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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/17618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2024, N° 2023048851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17618 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023048851
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 11 septembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. GREEN CONSULTING INNOVATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 853 319 424
Représentée par Me Morgane VEFOUR, avocate au barreau de PARIS, toque : M1
à
DEFENDEUR
LE MINISTERE PUBLIC – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement Public UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE IDF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [N] [O], inspecteur contentieux (pouvoir du 27 novembre 2024)
S.E.L.A.R.L. [X] [E] prise en la personne de [I] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. GREEN CONSULTING INNOVATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 194 968
Signifiée à personne morale par procès-verbal en date du 11 septembre 2024
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2024 :
Faits et procédure
La société Green Consulting Innovation exerce une activité d’exploitation forestière.
Par jugement du 20 juin 2024, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Green Consulting Innovation, et fixé la date provisoire de cessation des paiements au 30 juin 2023. La créance invoquée s’élève à la somme de 34 695,72€. Il a désigné la SELARL [X] [E] en la personne de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 10 août 2024, la société Green Consulting Innovation a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 24 octobre 2024, elle a fait assigner l’URSSAF et le ministère public en référé devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris.
Elle demande au magistrat délégataire de :
Recevoir la société Green Consulting Innovation en son action et l’en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Dire que l’exécution provisoire du jugement prononcé le 5 juillet 2024 par la chambre du tribunal de commerce de Paris est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté ;
Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
Dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner la société Green Consulting Innovation à les supporter ;
Condamner la société Green Consulting Innovation aux entiers dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 21 novembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Il considère que l’appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement :
La société Green Consulting Innovation soutient tout d’abord que la motivation du jugement attaqué ne repose sur aucun élément probant, que son expert-comptable a été placé en liquidation judiciaire et qu’elle n’a pas accès au bilan et aux liasses fiscales pour l’exercice comptable 2022-2023. Elle précise qu’il convient de retenir le chiffre d’affaires de l’année 2021-2022, soit un montant de 419 613 euros, et avance que depuis plusieurs années, elle bénéficie d’un bilan positif d’un montant de 343 987 euros pour l’exercice comptable 2019-2010 et de 508 621 euros pour l’exercice comptable 2020-2021. Elle ajoute qu’elle a pris l’initiative de licencier l’ensemble de ses salariés avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et s’est acquittée des sommes dues, de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune dette salariale, de fonctionnement ou d’une autre nature, outre celle qui serait potentiellement relative à l’URSSAF. Elle explique avoir bénéficié d’une subvention de l’ADEME d’un montant de 605 250 euros ; qu’elle a également obtenu l’attribution de marchés par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ainsi que par l’Office national des forêts. Enfin, elle expose que la créance de l’URSSAF est contestée, en ce qu’en sa qualité de société d’exploitation forestière, elle est tenue de cotiser auprès de la MSA et non de l’URSSAF.
L’URSSAF remet au magistrat le jour de l’audience un relevé des cotisations dues par la société Green Consulting Innovation, duquel il ressort qu’elle serait redevable de la somme de 32 450 euros, ajoutant toutefois que le code APE-NAF correspond à une activité relevant de la MSA pour le versement des cotisations de sécurité sociale. Elle indique qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite du caractère sérieux des moyens développés par la société Green Consulting Innovation.
Le ministère public rappelle que la société a obtenu postérieurement au jugement contesté une subvention de 605 250 euros lui permettant de reprendre son activité, eu égard à la créance invoquée d’un montant de 34 695,72 euros. Il souligne également que la dette à l’origine de la procédure est contestée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l’espèce des éléments produits par la débitrice, non contestés par l’URSSAF, que son expert-comptable a été placé en liquidation judiciaire et qu’elle n’a pas été en mesure d’avoir accès à bilan et à ses liasses fiscales pour l’exercice comptable 2022-2023 en raison du placement en procédure de liquidation judiciaire de son expert-comptable.
Or, il y a lieu de retenir le chiffre d’affaires de l’année 2021-2022, soit un montant de 419 613 euros, et de considérer qu’elle bénéficie d’un bilan positif d’un montant de 343 987 euros pour l’exercice comptable 2019-2010 et de 508 621 euros pour l’exercice comptable 2020-2021
Elle rapporte en outre la preuve qu’elle a procédé au licenciement de l’ensemble de ses salariés avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et s’est acquittée des sommes dues, de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune dette salariale, de fonctionnement ou d’une autre nature, outre celle qui serait potentiellement relative à l’URSSAF.
Elle justifie par ailleurs avoir bénéficié le 11 septembre 2024, d’une subvention de l’ADEME d’un montant de 605 250 euros lui permettant de reprendre son activité, outre l’attribution de marchés par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ainsi que par l’office national des forêts.
Au surplus, la créance de l’URSSAF est contestée, en ce qu’en sa qualité de société d’exploitation forestière, la société Green Consulting Innovation serait tenue de cotiser auprès de la MSA et non de l’URSSAF.
Enfin, les conséquences manifestement excessives n’entrant pas dans les critères d’appréciation prévus à l’article R. 661-1 du code de commerce, elles ne seront pas examinées.
Par conséquent, et au regard de ces données chiffrées et de ces éléments non discutés par l’URSSAF, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce, en ce que la société Green Consulting Innovation serait en mesure de faire face à l’ensemble de ses charges courantes d’exploitation au cours de la période d’observation qui pourrait s’ouvrir dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assisté de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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