Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 déc. 2024, n° 22/20130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 novembre 2022, N° 21/03157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20130 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 – Tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 3 – RG n° 21/03157
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de Paris, toque : C0869
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre acceptée le 6 mars 2007, la société Caisse d’Epargne Ile-de-France a accordé à M. [E] [X] un prêt immobilier d’un montant de 155 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,45 % l’an.
La SACCEF, aux droits de laquelle vient désormais la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, s’est portée caution solidaire pour la totalité du prêt immobilier consenti à M. [E] [X].
A la suite d’échéances impayées, la mise en demeure de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France en date du 16 janvier 2020 étant restée infructueuse, cette dernière a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2020 et a sollicité l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Selon quittance subrogative du 13 janvier 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution, a payé à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme de 80 148,15 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2021, elle a informé M. [E] [X] du paiement effectué en ses lieu et place et l’a mis en demeure de lui payer, selon décompte arrêté au 18 janvier 2021, la somme de 85 856,23 euros.
Par exploit d’huissier du 24 mars 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner en paiement M. [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. [E] [X] de ses demandes ;
— condamné M. [E] [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 80 148,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à complet paiement, au titre du remboursement du prêt immobilier ;
— dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— condamné M. [E] [X] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [X] aux entiers dépens, tels que détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;
— rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [E] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. [E] [X] demande, au visa des articles 1343-5 et 2288 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2022 en ce qu’il a dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [E] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans la limite de deux années.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande, au visa des articles 1343-2 et 1343-5 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [E] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’audience fixée au 5 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le jugement déféré n’est critiqué qu’en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [E] [X] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code.
Il fait valoir que les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, ancien, du code civil.
La CEGC réplique qu’aucune disposition du code de la consommation ne s’applique aux rapports entre l’emprunteur défaillant et la caution qui a payé le prêteur en ses lieu et place exerçant son recours personnel et que seules les dispositions du code civil s’appliquent dans ce cas, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la capitalisation des intérêts.
Il est de jurisprudence, au visa de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts et confirmée de ses autres chefs, le jugement n’étant pas autrement critiqué ainsi qu’indiqué.
Sur la demande de délais de paiement
M. [X] sollicite des délais de paiement de deux ans sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il fait valoir que sa défaillance au titre du paiement du prêt n’est due qu’à son incarcération et à la confiscation du bien immobilier objet du prêt par l’AGRASC. Il expose que, intérimaire depuis la fin de sa période d’incarcération, il est en arrêt de travail depuis le 16 septembre 2022, perçoit des indemnités journalières d’environ 1 400 euros par mois et n’a aucun bien propre.
La CEGC s’oppose à la demande de délais de paiement. Elle fait valoir que M. [X] a déjà bénéficié de délais importants et ne les pas mis à profit pour commencer à s’acquitter de sa dette, ne serait-ce que partiellement. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement de crédit et relève que M. [X] ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que l’octroi de ces délais de paiement lui permettrait de s’acquitter de sa dette entre ses mains.
Il ressort des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Compte tenu du montant de la dette restant à la charge de l’appelant d’un montant de 80 148,15 euros en principal, de l’absence d’éléments justifiant que M. [X] serait en mesure de s’acquitter du remboursement de sa dette dans un délai de deux ans, et du délai de près de cinq ans dont le débiteur a bénéficié depuis la mise en demeure de la banque du 16 janvier 2020 et de près de quatre ans depuis celle de la CEGC du 18 janvier 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, dont l’appelant sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation financière de M. [X], de laisser à la charge de la CEGC les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2022, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
L’INFIRME sur ce point ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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