Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 sept. 2025, n° 23/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 février 2023, N° F21/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02569 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes de MEAUX – RG n° F 21/00368
APPELANTE
S.A.S.U. [D] IDF, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 7] : 775 629 058
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [F] [J]
Né le 18 février 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S.U. [D] IDF a engagé M. [F] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 octobre 2011 en qualité d’agent technico-commercial statut agent de maitrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.
Le 1er janvier 2017, M. [J] a accepté le poste d’agent technico-commercial spécialiste couverture et des difficultés sont apparues dans la relation de travail du fait du niveau de son activité en matière de prospection.
Le 13 novembre 2020, M. [J] a été convoqué par son employeur en vue d’une rupture conventionnelle, qui est revenu sur sa proposition.
Par lettre notifiée le 22 décembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2021.
M. [J] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 21 janvier 2021.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 9 ans et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 308,46 €.
La société [D] IDF occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [J] a saisi le 21 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dire que le licenciement de Monsieur [F] [N] [J] du 21 janvier 2021 est dénué de toute cause réelle et sérieuse
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 776,32 euros
— Dommages-intérêts suite à la perte du véhicule de fonction : 15 000 euros
— Frais irrépétibles : 3 500 euros
— Capitalisation des intérêts
— Remise sous astreinte journalière d’une attestation pôle emploi rectifié et un solde de tout compte rectifié : 200 euros
— Exécution provisoire
— Dépens »
Par jugement du 21 février 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [F] [N] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [D] à verser à Monsieur [F] [N] [J] les sommes suivantes :
— 38.758,14 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 € nets sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement
ORDONNE à la SAS [D] IDF de remettre à Monsieur [F] [N] [J] une attestation de Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
DIT que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;
ORDONNE à la SAS [D] IDF de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnité de chômage versées à Monsieur [F] [N] [J]
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du Code Civil
DEBOUTE Monsieur [F] [N] [J] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SAS [D] IDF de sa demande reconventionnelle ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2022 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS [D] IDF en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS [D] IDF aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice. »
La société [D] IDF a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mars 2023.
La constitution d’intimé de M. [J] a été transmise par voie électronique le 25 avril 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, [D] IDF demande à la cour de :
« – Déclarer l’appel formé par la société [D] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Sur le licenciement :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il :
' Requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamne la société [D] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes
' 38 758, 14 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcer du présent jugement ;
' Ordonne à la société [D] de remettre à Monsieur [J] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 15 euros par jours de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
' Ordonne à la société [D] de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [J] ;
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués,
— Juger que le licenciement de Monsieur [J] est justifié ;
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J].
Sur la demande indemnitaire initiale au titre de la perte du véhicule de fonction :
— Prendre Acte de ce que Monsieur [J] renonce à sa demande indemnitaire au titre de la perte du véhicule de fonction
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande indemnitaire au titre de la perte du véhicule de fonction ;
— Rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [J].
En conséquence :
— Rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [J].
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] ;
— Condamner Monsieur [J] à verser à la société [D] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [F] [N] [J] du 21 janvier 2021 était dénué de toute cause réelle et sérieuse
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS [D] à payer à Monsieur [F] [N] [J] les sommes suivantes :
* 38.776,32 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 21 avril 2022
— Ordonner la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un solde de tout compte rectifié
— Condamner la SAS [D] à payer à Monsieur [F] [N] [J] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le Conseil des Prud’hommes et celle de 4.500 € pour ceux engagés devant la Cour d’Appel de Paris
— Débouter la SAS [D] de l’ensemble de ses prétentions
— Condamner la SAS [D] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique « Par lettre recommandée avec accusé réception accompagnée d’un courrier postal simple en date du 22 décembre 2020, vous avez été convoqué, dans le cadre des dispositions légales en vue d’un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle.
L’entretien s’est tenu le 6 janvier 2021 à 15 heures au sein de notre établissement situé à [Localité 12] (60), en présence de Monsieur [I] [C] ' Responsable Ressources Humaines.
Vous étiez présent à cet entretien et vous étiez assisté de Monsieur [S] [L] 'Élu CFDT.
Lors de l’entretien, nous vous avons exposé de façon détaillée les motifs pour lesquels la présente procédure a été initiée et il vous a été laissé l’opportunité d’y apporter des observations.
Vous avez été embauché à compter du 4 octobre 2011 au sein de notre société. En dernier lieu, vous occupez le poste d’Agent Technico-Commercial, au sein de la cellule Couverture ' secteur nord depuis l’année 2018. A ce titre, votre mission est de visiter les entreprises et leurs chantiers ou à les rencontrer sur différentes agences [D] du secteur Nord, en vue de :
' Accompagner et fidéliser les clients déjà présents dans votre portefeuille, en les conseillant ou leur proposant des services,
' Développer votre portefeuille clients, notamment par le biais de la prospection.
Votre portefeuille et votre secteur de prospection sont donc exclusivement composés d’une clientèle professionnelle sur le Secteur Nord.
Les faits qui vous ont été exposés sont les suivants :
Vos objectifs commerciaux, exclusivement quantitatifs, sont décomposés en 2 parties :
' Réalisation d’un niveau de Chiffre d’Affaires (CA), d’un niveau de Masse Marge Commerciale (MMC) et d’un pourcentage de Marge sur la base de votre portefeuille clients existants,
' Réalisation d’un niveau de MMC sur la base de votre portefeuille clients prospects,
Nous constatons une insuffisance de résultats, qui vous est personnellement imputable, alors même que les objectifs que nous vous avons fixés sont réalistes et peuvent raisonnablement être atteints compte tenu du contexte. Malgré une année 20202 impactée par la crise sanitaire, on constate que cela n’a pas affecté outre mesure l’activité Charpente / Couverture du réseau [D] en IDF, car cette dernière est en progression par rapport à l’année 2019 de 8,2%.
Au 31 décembre 2020 vos résultats 2020 vos résultats sont les suivants :
' CA Clients Existants : 1.490.644€ réalisés pour un objectif de 1.930.000€
' MMC Clients Existants : 255.111€ réalisés pour un objectif de 325.591€.
' % Marge Clients Existants : 17,1% réalisés pour un objectif de 16,9%.
' Nombre de Clients Existants mensuellement ayant réalisés plus de 1€ de CA : 54% pour un objectif de 80%.
' Nombre de Clients Existants mensuellement ayant réalisés plus de 1.000€ de CA : 34% pour un objectif de 40%.
Sur la base de vos résultats 2020, nous constatons :
' Une insuffisance de développement et de gestion de votre portefeuille clients existants par une insuffisance de visite et de suivi de vos clients. Sur vos 46 Clients Existants en portefeuille, en moyenne chaque mois, 1 client sur 2 (54%) seulement réalisaient plus de 1.00€ et 1 clients sur 3 (34%) seulement réalisaient plus de 1.000€. Vous n’avez jamais réalisé en 2020, vos objectifs mensuels de clients mouvementés et vos objectifs mensuels de MMC, ce qui démontrent votre insuffisance professionnelle
' Une insuffisance de développement de votre zone de chalandise, vous vous êtes maintenu principalement sur une partie restreinte du Secteur Nord, autour de l’agence de [Localité 10] (77) sans exploiter l’ensemble du Secteur Nord compris dans un triangle : [Localité 9], [Localité 12], [Localité 8].
' Une insuffisance de prospection. Seulement 20.313€ de MMC sur les clients prospects en 2020 et ceci en dépassant mensuellement à seulement 4 reprises 12 dans l’année les 2.000€ de MMC et à seulement 2 reprises dans l’année les 3.000€ de MMC. Pour comparaison, en 2019, vous aviez réalisé 34.884€ de MMC sur les clients prospects et ceci en dépassant mensuellement à 9 reprises dans l’année les 2.000€ de MMC et à 7 reprises dans les 3.000€ de MMC.
De plus, en juillet 2020, vous avez eu une réunion commerciale individuelle en présence de Monsieur [K] [O] ' Directeur Commercial, Monsieur [V] [B] ' Directeur Secteur Nord et de Monsieur [E] [Y] ' Responsable Cellule Couverture Secteur Nord.
Nous constatons, malgré ce point à mi année 2020, aucun changement.
Vous avez réagi lors de l’entretien en précisant ne pas vous sentir entièrement responsable de ce qui se passe et être pénalisé par la logistique livraison clients et le manque d’aide dans la saisie des devis en back office. Pour la partie logistique livraison clients, le pôle et les process logistique sont identique pour l’ensemble de [D] IDF et donc pour l’ensemble de l’activité charpente / de [D] IDF.
Après prise en considération de vos explications, notre appréciation des faits demeure malheureusement inchangée. Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour insuffisance de résultats en raison de votre insuffisance professionnelle.
En effet, vous avez été dans l’incapacité de remplir les objectifs commerciaux quantitatif sont qui vous ont été assignés sur l’année 2020. Ce licenciement, qui intervient pour motif personnel, vous est notifié pour cause réelle et sérieuse. »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié.
L’insuffisance peut être définie comme la situation d’un salarié dont les résultats ne sont pas suffisants au regard des objectifs attendus ou comme celle d’un salarié qui commet des erreurs et ne parvient pas à exécuter de manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées. Cette insuffisance ne doit pas trouver son origine dans une cause étrangère à l’activité personnelle du salarié. L’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs qui sont imputables au salarié.
Par infirmation du jugement la société [D] IDF soutient que :
— M. [J] a été embauché le 4 octobre 2011 par la société [D] en tant qu’agent technico-commercial, rattaché à l’agence de [Localité 10], avec la région Ile-de-France et ses départements limitrophes pour zone de chalandise.
— À compter du 1er janvier 2017, il occupe le poste d’agent technico-commercial spécialiste couverture, sa zone de chalandise demeurant inchangée (Pièce n°5).
— Ses missions comprenaient’l'accompagnement des clients existants, leur fidélisation par le conseil et la proposition de services dans le but de développer le chiffre d’affaires et le développement du portefeuille clients, notamment par la prospection.
— M. [J] a suivi de février 2012 à juillet 2019 dix sessions de formation visant à optimiser ses compétences': formations en droit de la concurrence, techniques du bâtiment, ventes, etc. (Pièce n°7).
— Il disposait de tous les moyens matériels, humains et intellectuels nécessaires pour atteindre ses objectifs (ordinateurs, logiciels, véhicule de fonction, services supports, dix formations).
— Malgré ces moyens, à partir de 2019, l’investissement professionnel de M. [J] a diminué, donnant lieu selon l’employeur à de multiples insuffisances professionnelles et à une insuffisance de résultats significative.
— En effet, en sa qualité de technico-commercial, M. [J] était soumis à des objectifs chiffrés annuels précisément définis.
— Pour 2020, les objectifs de chiffre d’affaires (CA) était de 1 930 000'€, de masse marge commerciale (MMC) de 325 591'€, et pour le taux de marge de 16,9'%. Les objectifs ont été acceptés sans réserve par M. [J], comme l’atteste sa lettre d’objectifs signée le 25 mars 2020 (Pièces adverses n°4-1 / 4-2 / 4-3 / 4-4).
— Fin 2020, il n’a atteint pour le CA que 1 490 644'€ (l’écart avec l’objectif fixé est de 440 000'€), pour la MMC sur clients existants à 255 111'€ (l’écart est de 70 000'€). Cette donnée n’est pas contestée par M. [J] (Pièce n°10).
— L’acceptation des objectifs en pleine connaissance des difficultés du marché et de la structure de sa clientèle exclut toute contestation ultérieure basée sur ces facteurs.
— En 2019, chiffre d’affaires était de 1 529.000'€, et accusait déjà une baisse de 61 000'€ ('4'%) par rapport à 2018.
— La quasi-totalité du chiffre d’affaires (75'%) était réalisée avec une dizaine de clients, pour un portefeuille total de 47 clients. Sur plus de la moitié de la clientèle, la perte de CA est de 153 000'€. La prospection était donc largement insuffisante (213 k€ sur 17 nouveaux clients, soit à peine 16'% du CA global) (Pièce n°15).
— Il lui a été spécifiquement demandé lors de son entretien annuel d’accroître de toute urgence la prospection.
— Ses insuffisances ne sauraient être imputées à la crise sanitaire puisque le secteur et la zone sud couverts par d’autres personnes, progressaient.
— Sur la période analysée, ses résultats mensuels sont régulièrement inférieurs aux cibles fixées, à l’exception de juillet 2020 (207 156'€ pour une cible de 183 350'€), mais sur la période janvier à juillet, ses résultats sont « catastrophiques » au regard de l’année précédente déjà en retrait.
— Lors de l’entretien du 8 juillet 2020, M. [J] a reconnu ses contre-performances, cherchant à les expliquer par des éléments extérieurs (marché, météo, services supports), alors que des vérifications démontraient leur absence de caractère déterminant (par exemple, sollicitation trop tardive d’un service interne présentée comme responsable d’une perte de vente).
— La non-atteinte des objectifs résulte donc seulement d’une insuffisance professionnelle, M. [J] n’ayant pas suffisamment développé son portefeuille et n’ayant pas prospecté de façon adéquate.
— L’argumentation de M. [J], qui impute ses échecs à des causes exogènes (marché, organisation interne, congés, maladie, crise sanitaire), est infondée au vu l’acceptation sans réserve des objectifs et la bonne santé générale du secteur dans l’entreprise.
— L’employeur conteste la portée du document de la FFB produit par M. [J] (Pièce adverse n°28), au prétexte que seule la situation interne à la société [D] est pertinente.
Les pièces suivantes sont produites par la société [D] IDF à l’appui de ses arguments':
Pièce n°5': avenant de spécialisation « couverture ». à compter du 1er janvier 2017.
Pièce n°7': détail des dix formations suivies entre 2012 et 2019.
Pièce n°10': griefs retenus dans la lettre de licenciement (insuffisance développement portefeuille/zone/prospection).
Pièce n°13': données chiffrées sur les résultats 2019-2020, confrontation aux objectifs lors de l’entretien de juillet 2020 où M. [J] reconnaît ses mauvaises performances.
Pièce n°15': analyse fine de la prospection et du portefeuille clients en 2019.
Pièce n°18': résultats du successeur sur la même zone en 2021.
Pièce n°20': bilans CA/prospection du successeur.
Pièce n°23': liste des prospects potentiels dans la zone confiée.
Pièce n°25': explication transports/logistique (notamment sur les contraintes du déchargement).
Par confirmation du jugement, M. [J] conteste toute faute ou insuffisance professionnelle, attribue les difficultés constatées à un contexte exceptionnel (Covid, absence des collègues à l’agence, problèmes logistiques, restriction de prospects imposée), invoque la réalisation de ses objectifs (hors année Covid), met en avant le défaut de soutien et une inégalité de traitement, et justifie ses diligences par plusieurs attestations externes et internes. Il sollicite la confirmation du jugement de première instance ayant jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que :
— Il a toujours été investi (pièce 22': chiffres de portefeuille 2018-2019'; pièces 15-13 à 15-25': fiches de paie 2019 confirmant l’atteinte et le dépassement des objectifs et primes perçues).
— Aucun rappel à l’ordre préalable’n'existe.
— Le confinement a eu un impact': il était impossible de prévoir la crise sanitaire au moment de la signature des objectifs (mars 2020)'; le contexte a suspendu totalement l’activité normale du fait des contraintes opérationnelles du premier confinement, des responsabilités accrues qu’il avait en agence et de la prise en charge seul de la gestion commerciale.
— Il a été entravé dans l’activité « terrain »': il n’a pu exercer ses missions habituelles en couverture car il était occupé aux fonctions de comptoir durant le confinement.
— Les chiffres présentés par l’employeur sont faux'; sa progression est de +13,1% du CA en 2018-2019 (pièces 22 et 23': extraction QlikView au 31/12/2020).
— Son portefeuille ne se limitait pas à la couverture, il a subi un défaut d’agrégation informatique et le volume CA est donc sous-évalué par l’employeur.
— L’augmentation du secteur sud est due à l’ouverture d’une nouvelle agence à [Localité 11] en 2019, laquelle est devenue spécialiste couverture en 2020': il y a donc eu effet d’aubaine pour la zone sud mais sa zone (la zone nord) a subi la chute du marché du neuf (pièce 28': chiffres FFB attestant la chute du marché du neuf de 22,3 à 22,8%).
— Il n’est donc pas pertinent de comparer les secteurs sud et nord (différence d’agences, de clientèle, nature des marchés, stockage issu du nord).
— Il a subi une baisse légitime du CA global en 2020 qui est due au contexte de la covid (pièces 22 et 23) et aux obstacles liés à la logistique, qui entravait le développement commercial (cf. difficultés logistiques dès 2018, alertes multiples à la hiérarchie, attestations).
— Des problèmes logistiques récurrents ont en effet affecté la fidélisation et la prospection : ces problèmes sont établis par plusieurs attestations : l’attestation de M. [T] (pièce 36), collègue du secteur sud’dont il ressort que les problèmes logistiques ont généré la perte de clients et entravé l’atteinte des objectifs ; les problèmes de livraison sont aussi établis par des témoignages d’insatisfaction de clients (pièce 45': attestation Euro-toit, pièce 46': attestation RCDF) et par des courriers électroniques de plainte de clients (pièces 5/3 à 5/9).
— Il a rempli ses objectifs en 2018 et 2019 comme cela ressort des primes perçues (pièces 15-13 à 15-25, 22).
— Il a subi la réduction arbitraire de son périmètre commercial’qui a été limité en 2019 par la hiérarchie au seul marché des couvreurs (moins nombreux), alors que portefeuille était plus large antérieurement (maçons, plaquistes, etc.).
— Le contexte janvier-février 2020'avec des absences, des maladies, la pluviométrie exceptionnelle (pièces 34 et 35) a entravé la prospection et la livraison.
— Il a subi des obstacles logistiques qui ne lui sont pas imputables et ont empêché la transformation des visites clients en commandes fermes.
— Il a en outre subi une inégalité de traitement avec un collègue (M. [H])': ce dernier disposait d’un portefeuille « mixte », contrairement à lui dont le portefeuille était limité par la hiérarchie (pièces 39 à 44). La gestion et la répartition des clients était discriminatoire.
— Sa zone de chalandise est complexe (multiplicité de micro-marchés, contraintes logistiques) ; cela a mené à l’embauche supplémentaire d’une technico-commerciale en novembre 2020 (pièce 6).
— Il a subi le manque d’implication de certaines agences pour développer le secteur couverture, des complexités administratives et le défaut de soutien hiérarchique.
— Lors de la réunion du 8 juillet 2020, il a dénoncé le manque de soutien hiérarchique et d’engagement vis-à-vis d’un client (impact estimé': 100 000 € ' pièces 22, 23 et 30)'; il a aussi demandé à nouveau la possibilité de prospecter hors couverture.
— Les difficultés logistiques lui ont fait perdre de nombreux clients sur l’année 2020 (pièces 5, 30, 45, 46).
— Plusieurs attestations témoignent de ses compétences et de la fidélité des clients (pièce 37': attestation de M. [A], pièce 38': attestation de l’entreprise Cobas travaux).
— Il a été écarté de l’organigramme dès octobre 2020, poste attribué à une autre personne avant même l’engagement de la procédure (pièce n° 6), puis la préparation de son dossier de licenciement a été évoquée dans un courrier électronique de son supérieur hiérarchique du 15 décembre 2021 (pièce n° 13).
Les pièces suivantes sont invoquées par M. [J] à l’appui des arguments':
Pièce 6': nouvel organigramme de novembre 2020.
Pièces 5/1 à 5/9': problèmes logistiques récurrents et plaintes de clients.
Pièce 13 : courrier électronique qui lui a été transmis par erreur par son supérieur hiérarchique mentionnant « la préparation de son dossier de licenciement »
Pièces 15-13 à 15-25': fiches de paie 2019 attestant des primes.
Pièces 22, 23': CA 2019-2020, extractions QlikView.
Pièce 28': chiffres FFB sur la baisse du secteur neuf.
Pièces 29, 34, 35': conditions climatiques et contraintes de livraison.
Pièce 30': témoignage sur blocage par la comptabilité.
Pièce 36': attestation de M. [T].
Pièce 37': attestation de M. [A].
Pièce 38': attestation de l’entreprise Cobas travaux.
Pièce 39': portefeuille comparatif [H] / [J].
Pièces 40 à 44': clients de M. [H] hors secteur 'couvreurs', éléments de comparaison.
Pièce 45': attestation de l’entreprise Euro-toit
Pièce 46': attestation de l’entreprise RCDP.
Pièce 51': félicitations et augmentation chez le nouvel employeur.
En réplique, l’employeur conteste tous les arguments de M. [J], en insistant sur':
— la matérialité des insuffisances professionnelles ;
— l’absence d’obstacles structurels ou contextuels sérieux empêchant la bonne exécution du contrat de travail ;
— la pertinence et le réalisme des objectifs acceptés ;
— la comparaison chiffrée, pièces à l’appui, avec d’autres salariés ayant eu, selon l’employeur, des résultats nettement plus probants dans des conditions comparables.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient cependant au bénéfice du doute que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ; en effet la société [D] a procédé au licenciement de M. [J] pour insuffisance professionnelle, fondée principalement sur un défaut de prospection, une gestion insuffisante du portefeuille client, et une non-atteinte des objectifs commerciaux sur les années 2019 et 2020 et invoque une réalité chiffrée de ces insuffisances et une comparaison avec le successeur du salarié, M. [W], pour justifier son choix.
Cependant M. [J] justifie de son investissement professionnel et conteste l’exactitude des insuffisances reprochées, en produisant des éléments probants et cohérents':
— Les chiffres attestent que M. [J] a atteint et même dépassé ses objectifs avant 2020, notamment en 2019, avec une progression de son portefeuille (pièce 22, pièces 15-13 à 15-25).
— Il établit que l’entreprise a traversé une crise importante liée à la pandémie de la Covid-19, dont les confinements successifs et leurs conséquences sanitaires et sociales ont bouleversé durablement les conditions de travail, notamment par l’absence simultanée de collègues et la nécessité de reprendre des tâches de gestion au comptoir et non de prospection.
— Il établit des défaillances persistantes des services internes, notamment logistiques, corroborées par plusieurs attestations indépendantes (pièces 36, 37, 45, 46) et par des échanges internes révélant une organisation déficiente (pièces 5/1 à 5/9).
— Il démontre qu’il a sollicité à maintes reprises l’élargissement de son périmètre commercial et dénoncé un traitement différencié, caractérisant une situation de d’inégalité de traitement objective avec son collègue (pièces 39 à 44).
— Il justifie également des contraintes spécifiques de sa zone de chalandise et des marchés ciblés, analysant avec pertinence les segments « neuf » et « rénovation » avec les rapports de la Fédération Française du Bâtiment (pièce 28).
— Il conteste enfin la pertinence de la comparaison avec son successeur, précisant des éléments de contexte et d’ancienneté propres aux postes, qui ne permettent pas une évaluation strictement comparable.
Dans ces conditions la cour retient que les arguments de la société [D] IDF, s’ils stigmatisent la réalité des chiffres 2020, ne peuvent suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’ils ont omis de prendre en compte la nature, la durée et l’intensité des difficultés externes affectant directement M. [J] ; en effet l’employeur a neutralisé seulement partiellement les conséquences du confinement dans son bilan, alors que l’activité commerciale a été gravement perturbée bien au-delà de cette période, notamment par les mesures sanitaires, l’absentéisme massif dans l’agence ; en outre les difficultés logistiques, bien que contestées par l’employeur, sont établies et elles ont affecté la qualité et la satisfaction clientèle, comme en témoignent plusieurs attestations crédibles (pièces 36, 37, 45, 46) et échanges internes (pièces 5/3, 5/5, 5/6, 5/7) ; par ailleurs le défaut de prise en compte par l’employeur des demandes répétées du salarié pour adapter et élargir ses missions caractérise un manquement à l’obligation d’adaptation constante du poste ; et enfin la comparaison avec le successeur manque de pertinence compte tenu des différences de conditions initiales et des durées d’exercice, ainsi que du contexte économique, qui étaient plus favorables à ce dernier.
La seule inobservation des objectifs chiffrés, notamment pendant une période exceptionnelle, ne saurait suffire à justifier un licenciement sans que soit prise en compte la réalité des raisons extérieures et le comportement du salarié tendant à y remédier.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société [D] IDF n’a pas apporté la preuve d’une insuffisance professionnelle imputable à M. [J], alors que ce dernier établit qu’elle est imputable aux circonstances, ce qui prive la rupture de cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] demande par confirmation du jugement la somme de 38 776,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [D] IDF s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 9 ans entre 3 et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 38 776,32 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [D] IDF à payer à M. [J] la somme de 38 776,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
M. [J] demande la remise de documents (reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [J].
Rien ne permet de présumer que la société [D] IDF va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à la société [D] IDF de remettre M. [J] le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société [D] IDF aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [D] IDF à payer à M. [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE la société [D] IDF à verser à M. [J] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [D] IDF aux dépens.
La greffière, Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Décret n°2022-334 du 8 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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