Infirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 avr. 2025, n° 25/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02306 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHB6
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2025, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [J]
né le 24 octobre 2001 à [Localité 3], de nationalité marocaine
se disant à l’audience se nommer [Z] [J]
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [E] [B] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande soumise à l’ouverture des débats et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 24 avril 2025 jusqu’au 24 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 avril 2025, à 11h52, par M. [V] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [J], né le 24 janvier 2001 à [Localité 3] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 26 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, pour la deuxième fois, le 25 avril 2025.
Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de la décision et en sollicite l’infirmation au motif que l’administration n’a pas fait les diligences nécessaires suite à l’annulation du premier vol prévu le 14 avril 2025, et ne justifie pas des motifs de ladite annulation.
Réponse de la cour :
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s’appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l’article L.742-5 du même code.
S’agissant de la seconde prolongation, l’article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d’un étranger en rétention au titre du présent article n’est possible que si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pu être exécutée, «malgré les diligences de l’administration», en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] disposant d’un titre de séjour en Espagne, les autorités Espagnoles ont indiqué, sur saisine de l’administration française, accepter de le reprendre dès le 03 avril 2025. Si un vol a été sollicité dès le 04 avril, avec un trajet prévu le 14 avril, ce vol a dû être annulé, l’Espagne souhaitant un renvoi à [Localité 2] et non à [Localité 1]. Cette annulation est cependant imputable à l’administration française dès lors que celle-ci avait connaissance des exigenecs espagnoles dès le 03 avril (date de réception de l’accord de réadmission) et donc dès la demande de routing faite le 04 avril.
Par ailleurs, il n’est donné aucune explication permettant de justifier que la nouvelle demande de routing indique comme première date utile le 22 avril 2025.
Il se déduit de ces circonstances que l’administration a manqué à son obligation de diligence et allongé de façon inutile la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
La décision ayant accordé la prolongation de la rétention administrative sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête de la préfecture de police de Paris,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de Monsieur [Z] [J] en rétention administrative,
RAPPELONS à Monsieur [Z] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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