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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 25/08354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
CCC République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 01 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08354 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKN7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – RG n° 21/50816
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sans débat ,en application de l’article 462 du code de procédure civile, sur la requête déposée par :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR
l’opposant à
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
SA EUROMAF, assureur de Mme [I] [U] selon police n° 7002899/s
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
SELARL JIEFF
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEURS
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 (numéro d’inscription au répertoire général 23/07955), par laquelle le magistrat délégué par le Premier Président de cette Cour a :
— Infirmé l’ordonnance déférée du 3 février 2023 en ce qu’elle a fixé la rémunération de M. [W] [R] à la somme de 28.961,59 euros TTC et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l’expert par les époux [B], soit la somme de 4.561,59 euros ;
Statuant à nouveau,
— Fixé la rémunération de M. [F] [H] à la somme de 27.873,85 euros TTC dont 4.645,64 euros de TVA correspondant aux honoraires de l’expert et aux frais engagés par celui-ci ;
— Dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation de 24.400 euros, sera versé directement à l’expert par Mme [S] [B] et de M. [E] [B], soit la somme de 3.473,85 euros ;
— Dit que Mme [S] [B] et de M. [E] [B] supporteront la charge des dépens;
— Rejeté toute autre demande ;
Vu la requête en réparation d’erreur matérielle datée du 5 mai 2025 et reçue le 9 mai 2025, par laquelle M. [W] [R] a demandé de rectifier la mention par erreur de '[F] [H]' au dispositif de la décision;
Vu la demande adressée le 15 mai 2025 par le greffe aux parties de faire parvenir au magistrat délégué par le Premier Président d’éventuelles observations sur cette requête avant le 16 juin 2025 midi, les avisant par ailleurs que la décision serait mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025;
Vu les observations transmises par le conseil de la société JIEFF demandant la rectification de l’erreur matérielle commise ;
Vu l’absence d’autres observations des parties dans le délai prévu à cet effet,
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Ttoutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que le nom de '[F] [H]', non partie à la procédure, apparaît au dispositif de l’ordonnance rendue en page 7 ;
Il convient dès lors, de rectifier la décision comme indiqué au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons que le dispositif de l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 (RG n° 23/07955) est affecté d’une erreur purement matérielle ;
Rectifions l’ordonnance, de la manière suivante :
Disons qu’à la page 7 de la décision, il convient d’écrire et lire «[W] [R]» au lieu de la mention erronée : « [F] [H] »,
Disons le reste de l’ordonnance sans changement ;
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et notifiée,
Disons qu’aucune expédition de la décision rectifiée ne pourra être délivrée sans contenir la rectification ordonnée,
Laissons les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public,
ORDONNANCE rendue par ,Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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