Infirmation partielle 7 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juin 2021, N° 17/04267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04616 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIUI
[J] [E]
[W] [E]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 17/04267) suivant déclaration d’appel du 09 août 2021
APPELANTS :
[J] [E]
né le 02 Mai 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
[W] [E]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentés par Me Isamïla SALL substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [X] [R], élève avocat et de Monsieur [C] [F], juriste assistant
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 29 novembre 2014, les époux [E] ont confié à M. [D] des travaux de rénovation et d’extension de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Se plaignant de malfaçons et de l’abandon du chantier, les 15 et 16 septembre 2016, les époux [E] ont assigné M. [D] et la compagnie Maaf Assurances en référé expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, M. [S] a été désigné comme expert judiciaire. Les parties ont été déboutées de leurs demandes de provision en raison d’une contestation sérieuse.
Par assignation du 28 avril 2017, M. [G] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [S], de condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 93.859,01 euros au titre du solde des travaux réalisés ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement.
M. [D] a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux le 26 juin 2018.
Le 5 février 2019, les époux [E] ont déclaré leur créance pour 293.299,03 euros.
Par conclusions du 19 mars 2019, la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot a déclaré intervenir volontairement à la procédure, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [D].
La SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot a repris à son compte les demandes précédemment formulées par M. [D] le 28 avril 2017.
Par conclusions d’incident du 19 avril 2019, la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par acte du 19 avril 2019, les époux [E] ont appelé en intervention forcée la compagnie Maaf Assurances et la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [D], aux fins de débouter M. [D] de ses demandes, de fixer leur créance au passif de liquidation judiciaire de M. [D] à la somme de 293.299,03 euros, de condamner la SA Maaf Assurances à indemniser l’ensemble des préjudices subis et tous succombants, à leur payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise, d’huissier et de constat.
M. [S] a déposé son rapport le 28 juillet 2019.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [D] ;
— fixé la créance de M. [J] [E] et Mme [W] [E] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de M. [G] [D] aux sommes de :
— 32.142 euros TTC ;
— 2.714 euros ;
— 110.304,51 euros TTC ;
— débouté M. [J] [E] et Mme [W] [E] de leur appel en garantie dirigée contre la SA Maaf Assurances solidairement avec M. [D], placé en liquidation judiciaire, tant au titre de la garantie décennale que de la garantie contractuelle ;
— fixé la créance de M. [J] [E] et Mme [W] [E] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de M. [G] [D] à la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot de ses demandes ;
— débouté la SA Maaf Assurances de sa demande reconventionnelle et en frais irrépétibles ; – dit que l’emploi des dépens mis à la charge de la SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot ès qualités de mandataire liquidateur de M. [D] sera employé en frais privilégiés de la procédure collective, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Par déclaration électronique du 9 août 2021, Monsieur [J] [E] et Madame [W] [E] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur appel en garantie contre la SA Maaf Assurances solidairement avec M. [D], placé en liquidation judiciaire, tant au titre de la garantie décennale que de la garantie contractuelle.
Dans leurs conclusions en date du 9 janvier 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [W] [E] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— déclarer mal fondée la SA Maaf Assurances en son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la SA Maaf Assurances solidairement avec M. [D], placé en liquidation judiciaire, au titre de la garantie décennale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Maaf Assurances de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1.179,20 € au titre de la mise en sécurité de la toiture ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Maaf Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [D], à les indemniser à hauteur de la somme de 78.342,22 € au titre de la garantie décennale ; – condamner la Maaf Assurances SA à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Maaf Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Trassard & Associés sur son affirmation de droit selon l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables et sa garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 1.179,20 € au titre de la mise en sécurité de la toiture;
En conséquence, statuant de nouveau,
— débouter les époux [E] de toutes demandes fins et prétentions à son encontre en qualité d’assureur décennal et assureur RC professionnelle de Monsieur [D] ;
— dire et juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, faute de réception des travaux ;
— dire et juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable concernant la présence des compresseurs sur le toit, faute de désordre de nature décennale ;
— condamner les époux [E] à lui rembourser la somme de 1.179,20 € réglée par elle, sous toutes réserves de reconnaissance de responsabilité et de garantie, pour mettre en sécurité la toiture dans le cadre des opérations d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [E] et toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 11 septembre 2024, soit deux jours après la clôture du 9 septembre 2024, les époux [E] ont pris de nouvelles écritures maintenant pour l’essentiel leurs prétentions antérieures, tout en y ajoutant les éléments suivants surr la réception des travaux,
— juger, à titre principal, que la réception tacite est caractérisée ;
— juger, à titre subsidiaire, que la réception des travaux est acquise sur la base du constat d’huissier contradictoire du 30 octobre 2015.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la SA Maaf Assurances a maintenu au fond ses prétentions antérieures au fond, tout en demandant à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions n°4 signifiées par les époux [E] le 11 septembre 2024, soit deux jours après le prononcé de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024,
— à défaut, défixer l’affaire et la renvoyer à une date de plaidoirie ultérieure avec révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions,
L’article 784 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de cette cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
De plus, l’article 802 du code de procédure civile alinéa 1 indique qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il est acquis que les époux [E] ont notifié des conclusions le 11 septembre 2024,soit deux jours après la clôture, sans pour autant justifier d’une cause grave, et ce, alors même que les conclusions adverses leur avaient été communiquées le 24 juillet précédent. En application de l’article 802 susvisé, ces conclusions ne pourront qu’être écartées, ainsi que les conclusions subséquentes de la SA Maaf Assurances.
Par conséquent, la cour prendra en considération pour statuer sur le présent litige les conclusions notifiées par les époux [E] le 9 janvier 2024 et celles transmises par la Sa Maaf Assurances le 24 juillet 2024.
Sur la garantie de la SA Maaf Assurances envers M. [D], placé en liquidation judiciaire et envers les maîtres de l’ouvrage les époux [E]
Dans le cadre de la présente procédure, les époux [E] ont interjeté un appel limité à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui les a déboutés de leur appel en garantie dirigée contre la SA Maaf Assurances, solidairement avec M. [D], placé en liquidation judiciaire, tant au titre de la garantie décennale que de la garantie contractuelle
Pour écarter la garantie de la SA Maaf Assurance au titre de la responsabilité décennale, le tribunal a considéré que l’article 1792 du code civil n’était pas applicable, dès lors que la volonté de réceptionner l’ouvrage n’était acquise, ni à la date du 14 juin 2015, ni en juillet 2015.
Pour soutenir qu’une réception est intervenue, les époux [E] soutiennent qu’il existe un procès-verbal de réception constitué par un constat d’huissier contradictoire en date du 30 octobre 2015 dont l’expert judiciaire a fait état en pages 35 et 43 de son rapport pour considérer qu’il y a eu réception des travaux. Ils soutiennent en effet qu’un constat d’huissier établi de manière contradictoire en présence du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur constitue un acte de réception susceptible de déclencher les garanties légales.
Ensuite, dans l’hypothèse où la cour ne donnerait pas au constat d’huissier susvisé le caractère d’une réception amiable, ils demandent de retenir l’existence d’une réception tacite intervenue le 14 juin 2015, puisqu’ils ont pris possession des lieux à cette date et donc matérialisé ainsi leur volonté de recevoir l’ouvrage, les protestations alors émises sur le non achèvement des travaux et la présence de désordres étant postérieures à leur installation et ne pouvant faire échec à l’existence d’une réception tacite.
En outre, ils soulignent que l’expert a déterminé en leur faveur l’existence d’un 'trop-versé', de sorte qu’ils ont réglé l’intégralité des travaux, attitude qui démontre leur volonté de recevoir l’ouvrage et la réalité d’une réception tacite.
Par conséquent, les appelants demandent que les désordres concernant la toiture, la climatisation, la plomberie et la terrasse soient pris en compte au titre de la garantie décennale pour la somme de 78 342, 22 euros.
La SA Maaf Assurances conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu l’absence de réception. Elle rappelle que le litige se situe dans le cadre d’un abandon de chantier qui est caractérisé à l’aune des constats d’huissier du 30 octobre et du 5 novembre 2015. Elle conteste le fait que de tels constats puissent être assimilés à un acte de réception. Elle considère enfin qu’aucune réception tacite de l’ouvrage ne peut être établie, les époux [E] n’ayant à aucun moment manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en l’état. Elle indique également qu’à la date du 5 novembre 2015, où a été constaté l’abandon de l’ouvrage, ses adversaires étaient redevables auprès de l’entreprise [D] de la somme de 50 249, 84 euros, situation qui exclut toute réception tacite.
Tout d’abord, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
De plus, l’article 1792-6 du même code précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il résulte des dispositions susvisées que la garantie décennale des constructeurs ne peut être mobilisée que dès lors que les travaux ont été réceptionnés, la réception pouvant être expresse, tacite ou judiciaire.
En l’espèce, les époux [E] concluent tout d’abord à l’existence d’une réception expresse à l’aune du constat d’huissier dressé le 30 octobre 2015.
Toutefois, il suffit de se reporter à l’examen méthodique de ce constat d’huissier, constituant la pièce n°3 des appelants, pour constater que cet acte ne saurait être assimilé à une réception expresse. Etabli à la demande des époux [E], dans le prolongement des constats précédents des 6, 7 et 8 octobre 2024, en présence de M. [L], maître d’oeuvre et de M. [D], il n’est nullement signé des parties.
Il consiste en réalité en une énumération des différents postes de travaux et des inachèvements constatés et ne traduit nullement une volonté des maîtres de l’ouvrage de recevoir le chantier en l’état, ce d’autant plus qu’y est annexé un second constat du 5 novembre 2015 reprenant la liste des travaux non terminés et actant l’apparition de nouveaux désordres au niveau du placoplâtre et de la laine de verre. A l’issue de ce dernier il est mentionné que Mme [E] se réserve le droit de donner toutes suites qui lui sembleront utiles à cette affaire, au regard notamment du grand préjudice subi.
Il en résulte que ce constat, non contradictoire car dépourvu de la signature des parties, nonobstant leur présence, ne caractérise nullement une volonté de celles-ci de recevoir l’ouvrage en l’état, alors qu’il n’est pas sérieusement contestable au contraire que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un abandon de chantier en octobre 2015, l’entreprise [D] ayant laissé de nombreux postes de travaux inachevés. Il s’ensuit qu’aucune réception expresse ne pourra être retenue par la cour, les déclarations de l’expert faisant état d’une réception dans le cadre de son rapport n’ayant aucune pertinence juridique, ce dernier n’ayant pas pour mission de procéder à la qualification juridique des faits.
Pour ce qui est de la réception tacite, elle suppose une volonté claire et non équivoque des maîtres de l’ouvrage de prendre possession de ce dernier et le paiement du solde du prix ou tout le moins de sa quasi-intégralité.
S’il est exact que les époux [E] ont emménagé dans l’immeuble le 14 juin 2015, ils n’ont pas pour autant manifesté leur volonté de recevoir l’ouvrage en l’état, alors que bien au contraire, ils n’ont jamais cessé de manifester leur mécontentement quant à la qualité des prestations réalisées et leur inexécution partielle. Il ressort d’ailleurs des termes même de l’expertise judiciaire que, dès le 14 juin 2015 au soir, ils ont adressé un courriel à M. [D] lui faisant part de leur contrariété quant au fait de devoir dormir dans une habitation sans eau chaude ni fenêtre et avec des fuites et de devoir mettre leurs affaires dans un lieu dépourvu de toute sécurité et sale, s’agissant d’un chantier non achevé. Aucune réception tacite ne peut donc être caractérisée à l’échéance du 14 juin 2015.
Pas davantage, une telle réception ne peut être caractérisée en juillet 2015 puisqu’à cette époque les époux [E] ont fait appel à M. [L], architecte, pour dresser une liste des désordres et demander à l’entrepreneur principal d’y remédier. Or, il n’en a rien été de sorte que les époux [E] ont été contraints, une quinzaine de jours après leur arrivée, de quitter les lieux, le chantier restant partiellement inachevé au mois de novembre 2015.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le solde du prix relatif au chantier n’a pas été intégralement réglé. L’existence d’un trop payé final à M. [D], tel que mis en exergue par l’expert au 5 novembre 2015, résultant de la soustraction des indemnités de retard et des inexécutions contractuelles lui étant imputables, ne peut faire oublier le fait que trois jours avant cette échéance, les appelants étaient redevables de la somme de 50 249, 84 euros TTC envers l’entrepreneur en charge des travaux.
Il en résulte qu’aucune réception des travaux n’est intervenue de sorte que la garantie de la SA Maaf Assurances en tant qu’assureur décennal de M. [D], ne peut être recherchée par les maîtres de l’ouvrage.
S’agissant d’un abandon de chantier, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que seule la responsabilité civile contractuelle de droit commun avant réception était éventuellement mobilisable. Toutefois, force est de constater que les appelants ayant agi exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la cour n’aura pas à statuer sur la mise en oeuvre de la garantie de la SA Maaf Assurances au titre du contrat responsabiliré civile professionnelle de M. [D].
Sur les frais de mise en sécurité de la toiture,
Dans le cadre d’un appel incident, la SA Maaf Assurances critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de condamnation des époux [E] à lui payer les frais de mise en sécurité de la toiture à hauteur de la somme de 1179, 20 euros.
Elle sollicite sur ce point la réformation du jugement entrepris, faisant valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, elle a accepté de pré-financer les travaux de mise en sécurité de la toiture, sous toute réserve de reconnaissance de responsabilité et de garantie. Or, elle considère que dès lors que la garantie décennale ne peut être mobilisée, cette somme doit lui être remboursée et qu’il appartient aux époux [E], en tant que propriétaires de la chose, de supporter les frais de mise en sécurité de la toiture.
Les époux [E] pour leur part concluent à la confirmation de la décision entreprise qui a débouté la SA Maaf Assurances de leurs prétentions formées de ce chef, considérant qu’ils ne sont en rien responsables de l’erreur de conception de la toiture qui est exclusivement imputable à M. [D]. Ils estiment que le fait pour eux d’être propriétaires du bien ne saurait faire peser à leur égard une quelconque responsabilité.
S’il est acquis en l’espèce que les nombreux désordres affectant la toiture de l’immeuble relèvent de la responsabilité de M. [D] et non des maîtres de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins que dès lors que la garantie de la SA Maaf Assurances ne peut être mobilisée, il y a lieu de condamner les époux [E], propriétaires de l’immeuble dont la toiture est affectée de désordres, à rembourser les sommes qui ont été pré financées par la SA Maaf Assurances au titre de la réfection de cette toiture. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Il s’ensuit que les époux [E] seront condamnés à rembourser à la SA Maaf Assurances la somme de 1179, 20 euros à ce titre.
Sur les autres demandes,
Les époux [E], qui succombent en leur appel, seront condamnés à payer à la SA Maaf Assurance la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;
Ils seront également déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SA Maaf Assurances de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des frais de mise en sécurité de la totiture,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [J] [E] et Mme [W] [E] à rembourser à la SA Maaf Assurances la somme de 1179, 20 euros qu’elle a réglée, sous toutes réserves de reconnaissance de responsabilité et de garantie pour mettre en sécurité l’immeuble,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] et Mme [W] [E] à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [E] et Mme [W] [E] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [J] [E] et Mme [W] [E] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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