Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 nov. 2025, n° 22/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° 20/01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08056 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUL
[I]
C/
S.A.S. VIE ET VERANDA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Novembre 2022
RG : 20/01273
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[H] [I]
né le 27 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE VIE ET VERANDA
RCS DE LYON N° 320 291 057
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] (le salarié) a été engagé le 26 août 2013 par la société Vie et Véranda (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier bois.
Les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers : entreprise de plus de dix salariés) sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 22 octobre 2018, le salarié a été victime d’un nouvel accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019.
A l’issue de la visite de reprise en date du 4 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.
Le 26 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 7 octobre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement suite à accident du travail et impossibilité de reclassement.
Le 28 mai 2020, M. [I], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Vie et Véranda condamnée à lui verser :
— des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Vie et Véranda à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Vie et Véranda a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 juillet 2020.
La société Vie et Véranda s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2022, le Conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage des voix.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de la demande de M. [I] au titre d’un manquement de la société Vie et Véranda à son obligation de sécurité ;
— a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et la société Vie et Véranda de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [I] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er décembre 2022, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins de " faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – déclaré incompétent le Conseil des Prud’hommes au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON (instance actuellement pendante devant cette Juridiction) pour connaître de la demande de Monsieur [H] [I] au titre d’un manquement de la société VIE ET VERANDA à son obligation de sécurité – dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] [I] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse – débouté Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions – condamné Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de la présente instance ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 avril 2024, M. [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON pour connaître de sa demande au titre du manquement de la Société VIE ET VERANDA à son obligation de sécurité, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens de première instance ;
En conséquence :
se déclarer compétente pour connaître des manquements de la société Vie et Véranda à son obligation de sécurité ;
dire et juger que la société Vie et Véranda a manqué à son obligation de santé et sécurité au travail, et condamner la société Vie et Véranda à lui payer 10 585,80 € (6 mois) a titre de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de santé et sécurité au travail ;
dire et juger que la société Vie et Véranda a exécuté déloyalement le contrat de travail, et la condamner à lui payer la somme de 10 585,80 € (6 mois) a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
dire et juger que la société Vie et Véranda a manqué à son obligation de reclassement préalable, et la condamner à lui payer la somme de 10 585,80 € (6 mois) a titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement préalable,
dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Vie et Véranda à lui payer la somme de 14 114,40 € (8 mois) a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
condamner la société Vie et Véranda à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal é compter de Ia saisine du Conseil de Prud’hommes de LYON ;
Condamner la société Vie et Véranda aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mai 2023, la société Vie et Véranda, demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit la somme de 10 585,80€ bruts, et en tout état de cause, de condamner M. [I] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
A titre liminaire, le salarié fait valoir que :
— le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité peut ouvrir droit, pour le salarié justifiant d’un préjudice, à des dommages et intérêts et cette action relève de la compétence de la juridiction prud’homale ;
— il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de la société en parallèle de la procédure prud’hommale visant à faire reconnaître le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité, et ces deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
Pour sa part, la société objecte que :
— le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour indemniser les conséquences d’un accident du travail et ce peu important que le dommage résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation ;
— le salarié reconnait lui-même l’incompétence de la juridiction prud’homale dans la mesure où il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable aux fins d’obtenir une indemnisation identique à celle présentée devant le conseil de prud’hommes ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, l’action en faute inexcusable et l’action au titre du manquement à l’obligation de sécurité ont une seule et même finalité, à savoir la réparation financière au titre des préjudices liés aux accidents du travails.
***
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l’espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’une de ses obligations dans l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1411-4 du code du travail, "Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles".
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut quant à lui toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Ce contentieux comprend la réparation des préjudices résultant de tout accident du travail, tels qu’ils sont limitativement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au-delà de la réparation forfaitaire prévue par les dispositions du Livre IV, en vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident permet à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, consistant en une majoration de la rente et, au-delà des dommages visés par l’article L. 452-3, en la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction de la sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code.
Si le salarié, dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action indemnitaire contre son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, devant la juridiction prud’homale, pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité, en revanche, lorsque le préjudice dont il est demandé réparation en raison d’un tel manquement est né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que le manquement soit ou non constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, l’action en réparation relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ayant concouru à la survenance de trois accidents du travail. Il ressort du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2023, qu’il n’a maintenu sa demande que s’agissant du 3ème accident du travail, celui du 22 octobre 2018.
Devant le pôle social, il a développé le même argumentaire que devant la juridiction prud’hommale et devant cette cour, quant au manquement à l’obligation de sécurité. Au surplus, il ne se prévaut pas d’un préjudice distinct devant cette cour, se bornant à affirmer que « la société a incontestablement causé un préjudice distinct de celui de l’indemnisation des conséquences de ses accidents du travail successifs ».
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il s’est dit incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient la société, sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ne fait pas double emploi avec celle relative au non-respect de l’obligation de sécurité dans la mesure où il est ici question de l’absence de formation et d’adaptation dont il a bénéficié au cours de la relation contractuelle ;
— en dépit de l’intérêt qu’il a manifesté auprès de son employeur aux fins de bénéficier d’une formation en vue d’une évolution vers un poste de travail moins physique disponible au sein de la société, celle-ci ne lui a pas proposé de formation ni la moindre évolution préférant le maintenir sur son poste initial ;
— la société s’est abstenue de lui faire bénéficier d’une formation sérieuse en matière de sécurité et ce alors même que son activité présentait de nombreux risques.
Pour sa part, la société rétorque que :
— la demande du salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail fait double emploi avec celle relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— le salarié cherche à contourner les règles de procédure en sollicitant une indemnisation au titre de l’obligation de sécurité sous couvert d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
— en réalité le salarié lui reproche son maintien au sein des ateliers, sur des postes qu’il estime risqués eu égard à son état de santé ;
— le salarié ne justifie d’aucun préjudice direct et précis ;
— elle n’est pas tenue d’offrir aux salariés une formation initiale totalement distincte du métier sur lequel ils ont été embauchés ;
— le salarié ne justifie pas avoir sollicité des formations particulières au cours de la relation contractuelle aux fins d’évoluer sur des postes moins physiques et qui auraient été refusées par son employeur.
***
L’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 9 octobre 2016 au 1er janvier 2019, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Le salarié se plaint d’un défaut de formation et d’un préjudice distinct, soit la difficulté à retrouver un emploi pérenne. La demande ne fait pas double emploi avec la précédente.
Il est constant que la société n’a fait bénéficier au salarié d’aucune formation et a manqué à ses obligations en la matière.
Pour autant, le salarié ne justifie pas d’un préjudice consécutif à ce défaut de formation. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
— son inaptitude est la conséquence directe et exclusive des manquements de la société à son obligation de sécurité ;
— la société l’a réintégré au début de l’année 2018 au poste de « lasure » en dépit des restrictions imposées par le médecin du travail jusqu’à ce qu’il soit victime de son second accident du travail survenu dans les mêmes circonstances que le premier ;
— la société n’a pas cherché à adapter le poste aux fins de le rendre compatible aux préconisations du médecin du travail ;
— il n’a bénéficié d’aucune formation en matière de sécurité, ni de formation lui permettant d’évoluer vers un poste moins physique au sein de la société ;
— à la suite de son second accident du travail il a été licencié pour inaptitude et déclaré travailleur handicapé ;
— il n’a pas retrouvé d’emploi pérenne au jour de présentes écritures.
Pour sa part, la société réplique que :
— aucun manquement de sa part n’est à l’origine de l’accident du travail d’octobre 2018 ayant conduit à au licenciement pour inaptitude du salarié ;
— le poste sur lequel le salarié a été temporairement affecté au début de l’année 2018 se distingue de son poste initial et a été aménagé en conformité avec les préconisations du médecin du travail ;
— en tout état de cause, l’accident du travail du 22 octobre 2018 est intervenu alors que le salarié occupait le poste de découpe et non le poste lasure sur lequel il n’était plus depuis plus de 6 mois ;
— le poste de découpe avait été validé par le médecin du travail dès 2014 et en septembre 2018 au moment de sa réintégration dans ce poste à la suite de son affectation temporaire au poste de lasure ;
— le salarié sollicite deux indemnisations distinctes au titre de son licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ;
— le salarié ne saurait prétendre à une indemnité supérieure 6 mois de salaire brut dans la mesure où il perçoit depuis son second accident du travail une rente d’incapacité permanente indemnisant tous les préjudices en lien avec sa maladie professionnelle et dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
***
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L.4624-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Vous avez été embauché le 26 août 2013 en qualité de Menuisier Bois, statut ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Vous avez été en arrêt de travail pour accident du travail du 22/10/2018 au 30/08/2019.
Le médecin du travail, le Docteur [R], vous a reçu pour une visite de reprise le 04 septembre 2019, au terme de votre arrêt de travail.
A l’issue de cette visite vous avez été déclaré inapte à votre poste de menuisier bois en ces termes :
« Pas de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kilos (le port de charges compris entre 2 et 5 kilos doit rester exceptionnel dans la journée). Pas de soulèvement de charges de plus de 2 kilos au-delà du plan des épaules. Pas de travail les bras en l’air (c’est-à-dire avec un angle d’épaule de plus de 90°), Pas de gestes répétitifs mettant en jeu les deux épaules, Il peut continuer des tâches administratives/ de standard/de contrôle qualité/ de commercial sédentaire/itinérant/conduite de chariot/conduite poids lourd exclusif ». ['] "
Le 12 février 2014, le salarié a été victime d’un accident du travail : alors qu’il était en train de décrocher, en sortie d’application lasure, une poutre bois lamellé collé du palonnier sur laquelle elle était accrochée, il aurait ressenti une vive douleur à l’épaule.
La société verse aux débats les fiches de poste « Décroche », « Lasure » et « bandeau planchette ». Le rapprochement de ces fiches de poste avec les circonstances de l’accident établit que le salarié occupait alors le poste « décroche » qui mentionne notamment que le « collaborateur sort les pièces de vérandas lasurés en faisant coulisser le palonnier de la cabine de séchage vers le poste décroche ».
Le 28 novembre 2014, le salarié a passé une visite de reprise, faisant suite à l’arrêt de travail pour accident du travail du 12 février 2014.
Le médecin du travail a indiqué « apte à une reprise en mi-temps thérapeutique 4h/j pendant 1 mois. Pas de travail bras en l’air au-dessus de la ligne des épaules. La manutention doit être progressive pendant un mois. »
Le 15 janvier 2015, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé rendait nécessaire la prolongation du mi-temps thérapeutique d’un mois « on insiste sur le fait que ce salarié ne doit pas travailler le bras droit au-dessus de la ligne des épaules (attention au stockage). La manutention doit être la moins lourde possible au poste en limitant le tirage des grandes planches. ».
Le 13 avril 2015, le médecin du travail a indiqué « limiter au maximum le travail en l’air ».
Par ailleurs, il ressort d’un certificat du Dr [V], médecin du travail, en date du 25 novembre 2015, que le 10 avril 2015, le Dr [C], alors médecin du travail de la société Vie et Véranda, " a validé la mise en place d’un changement de poste pour M. [I] afin de lui permettre une reprise à temps complet. Ce changement de poste était lié à son AT du 12 février 2014 et aux restrictions qui en découlent : limiter les amplitudes de travail du bras droit chez un droitier et le travail des bras au-dessus de la ligne des épaules. ".
L’employeur s’appuie sur deux attestations :
— celle de M. [O] [X], chef d’équipe bois, en date du 3 mai 2021, selon laquelle M. [I] a occupé le poste Lasure du 8 janvier 2018 au 13 avril 2018, dans le cadre d’un remplacement exceptionnel, qu’il lui a été clairement indiqué de ne pas porter de charge lourde et qu’a été mis en place " un aménagement du poste avec une table amovible en hauteur et une obligation de demander à se faire aider pour le port de charge par ses chefs d’équipe (moi-même et [P] [K]) ou par ses collègues du poste de décroche. J’atteste que je ne l’ai jamais vu porter le seau de 20 kg, et que régulièrement je l’ai personnellement aidé à porter ses seaux ainsi que ses collègues du poste de décroche’ à partir du 16 avril 2018, il a repris son poste initial et aménagé par le médecin du travail (poste petite pièce)'ce poste a été aménagé afin d’éviter tout port de charge. Le salarié à ce poste fait un mouvement de tirage et non de port de charge. » ;
— celle de Mme [K], chef d’équipe bois, en date du 28 octobre 2020, selon laquelle " Au début de Janvier 2018, il nous a été demandé de placer [H] [I] au poste de lasure en remplacement temporaire. Nous avions pour instruction, de ne pas faire porter de charge à [H]. Nous lui demandions de demander de l’aide à chaque fois qu’il était nécessaire. Et de diviser les seaux en plusieurs partie pour éviter les charges lourdes. J’ai moi-même souvent porté les seaux pour éviter les manipulations. J’ai aussi demandé à son collègue de l’aider dès qu’il y avait des charges à porter. [H] a fait son accident du travail après qu’il a repris son poste au bandeaux planchettes. Poste approuvé par la médecine du travail, suite à un aménagement de poste que j’ai fait moi-même pour qu’il puisse tirer et non plus porter. "
Il ressort de la fiche de poste « bandeau planchette » que les pièces de bois « sont disposées dans un chariot juste en face du plateau mobile afin de faciliter le transfert jusqu’au plateau mobile (le collaborateur doit faire glisser la pièce) ».
Il s’en déduit que le poste validé par le médecin du travail était le poste de « bandeaux planchettes. » qu’il a estimé conforme à ses préconisations.
Il ressort de la fiche de poste « Lasure » qu’après que la véranda est dirigée vers la cabine de traitement du bois, le collaborateur doit préparer et vérifier la lasure (vérifier l’état des pistolets, s’assurer que l’installation est opérationnelle’récupérer les bidons de lasure à l’aide du chariot’tester le fonctionnement des quatre pistolets 'lancer le cycle de lasure'".
Selon l’attestation de M. [S], ancien salarié de la société, ce poste est très physique (port de seaux de peinture de 20 kilos en hauteur et d’autres charges lourdes, ponçage de pièces en hauteur) et il a entendu son collègue M. [I] se plaindre de ses épaules et de son dos et lui dire avoir fait des demandes pour retourner à son ancien poste bandeaux planchettes moins fatigant. Il précise que M. [I] a été affecté au poste lasure en janvier 2018 et qu’il y est resté au moins 4 ou 5 mois.
Mme [A], déléguée du personnel, témoigne pour sa part que le positionnement de M. [I] sur le poste lasure a duré plusieurs mois malgré les plaintes de son collègue qui lui a fait part de ses difficultés et douleurs aux épaules " liées à son activité au poste lasure qu’il ne devait plus occuper suite à son reclassement ; ainsi que de ses nombreuses demandes d’entretien avec [N] [D] pour regagner son poste de reclassement'".
Il est constant que l’employeur a confié au salarié ce poste sans consulter le médecin du travail. Toutefois, le 6 avril 2018, le salarié a passé une visite médicale périodique et le médecin du travail l’a déclaré apte sans restriction.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 23 octobre 2018, qu’alors qu’il travaillait sur le poste de ponçage de chants des bandeaux et planchette, « en déplaçant une pièce, (environ 15 kg) pour la transférer de la table de la machine sur le chariot de regroupement, il a ressenti une vive douleur dans l’épaule gauche. ».
Il s’en déduit qu’il a porté une charge lourde, alors que le 15 janvier 2015, le médecin du travail avait indiqué que la manutention devait être la moins lourde possible. Toutefois, le salarié verse aux débats ses avis d’arrêt de travail successifs mais ne produit aucun élément sur son état de santé ayant conduit le médecin du travail à le déclarer inapte.
Il ne peut être déduit des conclusions et indications relatives au reclassement « Pas de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kilos (le port de charges compris entre 2 et 5 kilos doit rester exceptionnel dans la journée). Pas de soulèvement de charges de plus de 2 kilos au-delà du plan des épaules. Pas de travail les bras en l’air (c’est-à-dire avec un angle d’épaule de plus de 90°), Pas de gestes répétitifs mettant en jeu les deux épaules' » qu’il existe un lien de causalité entre le manquement à l’obligation de sécurité, ayant consisté en un port, ponctuel, d’une charge de 15 kilos, et l’inaptitude.
Sur l’obligation de reclassement :
Le salarié fait valoir que :
— la société n’a fait aucune recherche sérieuse de reclassement par le biais de mutations, d’aménagements, d’adaptations ou de transformations de postes existants et s’est contentée d’écrire aux sociétés du groupe, lesquelles lui ont répondu en quelques minutes seulement qu’elles n’étaient pas en mesure de le reclasser ;
— la société prétend qu’elle ne pouvait pas aménager son poste de menuisier bois alors qu’elle l’avait fait par le passé en l’affectant au poste de découpe, lequel était adapté à ses problèmes d’épaules ;
— la société soutient qu’il n’était pas en mesure d’occuper un poste de menuisier alu ou d’ouvrier polyvalent sans avoir préalablement interrogé le médecin du travail ni avoir recherché si un tel poste pouvait être adapté ou aménagé ;
— la société ne l’a pas interrogé sur ses capacités à occuper un poste d’assistant administratif comme préconisé par le médecin du travail ;
— la société disposait, par le biais de son groupe, d’un certain nombre de postes disponibles et pourtant elle ne lui a proposé aucun poste sans pour autant justifier de son impossibilité à trouver une solution de reclassement ;
— il ressort des registres d’entrées et sorties du personnel des sociétés du groupe que des postes étaient disponibles et auraient pu lui être proposés ;
— les fiches de postes produites par la société ont été établies en janvier 2021, soit 2 ans après son licenciement ;
— la société n’a sollicité aucune aide du médecin du travail et ne lui a fait aucune proposition.
La société objecte que :
— un manquement à l’obligation de reclassement doit être soulevé dans le cadre d’une contestation du bien-fondé d’un licenciement et non de manière autonome ;
— la demande indemnitaire du salarié fait double emploi avec celle formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, elle a mené des recherches de reclassement de manière sérieuse conformément à son obligation légale en la matière, laquelle est une obligation de moyens et non de résultat ;
— suite à l’avis d’inaptitude du 4 septembre 2019, elle a engagé des recherches de reclassement en son sein et auprès des cinq sociétés du groupe auquel elle appartient et il s’est avéré qu’aucun poste conforme aux préconisations de la médecine du travail et compatible avec les qualifications du salarié n’était disponible ;
— le salarié n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
— contrairement à ce que soutient le salarié, elle n’était pas en mesure d’aménager son poste de menuisier bois dès lors que le médecin du travail l’a déclaré inapte sur ce poste ;
— ni les représentants de la délégation unique du personnel lors de leur consultation sur l’impossibilité de reclasser le salarié, ni le médecin du travail informé sur ce point n’ont contesté l’impossibilité d’aménager le poste de menuisier bois ;
— les postes de menuisier alu et d’ouvrier polyvalent sont des postes physiques incompatibles avec les restrictions médicales formulées à l’égard du salarié et aucun aménagement de ces postes n’aurait permis de les rendre compatibles avec l’état de santé de ce dernier sans les dénaturer totalement ;
— elle a pris le soin d’interroger le salarié sur ses diplômes et expériences professionnelles passées ;
— les registres d’entrées et sorties du personnel confirment qu’il n’existait aucun poste disponible et compatible avec l’état de santé du salarié sur la période des recherches de reclassement.
***
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
S’agissant du reclassement, la lettre se poursuit ainsi :
Dès réception dudit avis d’inaptitude, nous avons entrepris des démarches de recherche de reclassement sur l’ensemble des sociétés du groupe Vie et Véranda.
En son sein les emplois existants sont les suivants :
— Menuisier Alu
— Menuisier Bois
— Ouvrier Polyvalent
— Dessinateur concepteur
— Juriste
— Chargé(e) des ressources humaines
— Comptable
— Chargé(e) de maintenance
— Préparateur(trice) logistique
— Coordinateur logistique
— Magasinier réceptionnaire
— Chargé(e) de Marketing Digital
— Assistant(e) réseau
— Chargé(e) de planification et de coordination
— Chauffeur livreur
— Animateur(trice) réseau
— Chargé(e) administration des commandes
— Approvisionneur(se) gestion de stock
Les postes existants sur les autres entreprises du groupe sont les suivants :
— Poseur
— Métreur
— VRP
— Assistant(e) commercial(e)
Nous avons recensé plusieurs postes disponibles, néanmoins, après une étude approfondie de chacun des postes avec nos délégués du personnel, il s’avère qu’aucun ne correspondait à votre profil tout en respectant les prescriptions médicales édictées par le médecin du travail.
Les délégués du personnel ont donc, lors de la consultation du 24 septembre 2019, conclu à l’impossibilité de vous reclasser.
Par conséquent, nous vous avons fait part de cette impossibilité et vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier du 25 septembre 2019 et du 26 septembre 2019.
Cet entretien a eu lieu le 7 octobre dernier, où vous vous êtes présenté accompagné de M. [F] [B], Délégué syndical.
Nous vous avons alors exposé les faits et avons constaté que votre reclassement au sein de l’entreprise et des entreprises du groupe s’avérait impossible.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude suite à un accident du travail et l’impossibilité de reclassement.
Conformément à la législation, nos relations contractuelles prendront fin dès la première présentation de ce courrier. C’est à cette date que seront établis votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi, votre certificat de travail, votre règlement par chèque ainsi que les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance (') ".
Le salarié ayant été déclaré inapte à son poste de menuisier bois, l’employeur ne pouvait pas l’affecter à un tel poste en l’aménageant.
Il est rappelé que le médecin du travail a émis l’avis suivant « Pas de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kilos (le port de charges compris entre 2 et 5 kilos doit rester exceptionnel dans la journée). Pas de soulèvement de charges de plus de 2 kilos au-delà du plan des épaules. Pas de travail les bras en l’air (c’est-à-dire avec un angle d’épaule de plus de 90°), Pas de gestes répétitifs mettant en jeu les deux épaules, Il peut continuer des tâches administratives/ de standard/de contrôle qualité/ de commercial sédentaire/itinérant/conduite de chariot/conduite poids lourd exclusif ».
La société justifie s’être adressée aux autres sociétés du groupe (Esteva, Leman Véranda, Prado Véranda, Rhône Confort, Vivea) par courrier du 11 septembre 2019 pour la recherche d’un poste de reclassement. Ces sociétés ont répondu par mail du 17 septembre 2019 qu’aucun poste ne correspondait au profil de M. [I] tout en respectant les prescriptions médicales.
L’examen du registre du personnel des sociétés du groupe permet de constater qu’étaient disponibles les postes suivants :
— au sein de la société Vie et Véranda : un poste d’approvisionneur – gestionnaire de stock qui s’est libéré le 2 octobre et a été pourvu le 3 octobre 2019 ;
— au sein de la société Prado : un poste de métreur, qui s’est libéré le 1er juillet 2019 ;
— au sein de la société Esteva, un poste de poseur a été pourvu le 12 septembre 2019;
— au sein de la société Vivea un poste de technico installateur s’est libéré au 30 septembre 2019.
Un poste de coordinateur d’exploitation a été pourvu par la société Vie et Véranda le 2 septembre 2019, soit avant l’avis d’inaptitude. Il en va de même du poste d’ouvrier polyvalent, pourvu le 7 janvier 2019.
Un poste de métreur s’est libéré au 31 décembre 2019 au sein de la société Prado, il n’était donc pas disponible pendant la période de reclassement. Il en va de même poste de métreur, pourvu au 21 octobre 2019 par la société Vivéa.
Le curriculum vitae de M. [I] fait état d’une expérience de conducteur routier, de manutentionnaire en intérim, avant son embauche par la société Vie et Véranda. Il est titulaire du permis poids lourd et du Caces.
La fiche de poste de métreur mentionne, au titre des expériences souhaitées une expérience significative dans un poste similaire et au titre de la formation souhaitée le bac Pro technicien d’études du bâtiment ou un DUT génie civil. Ce poste ne pouvait donc être proposé à M. [I], qui ne remplit pas ces conditions.
La fiche de poste d’approvisionneur/gestionnaire de stock mentionne, au titre des expériences souhaitées, une expérience significative sur un poste similaire (1 à 2 ans minimum) et au titre de la formation souhaitée un bac + 2 en logistique, approvisionnement ou achat. Ce poste ne pouvait donc être proposé à M. [I], qui ne remplit pas ces conditions.
Les fiches de poste de poseur et technico-installateur mentionnent qu’ils consistent en l’installation de vérandas et pergolas sur mesure, chez le client, la manutention et le port de pièces servant à l’assemblage de la véranda (poteaux, chevrons, muralières, sablières, pack de tuiles).
Au regard des restrictions posées par le médecin du travail, sauf à soutenir que les pièces d’assemblage d’une véranda pèsent moins de 2 kilos, ce que ne fait pas le salarié, ces postes ne pouvaient pas être proposés dans le cadre de l’obligation de reclassement.
La société a donc satisfait à son obligation de reclassement.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [I], qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Vie et Véranda, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Vie et Véranda de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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