Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. DUMA RENT NORD c/ Représentée par la SAS LEGALPS, S.A.S. BENEDETTI GUELPA |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/345
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6LA
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 09 Mars 2022
Appelante
S.A.S.U. DUMA RENT NORD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier BILLEMAZ, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. BENEDETTI GUELPA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat en date du 3 septembre 2019, la société Benedetti-Guelpa a loué auprès de la société Duma Rent Nord un engin élévateur de type tombereau sur chenilles de marque Morooka Mst 2200VD n° interne 41925, qui a été restitué fin octobre 2019.
Par courrier du 8 novembre 2020, la société Duma Rent Nord a indiqué à sa contractante que l’engin restitué présentait des dégâts, et a fait établir, le 1er janvier 2020, un devis de réparation d’un montant de 62.511,57 euros HT, soit 75.013,88 euros TTC, puis a émis le 30 janvier 2020 une facture d’un même montant, que la société Benedetti-Guelpa a refusé de régler.
Suivant exploit en date du 8 janvier 2021, la société Duma Rent Nord a fait assigner la société Benedetti-Guelpa devant le tribunal de commerce d’Annecy afin d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme de 75 013,88 euros TTC en réparation des dégâts affectant le bien loué, qui seraient selon elle imputables à sa locataire.
Par jugement en date du 5 mars 2021, le tribunal de commerce d’Annecy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chambéry, au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— dit que l’assignation délivrée le 8 janvier 2021 à la demande de la société Duma Rent Nord est régulière, recevable mais mal fondée ;
— condamné la société Duma Rent Nord à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Benedetti Guelpa :
— la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ;
— rejeté tout autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
' aucun état contradictoire n’a été dressé ni au début, ni à la fin du chantier et c’est la société Duma Rent Nord qui a assuré le transport retour de l’engin de chantier sans faire de remarques sur l’état du matériel suite à sa restitution ;
' il n’est fourni qu’un devis au 1er janvier 2020 et une facture au 30 janvier 2020 sans aucune justification de la réalité des réparations ;
' les seuls justificatifs fournis ont été établis de manière unilatérale par la société Duma Rent Nord.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 mars 2022, la société Duma Rent Nord a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 2 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Duma Rent Nord sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société Benedetti Guelpa à lui verser la somme de 75.013,88 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 10,75% de 6.438,42 euros calculés à la date du relevé de compte de la société Atradius du 17 décembre 2020, et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte ;
— Condamner la société Benedetti Guelpa à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Benedetti Guelpa aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Fillard, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Duma Rent Nord fait notamment valoir que :
' elle rapporte la preuve de la réalité des dégradations, imputables à sa locataire, notamment par les photographies qui ont été prises au retour de la location, le 8 novembre 2019 ;
' l’état de sortie du véhicule établi le 8 novembre 2019 mentionne également l’existence de dégâts ;
' la responsabilité contractuelle de la société Benedetti-Guelpa se trouve ainsi clairement engagée.
Par dernières écritures du 6 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Benedetti-Guelpa demande de son côté à la cour de :
— Infirmer ledit jugement s’agissant de sa disposition ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et, statuant de nouveau,
— Dire et juger que la société Duma Rent Nord ne rapporte absolument pas la preuve de l’existence et de l’étendue des dégâts allégués et dont elle sollicite la prise en charge par elle ;
— Dire et juger que la société Duma Rent Nord ne rapporte aucune preuve de l’imputabilité de ces dégâts à elle et le fait que ceux-ci soient survenus dans le cadre de l’utilisation de l’engin par la concluante ;
— Dire et juger que la société Duma Rent Nord ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa créance et de l’étendue de cette dernière ;
— Dire et juger que la société Duma Rent Nord est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
— Dire et juger que la société Duma Rent Nord ne justifie pas du quantum de ses demandes ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société Duma Rent Nord est mal-fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la société Duma Rent Nord de toutes demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Dire et juger abusive l’action engagée par la société Duma Rent Nord ;
— Condamner la société Duma Rent Nord à lui payer une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la société Duma Rent Nord à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Benedetti-Guelpa fait notamment valoir que:
' la société Duma Rent Nord ne produit aux débats aucun constat d’huissier de justice, aucun rapport d’expertise, ni même aucun état des lieux contradictoire dressé entre les parties lors de la restitution du véhicule qui attesteraient de la réalité et de l’étendue des dégâts allégués, alors qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de la créance dont il se prévaut ;
' sa responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit ;
' le devis n’est étayé par aucun autre document probant permettant de justifier de la nécessité des travaux envisagés et du chiffrage de la remise en état qu’elle entend lui refacturer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui entend engager la responsabilité de son locataire en raison de dégradations affectant le bien loué suite à sa restitution de rapporter la preuve de l’existence des dégradations dont il se prévaut, ainsi que de leur imputabilité à son contractant.
En l’espèce, il se déduit de la facture de location émise par la société Duma Rent Nord que l’engin élévateur de type tombereau sur chenilles de marque Morooka Mst 2200VD n° interne 41925 a été donné en location à la société Benedetti-Guelpa entre le 9 septembre et le 31 octobre 2019, dans le cadre de l’exécution d’un chantier situé à [Localité 3] (59). Il est constant, en outre, que l’engin a été restitué par la locataire le 31 octobre 2019.
Pour rapporter la preuve des dégradations qu’elle impute à sa contractante, la société Duma Rent Nord verse aux débats :
— des photographies datées du 8 novembre 2019, qui mettent en exergue l’existence d’importantes dégradations affectant un engin, en particulier au niveau de la cabine ;
— un document daté du 8 novembre 2019 qui constituerait un « état de sortie du véhicule » et sur lequel figure, en dessous de la mention « Schade » en allemand, signifiant « dégâts », une ligne illisible apposée de manière manuscrite;
— un devis de réparation établi par elle-même le 1er janvier 2020, portant notamment sur le remplacement de la cabine, pour un montant total de 62.511, 57 euros HT.
Il convient d’observer, tout d’abord, qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les photographies qui ont été prises le 8 novembre 2019 se rapportent effectivement à l’engin loué par la société Benedetti-Guelpa. Du reste, la valeur probante de telles photographies apparaît extrêmement limitée, en l’absence de constat d’huissier ou de rapport d’expertise.
Le document daté du 8 novembre 2019 ne comporte quant à lui aucun tampon ni signature. Il n’est au demeurant que très partiellement lisible et la cour ignore l’identité de son auteur. Par ailleurs, la simple mention apposée sous les termes « Schade », sans plus de précisions, ne peut suffire à caractériser l’existence des dégradations dont se prévaut l’appelante.
Enfin, le devis de réparation est de toute évidence dépourvu de la moindre valeur probante, dès lors qu’il a été établi de manière unilatérale par la bailleresse.
En tout état de cause, en admettant que des dégradations aient été effectivement constatées par la société Duma Rent Nord le 8 novembre 2019, aucun élément du dossier ne permet de les mettre à la charge de la locataire, dès lors que celle-ci a restitué l’engin dès le 31 octobre 2019. Or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il est constant que c’est l’appelante qui a assuré le transport du bien et le bon de reprise qu’elle a établi le 31 octobre 2019 ne contient aucune remarque particulière sur l’état du matériel.
Compte tenu de cette carence probatoire manifeste, la demande en paiement qui est formée par la société Duma Rent Nord ne pourra qu’être rejetée.
La société Benedetti-Guelpa ne caractérise nullement, pour autant, l’existence d’une quelconque mauvaise foi, intention de nuire ou légèreté blâmable, qui serait susceptible de faire dégénérer en faute le droit de l’appelante d’ester en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tant que partie perdante, la société Duma Rent Nord sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle forme de ce chef sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Duma Rent Nord aux entiers dépens exposés en cause d’appel,
Condamne la société Duma Rent Nord à payer à la société Benedetti-Guelpa la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée à ce titre par la société Duma Rent Nord.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 27 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 27 mai 2025
à
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
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