 juillet 2014 et par la société Horoquartz le 18 juillet 2014 avec une prise d’effet fixée au 1er novembre 2014, intégrant deux modules, l’un destiné à gérer l’outil « temps » et l’autre l’outil « paie » pour un prix de 20.491 euros HT. La société Horoquartz devait également assurer la formation des employés ainsi que la maintenance, l’assistance et les mises à jour du logiciel moyennant une redevance annuelle d’asistance et de maintenance 1.260 euros HT. Le contrat était prévu pour une durée de douze mois et était reconductible tacitement par période de douze mois sauf dénonciation avec un préavis de trois mois. Le logiciel a été installé suivant procès-verbal d’acceptation daté du 19 août 2014 signé par les sociétés L2 Organisation et Horoquartz.
La société L2 Organisation s’est par la suite plainte de nombreux dysfonctionnements et a refusé de régler la facture du 28 septembre 2015 à hauteur de 9.264 euros.
Par lettre recommandée du 9 février 2016, la société L2 Organisation a dénoncé le contrat.
Suivant exploit du 25 juillet 2018, la société L2 Organisation a fait assigner la société Horoquartz devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.
La société L2 Organisation a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 juillet 2018. Maître [B] [L] a été nommé administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société L2 Organisation. Ce dernier est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 19 novembre 2018.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris :
— donné acte à Maître [B] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société L2 Organisation, de son intervention volontaire,
— débouté la société L2 Organisation de sa demande de résolution du contrat,
— débouté la société L2 Organisation de sa demande de remboursement des sommes versées à Horoquartz (à savoir 9.858,62 euros),
— fixé la créance de la société Horoquartz à la somme en principal de 9.264 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, au passif de la société L2 Organisation,
— condamné la société Horoquartz à verser à la société L2 Organisation la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société Horoquartz de sa demande de dommages et intérêts de 3.000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société L2 organisation et la société Horoquartz.
La société L2 Organisation a formé appel du jugement par déclaration du 11 juillet 2022 enregistrée le 8 août 2022.
La société L2 Organisation étant redevenue in bonis, Maître [B] [L] a cessé ses fonctions.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024, la société L2 Organisation demande à la cour, au visa des articles 1184 du code civil (ancien) et de l’article 1147 du code civil (ancien)
— de déclarer l’appel de la société L2 Organisation recevable et bien fondé,
— de débouter la société Horoquartz de toutes demandes reconventionnelles et/ou contraire.
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Débouté la société L2 Organisation de sa demande de résolution du contrat ;
' Débouté la société L2 Organisation de sa demande de remboursement des sommes versées à Horoquartz à savoir 9.858,62 euros ;
'Fixé la créance de la société Horoquartz à la somme en principal de 9.264 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, au passif de la société L2 Organisation ;
'Limité au montant de 3.000 euros la condamnation au paiement de dommages intérêts de la société Horoquartz à la société L2 Organisation ;
'Débouté la société L2 Organisation de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
'Dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal
— de prononcer la résolution du contrat conclu en date du 18 juillet 2014 entre la société L2 Organisation et la société Horoquartz,
— En conséquence
— de condamner la société Horoquartz à procéder au remboursement intégral de la somme qui lui a d’ores et déjà été versée par la société L2 Organisation, à savoir, la somme en principal de 9.858,62 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeurant du 10 janvier 2018,
— de juger que la société L2 Organisation n’est pas redevable du solde de la facture
Horoquartz, à hauteur d’un montant de 9.264 euros,
A titre subsidiaire si la résolution du contrat devait ne pas être prononcée
— de condamner la société Horoquartz au paiement d’une somme de 9.858,62 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 ancien du code civil, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeurant du 10 janvier 2018, correspondant aux sommes d’ores et déjà versée par la société L2 Organisation en exécution du contrat,
— de juger que la société L2 Organisation n’est pas redevable du solde de la facture
Horoquartz, à hauteur d’un montant de 9.264 euros,
En tout état de cause
— de condamner la société Horoquartz à verser à la société L2 Organisation une somme de 25.320,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de temps consacrée à pallier les insuffisances du logiciel, le tout sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
— de condamner la société Horoquartz à verser à la société L2 Organisation une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société Horoquartz aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2024, la société Horoquartz demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du code civil ( art. 1103 nouveau) :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
Débouté la société L2 Organisation de sa demande de résolution du contrat
Débouté la société L2 Organisation de sa demande de remboursement des sommes versées à Horoquartz (à savoir 9.858,62 euros).
Fixé la créance de la société Horoquartz à la somme en principal de 9.264 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, au passif de la société L2 Organisation.
Et, statuant sur l’appel incident :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
Condamné la société Horoquartz à verser à la société L2 Organisation la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts.
Débouté la société Horoquartz de sa demande de dommages-intérêts de 3.000 euros
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société L2 Organisation et la société Horoquartz dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau,
— de débouter la société L2 Organisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société L2 Organisation à la somme en principal de 9.264 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015,
— de condamner La société L2 Organisation à payer à la Société Horoquartz la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— de condamner La société L2 Organisation à payer à la Société Horoquartz la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner La société L2 Organisation aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties conformément à l’article 1347 du code civil.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de résolution du contrat et de dommages-intérêts
La société L2 Organisation explique avoir largement détaillé ses attentes à la société Horoquartz dans la mesure où il était particulièrement important pour elle de pouvoir, à l’aide du seul logiciel proposé, bénéficier d’une vision globale de la gestion des temps de travail sans retraitement supplémentaire, ni calcul annexe à effectuer. L’appelante fait valoir que la société Horoquartz a manqué à son obligation de délivrance en ce que le logiciel n’est absolument pas conforme à ses attentes. Elle souligne ainsi que le logiciel ne comptabilise pas correctement le temps d’absence de chaque salarié, ne permet pas la répartition des pointages des salariés en fonction des sites analytiques, ne permet pas de saisir certains plannings ni d’avoir de la visibilité sur ceux-ci, ne permet pas une gestion efficace des temps de travail. Elle soutient ensuite que la société Horoquartz a manqué à son obligation de conseil en ce qu’elle ne l’a pas utilement renseignée quant aux modalités d’utilisation du logiciel et aux possibilités de celui-ci.. Elle fait valoir enfin que la société Horoquartz a manqué à son obligation de suivi en ce qu’elle n’a pas utilement répondu à ses interrogations et n’a pas résolu les problèmes rencontrés dans l’utilisation du logiciel. Elle en déduit que la résolution du contrat doit être ordonnée et, à défaut, que les manquements relevés justifient la condamnation de la société Horoquartz à lui régler des dommages-intérêts.
La société Horoquartz soutient en revanche avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que l’insatisfaction de l’appelante est manifestement due à une expression incomplète de ses besoins dans la mesure où tous les reproches formulés aujourd’hui par la société L2 Organisation concernent des demandes qui n’avaient pas été précisées lors de la mise en place du projet, notamment dans le mail récapitulatif du 10 avril 2014. Elle souligne qu’elle n’avait qu’une obligation de moyens et que le client avait une obligation de coopération. Elle affirme qu’elle n’avait pas la possibilité de deviner que les besoins du client allaient changer en cours de projet et rappelle qu’il appartenait à la société L2 Organisation d’établir un cahier des charges complet. Elle soutient enfin avoir rempli son devoir de conseil.
Le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les anciens textes demeurent applicables.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En vertu de l’article 1184 du même code :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
La société L2 Organisation a détaillé dans un courriel du 10 avril 2014 ses « besoins dans la gestion du temps de travail » auprès de la société Horoquartz de la façon suivante :
« 1) Nous souhaitons que les pointages soient visibles par jour, par semaine et par mois.
Les pointages doivent être répartis en fonction des sites analytiques (')
Nous souhaitons qu’il y ait une possibilité de saisir toute sorte d’absence (CP, absences justifiées ou injustifiées, congés sans solde, maladie, accident du travail etc) sachant que le calcul des heures de présence doit être fait au prorata du contrat du salarié sur 6 jours ouvrables pour un temps partiel et 5 jours ouvrés pour les temps complets (')
Concernant les jours fériés nous souhaitons le calcul suivant : (')
Concernant la gestion des heures supplémentaires des salariés à temps complet (')
Nous souhaitons avoir une alerte automatique si le salarié travaille plus de 6 jours par semaine et 10 h par jour.
Nous souhaitons avoir une alerte pour les retards de plus de 30 minutes.
En cas d’oubli de pointage nous souhaitons qu’il y ait 0 pour toute la période concernée et que nous intervenions manuellement
Concernant les compteurs dont nous avons besoin : (…)
Comme je vous l’ai expliqué lors de notre rencontre nous contrôlons les heures toutes les semaines et je crois que je vous ai fait une copie du tableau qui nous sert de base pour la vérification. Nous souhaitons avoir la possibilité de sortir ces informations de votre logiciel.
Concernant les badgeuses, pourriez-vous nous donner le prix à l’achat et la location afin que nous puissions nous rapprocher de notre fournisseur téléphonique afin d’avoir les tarifs de carte sim. »
Le contrat de licence et de service signé le 16 juillet 2014 par la société L2 Organisation et le 18 juillet 2014 par la société Horoquartz présente l’offre de service « Projet Gestion de Temps eTemptation L2 Organisation » pour des « Solutions d’Optimisation des Ressources Humaines » qui propose d’assurer, pour la « Gestion des temps », les fonctions suivantes :
suivi d’activité
suivi analytique
optimisation des plannings
planification des formations
planification d’effectifs
reporting & BI
interface
self service
contrôle d’accès.
L’article 3.1 indique que « La solution proposée pour répondre aux enjeux de L2 Organisation est basée sur la suite eTemptation d’Horoquartz couplée aux lecteurs de badge GPRS. ».
En page 6, l’offre de service signée décrit les modules proposés pour répondre aux besoins de L2 Organisation, à savoir :
« HQ Time
Solution de gestion des temps intégrant la gestion des horaires et des absences ainsi que le calcul des éléments variables de paie (heures supplémentaires, droit aux congés…). Ce module répond au besoin des services ressources humaines et permet une délégation des fonctions quotidiennes auprès des managers. La centralisation des informations de temps permet également de s’assurer du respect des règles légales et conventionnelles et d’améliorer le traitement de paie.
HQ Interface (pour la paie)
Module d’échange des informations avec les différentes sources de données de l’entreprise. Il assure le pilotage des flux de données en entrée et en sortie d’eTemptation. »
Les conditions générales de ventes précisent en leur article 16 « Responsabilité d’Horoquartz » :
« Horoquartz s’engage à exécuter les obligations contractuelles à sa charge avec tout le soin possible en usage dans la profession et à se conformer aux règles de l’art du moment. La responsabilité d’Horoquartz ne peut être recherchée que pour faute prouvée.
Horoquartz est responsable de ses prestations conformément aux règles de droit commun et se trouve soumis à une obligation de moyens. Le Client assume ses responsabilités concernant :
L’adéquation du Progiciel à ses besoins,
l’exploitation du Progiciel,
la qualification et la compétence de son personnel.
Le Client reconnaît avoir expressément reçu d’Horoquartz toutes informations nécessaires lui permettant d’apprécier l’adéquation du Progiciel à ses besoins et de prendre toutes les précautions utiles pour sa mise en 'uvre et son exploitation.
Si le Client impose à Horoquartz de exigences techniques relatives à l’exécution de sa Commande, Horoquartz est dégagée de toute responsabilité, après lui avoir fait, le cas échéant, toutes observations écrites sur les exigences transmises.
Horoquartz n’est responsable que des prestations réalisées par elle, et ses sous-traitants exclusivement. Elle ne répond pas des éventuels manquements de tiers tels que, notamment, des éditeurs de logiciels, des constructeurs ainsi que les autres prestataires intervenant directement ou indirectement à la prestation.
Horoquartz est dégagée de toute responsabilité quant au contenu des fichiers et données du Client.
Horoquartz ne répond ni des dommages indirects tels que « manque à gagner » ou « perte » trouvant leur origine ou étant la conséquence de la Commande passée par le Client, ni des dommages causés à des personnes ou à des biens distincts de la Commande du Client.
Au cas où la responsabilité d’Horoquartz serait retenue, les Parties conviennent expressément que, toutes sommes confondues, Horoquartz ne peut être tenue de payer un montant supérieur au montant effectivement payé par le Client à Horoquartz, au titre de la Commande concernée. »
La société L2 Organisation a sollicité à plusieurs reprises M. [Z] de la société Horoquartz en octobre et décembre 2014 puis en janvier, février et mars 2015. Force est de constater que ce dernier n’était pas toujours disponible ou répondait avec retard, et n’était pas en mesure de proposer la formation sollicitée en temps utile.
La société L2 Organisation a par exemple dénoncé le grief suivant par un courriel de Mme [E] du 12 janvier 2015 « Les salariés ont été mutés sur des codes sites que le logiciel ne connaît pas… j’ai vraiment du mal à pouvoir travailler efficacement avec le logiciel depuis la dernière mise à jour. »
La société Horoquartz ne peut soutenir avoir « presque immédiatement résolu » « ce léger dysfonctionnement » alors que le courriel date du 12 janvier 2015 et l’intervention du formateur en charge du logiciel du 4 août 2015. C’est en effet à la suite d’échanges nourris fin juillet-début août 2015 que la société Horoquartz a apporté une réponse circonstanciée aux différentes interrogations de la société L2 Organisation et qu’une intervention sur site a été programmée.
Parmi les griefs opposés par la société L2 Organisation figure le souhait que le logiciel permette, en une seule et même interface, à la fois la gestion du temps de travail, la planification des effectifs et le suivi des activités de tous les employés. La société Horoquartz soutient que les modules choisis et indiqués dans l’offre sont HQ Time et HQ Interface qui ne permettent pas les fonctions voulues par L2 Organisation à l’inverse des modules HQ Planning, HQ Analytique et HQ Activity.
Certes comme l’ont relevé les premiers juges, le mot « planning » ne figure pas dans le courriel du 10 avril 2014 exprimant les besoins de la société L2 Organisation de sorte que la société Horoquartz n’a pas proposé de module permettant la saisie des plannings. Mais si l’intimée évoque aujourd’hui les trois modules « HQ Planning », « HQ Analytique » et « HQ Activity », son offre n’en fait pas mention ne serait-ce que pour indiquer qu’ils n’ont pas été choisis par l’appelante. Les échanges entre les parties préalables à l’émission de l’offre n’évoquent pas non plus la solution complète offerte par la société Horoquartz sachant que son client, spécialisé en nettoyage multiservices de véhicules, était totalement profane en la matière.
La société Horoquartz ne démontre pas avoir présenté son offre complète à la société L2 Organisation ; elle se contente de se réfugier derrière une mauvaise expression des besoins de la société L2 Organisation.
Sur certaines anomalies dénoncées par la société L2 Organisation, la société Horoquartz a répondu dans un courriel du 24 juillet 2015. Si elle a effectivement tenté d’y remédier, elle expose également que la plainte du client de ne pouvoir saisir deux codes analytiques sur la même journée est due à son refus d’intégrer le module HQ Analytique qui permet justement ces fonctions. Force est de constater que la société intimée n’apporte aucun élément sur cette opposition alléguée de la société L2 Organisation.
Sur la contestation relative aux temps d’absence, la société Horoquartz fait valoir à juste titre, contrairement à ce qu’ont pu décider les premiers juges qui ont estimé qu’elle n’apportait pas de réponse, que la répartition des tâches entre les parties est bien précisée en pages 9 et 10 de l’offre signée et l’intimée a répondu aux interrogations de son client dans son courriel du 24 juillet 2015. Il est ainsi expressément prévu en point 3.5.2 du contrat que les tâches suivantes incombent au client – le rôle de la société Horoquartz étant précisé par cette mention « Pour l’ensemble de ces paramétrages Horoquartz vous accompagnera, pour la création des premiers éléments. » - :
Paramétrage des horaires de travail (profils, cycles)
Paramétrage des codes absences
Paramétrage des populations (sections, sélections)
Paramétrage des utilisateurs et des rôles
Paramétrages des éditions
Paramétrage des plannings
Paramétrage des codes analytiques.
Par ailleurs, en page 4 de l’offre acceptée, la solution future est ainsi décrite quant à la prestation liée au pointage :
« Récupération des badgeages en temps réel : saisie collective quotidienne sur eTemptation des heures d’entrée et sorties des salariés par les chefs d’équipes sur des tablettes : pour des raisons de confort nous préconisons d’équiper ces derniers de claviers et souris. »
La société Horoquartz relève que la société L2 Organisation a décidé d’abandonner le suivi du pointage des salariés par les chefs d’équipe depuis des tablettes, prévu initialement dans l’offre, et a attribué l’exploitation du logiciel à une seule personne, Mme [E], contrôleuse de gestion de la société.
Après résiliation du contrat par la société L2 Organisation suivant lettre du 9 février 2016, de nouveaux échanges de courriels en octobre et novembre 2016 montrent que les parties étaient toutes deux disposées à discuter, la société Horoquarz consentant à faire un geste commercial en proposant un état des lieux puis en offrant « d’étudier la faisabilité de chacun des points et de [vous] fournir en retour une proposition (charge, délai/planning et budget) concernant les adaptations de la solution rendues nécessaires. ». Le 3 novembre 2016, L2 Organisation répond « Nous sommes d’accord de continuer dans cette démarche positive et de revoir tout le fonctionnement du logiciel avec vous. »
La poursuite des échanges de courriels entre les parties en janvier et février 2017 montre que la société Horoquartz a adressé à la société L2 Organisation « une évaluation budgétaire » « pour le projet d’évolution de la solution actuelle vers une gestion des temps et des activités adaptées à vos nouveaux besoins ».
Le 3 mars 2017, la société Horoquartz adresse sa proposition amiable en ces termes :
« Dans vos courriers du 19/11/2015 et du 10/02/2016 votre demande était un avoir de 3200 euros HT correspondant aux prestations de paramétrage : nous pouvons proposer un avoir de 50% de ce montant, soit 1600HT et 1920 euros TTC.
En terme de planning nous vous proposons d’abord de solder ce litige avec un règlement partiel de votre part pour la facture de 9.264 euros, c’est-à-dire 7.704 euros, et ensuite nous ferons l’émission d’un avoir de 1920 euros.
Pour le nouveau projet : nous vous proposons de nous commander dans un premier temps uniquement les prestations d’analyse/rédaction (2 jours à 1730 euros HT). Si à l’issue de cette analyse votre projet est validé par vous-même et par Horoquartz alors vous pourrez commander le reste du projet. A ce moment-là nous vous concéderons une remise complémentaire équivalant à 1600 euros HT.
Le but de cette démarche est de garantir un projet pérenne. »
Les discussions entre les parties n’ont finalement pas abouti à un accord.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que certains des griefs dénoncés par la société L2 Organisation étaient justifiés et que si la société Horoquartz a tenté d’y remédier, c’était souvent avec retard. D’autres réclamations étaient en revanche liées à l’évolution de l’organisation de la société L2, que la société Horoquartz ne pouvait par hypothèse anticiper. Enfin, l’inadéquation partielle de la solution avec les besoins de la société L2 Organisation relève principalement de la responsabilité de la société Horoquartz, professionnelle en la matière, qui n’a pas entièrement satisfait à son obligation de conseil envers sa cliente profane. Il sera relevé qu’elle a essayé de formuler des propositions afin de pallier les carences dénoncées par sa cliente quant à la solution initiale mais la confiance était manifestement rompue du côté de la société L2 qui a préféré ' dit-elle ' abandonner le logiciel de la société Horoquartz.
Les manquements de la société Horoquartz ne sont cependant pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées comme le sollicite la société L2 Organisation, qui a utilisé la solution mise en route par la société Horoquartz. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société L2 Organisation de ses demandes à ce titre.
Il est cependant manifeste que la société Horoquartz a failli dans le suivi des demandes de la société L2 Organisation et n’a pas su adapter la solution proposée aux besoins de son client en cours d’exécution du contrat. Constatant en effet que certains modules non installés correspondaient aux attentes de la société L2 Organisation, la société Horoquartz n’a pas offert en temps utile de faire évoluer la solution alors que l’offre signée le 16 juillet 2014 qualifiait eTemptation de « solution modulaire » en précisant « Il est possible de déployer les modules nécessaires au départ et de faire évoluer la configuration par la suite en fonction des besoins et des priorités de l’entreprise. ».
La société L2 Organisation sollicite la somme de 25.320,06 euros à titre de dommages-intérêts pour la charge de travail supplémentaire de la contrôleuse de gestion pendant quatorze mois.
La société Horoquartz soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’augmentation de la charge de travail de Mme [E] alors que c’est la société L2 Organisation qui a choisi son propre mode de fonctionnement. Elle fait valoir en outre que le quantum est basé sur un nombre d’heures travaillées qui n’est pas contradictoire et qui ne peut être vérifié.
Au regard des nombreux courriels échangés et des difficultés rencontrées en cours d’exécution du contrat, il apparaît que la société L2 Organisation n’a pas pu bénéficier d’une solution lui permettant de gagner le temps espéré et de simplifier la gestion des activités de ses salariés. Si la prise en main d’un nouveau logiciel dans une entreprise nécessite un temps certain, celui consacré à la résolution des problèmes a excédé une durée raisonnable et perturbé l’organisation de l’entreprise. Le préjudice subi à ce titre par la société L2 Organisation sera fixé à la somme de 10.000 euros et le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à 3.000 euros.
Sur les demandes de la société Horoquartz
La société Horoquartz réclame le paiement de sa facture restée en souffrance ainsi que des dommages-intérêts et subsidiairement la compensation des créances réciproques.
La société L2 Organisation estime que celle-ci n’est pas due en raison des manquements de la société Horoquartz dans l’exécution de ses prestations.
La facture d’un montant de 9.264 euros correspond, comme l’ont relevé les premiers juges, à des prestations réalisées. Elle est donc due et le jugement sera confirmé sur ce point. La société L2 étant désormais in bonis, la condamnation ' et non plus la fixation au passif ' sera précisée au présent dispositif. La capitalisation des intérêts sollicitée par Horoquartz sera ordonnée.
En revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Horoquartz sera rejetée, cette dernière ne justifiant pas en quoi le comportement de la société L2 Organisation aurait dégénéré en abus. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée, en application de l’article 1347 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions respectives, le tribunal a fait masse des dépens et a dit qu’ils seront supportés par moitié par L2 Organisation et par Horoquartz. Il a également débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ainsi statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société L2 Organisation triomphe cependant partiellement en son appel de sorte que la société Horoquartz sera condamnée aux dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société L2 Organisation la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a limité à 3.000 euros la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la société Horoquartz à la société L2 Organisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société L2 Organisation à payer à la société Horoquartz la somme de 9.264 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Horoquartz à payer à la société L2 Organisation la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la société Horoquartz aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Horoquartz à payer à la société L2 Organisation la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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