Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 23/11757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES [ Localité 3 ], S.A.R.L. [ 9 ], CPAM DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/068
Rôle N° RG 23/11757
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL42E
S.A.R.L. [9]
C/
[M] [B]
S.A.S. [7]
CPAM DES [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
— Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
— CPAM DES [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judicaire de Marseille en date du 30 août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03977
APPELANTE
S.A.R.L. [9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008344 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été employé par la société par actions (SAS) de travail temporaire [7] et mis à disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) [9] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de nettoyeur industriel.
Le 13 octobre 2017, la SAS [7] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] que M. [B] a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 alors qu’il réalisait le nettoyage à haute pression d’un échangeur, le jet d’eau lui a causé une coupure au pied gauche, le certificat médical initial établi le jour-même par le service orthopédie du centre hospitalier de [Localité 5] faisant état d’une plaie à l’avant pied gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] au 15 janvier 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 12% pour « blocage en rectitude séquellaire d’une plaie profonde dorsale du pied gauche en regard des trois premiers orteils ».
Par requête expédiée par lettre recommandée le 20 mai 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— dit que l’accident de travail dont M. [B] a été victime le 12 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— ordonné le sursis à statuer sur la limitation de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] à l’encontre de la société [7] s’agissant de la rente majorée ou du doublement du capital jusqu’à ce que le pôle social ait définitivement statué sur le taux d’IPP attribué à M. [B], à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2017,
avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis,
— ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] et commis le docteur [D],
— fixé à la somme de 4.000 euros la provision qui sera versée à M. [B] par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3],
— condamné la société [7] à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] l’ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dont elle aura été tenue de faire l’avance,
— condamné la société [7] à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné la société [7] aux dépens,
— condamné la société [9] à relever et garantir la société [7] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que les frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— en matière de faute inexcusable, le salarié a intérêt à diriger son action non seulement à l’encontre de son employeur, mais également de la société utilisatrice, laquelle peut être regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire en application des articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale concernant la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que la demande de mise hors de cause de la société [9] est rejetée;
— il est constant qu’au jour de l’accident, M. [B], en qualité de travailleur temporaire, était employé par la société [7] et mis à disposition de la société [9], en qualité de nettoyeur industriel sur la période du 2 au 13 octobre 2017,
— le contrat de mission produit répond positivement à la question de savoir si le poste figure sur la liste des postes à risque prévue à l’article L.4154-2 du code du travail,et la société [9] n’explique pas dans ses conclusions pourquoi elle se dédit dans le cadre de l’instance,
— en outre, il appartient au tribunal d’analyser les situations de travail et la dangerosité effective du poste, or, M. [B] était employé en qualité de nettoyeur industriel pour prendre en charge le nettoyage de parois et du sol, utiliser différents outils manuels, aider à la préparation des chantiers, transporter du matériel et aider au pompage, et le jour de l’accident, il utilisait un pistolet de projection haute pression,
— la société [9] ne justifie pas d’élément objectif permettant d’établir la pression du matériel utilisé par le salarié le jour de l’accident de sorte que son allégation selon laquelle la pression ne dépassait pas 500 bars et n’était ainsi pas dangereuse, n’est pas étayée,
— il ressort des documents qu’elle produit que l’utilisation d’équipements à jet d’eau sous pression est une activité exposant à des risques intrinsèques à cette activité et distincts des risques consubstantiels à tout métier du milieu industriel, soit des risques particuliers pour la santé et la sécurité de son utilisateur,
— ainsi la qualification du poste de M. [B], comme étant un poste à risque particulier pour sa santé et sa sécurité, est justifiée;
— Les sociétés [7] et [9] ne produisent aucun document permettant de vérifier que M. [B] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité,
— il s’en suit que la faute inexcusable de son employeur, la société [7], est présumée;
— la société [7] a contesté le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et il n’est pas définitivement déterminé dans ses rapports avec cette dernière, de sorte que il sera sursis à statuer sur le taux d’IPP à prendre en compte dans le calcul de la majoration de la rente ou le doublement du capital jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le taux opposable à la société employeur;
— l’évaluation des préjudices nécessite au cas d’espèce, une expertise, et compte tenu d’un certificat médical établissant que M. [B] a fait l’objet d’une première hospitalisation au service des urgences, puis d’une intervention suivie d’une hospitalisation du 12 au 16 octobre 2017 et d’une consolidation de son état de santé fixée au 15 janvier 2019, une provision de 4.000 euros est accordée;
— au visa des articles L.412-6, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] est bien fondée à recouvrer à l’encontre de la société [7] le montant de la provision, les indemnisations complémentaires éventuellement accordées, les frais d’expertise, le capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital quand le taux d’IPP sera définitivement déterminé;
— l’accident de M. [B] est intervenu lorsque ce dernier était mis à disposition de la société [9], substituée dans la direction de la société [7], alors que la société utilisatrice était responsable de la sécurité du salarié et de l’évaluation des risques lié au poste auquel il était affecté, de sorte que l’accident est exclusivement dû au manquement à ses obligations légales de la société [9] et celle-ci sera donc condamnée à garantir la société [7] de toutes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Par déclaration électronique du 17 septembre 2023, la SARL [9] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 décembre 2024, la SARL [9] reprend les conclusions n°1 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter M. [B],
— subsidiairement, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, rejeter toute autre demande et dire qu’en tout état de cause la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées,
— en tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’en cas d’accident du travail d’un travailleur intérimaire, imputable à la faute de l’entreprise utilisatrice, la société de travail temporaire, en sa qualité d’employeur est seule responsable et redevable de l’indemnisation, de sorte que seule la société [6] devra supporter les conséquences d’une faute inexcusable et elle, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, n’a pas à être dans la cause.
Sur le fond, la société fait valoir que le salarié a commis une faute à l’origine de son accident, la posture du salarié n’étant pas adaptée. Elle explique que la canne de la lance à haute pression est étudiée pour avoir une longueur suffisante pour ne pas se retourner, si le salarié avait maintenu la gachette sur la hanche comme il le prétend, le jet n’aurait pas pu atteindre son pied.
Elle considère en outre que l’appelant ne démontre pas ni la conscience du danger auquel il était exposé, par son employeur, ni l’absence de mesures prises, de sorte qu’il doit être débouté. Elle indique que le déséquilibre du salarié a conduit à une mauvaise manipulation de la canne qui a été dirigée vers son pied, et qu’elle ne pouvait pas anticiper ce déséquilibre dans la mesure où le matériel était conforme à la règlementation, le milieu dans lequel travaillait M. [B] était sécurisé.
Elle précise que le poste du salarié a été considéré comme étant un poste à risque eu égard à l’exposition à des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et non en raison de la haute pression dans la mesure où elle ne dépassait pas 500 bars.
Elle fait en outre valoir qu’elle a pris des mesures pour éviter la réalisation du risque en faisant signer le livret d’accueil au salarié, en lui remettant des bottes de sécurité avec coque intégrée, et en lui faisant bénéficier d’une formation par un salarié expérimenté dans les opérations haute pression, la veille de l’accident. Elle indique que la certification S3C n’était exigée par aucun texte. Elle demande à ce que le témoignage de M. [G], établi plus de quatre ans après les faits soient écarté, n’étant pas conforme aux exigences du code de procédure civile et étant incohérent concernant le port de protection individuelle.
Elle s’appuie sur l’enquête menée par la société [4] pour démontrer que les axes d’amélioration retenus ne lui sont pas imputables, sur le plan de prévention pour faire établir que le port d’équipement de protection individuelle était prévu, et sur un extrait de document de l’INRS relatif au travail en sécurité avec l’eau à haute pression pour montrer que les guêtres ne sont requises que pour les opérations à ultra haute pression de l’ordre de 800 bars et que les bottes de sécurité étaient suffisantes pour une opération à haute pression de 500 bars.
Elle fait remarquer que M. [B] ne produit pas le moindre élément de preuve de son préjudice de sorte qu’il devrait être débouté de sa demande de provision et que si une expertise était accordée, la mission de l’expert ne pourrait qu’être limitée à l’évaluation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La SAS [7] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B],
— subsidiairement, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour statuer sur la liquidation des préjudices, sursoir sur l’action récursoire de la caisse à son encontre s’agissant de la majoration de la rente ou le doublement du capital jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur le taux d’incapacité permanente, dire que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à M. [B], dire que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [9] et que celle-ci est condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir les dispositions des articles L.1251-21 et L.1251-23 du code du travail pour démontrer que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’execution du travail et qu’elle n’a, en qualité de société de travail temporaire, aucun pouvoir ni aucune légitimité pour organiser le travail sur le chantier, ni pour former le salarié à la sécurité, ni encore lui fournir les équipements de protection individuelle spécifiques. Elle précise qu’elle a remis au salarié des bottes de sécurité protégées sur le devant mais pas sur le dessus du pied et qu’il appartenait à la société utilisatrice de fournir des guêtres protectrices de l’ensemble du pied.
En outre, elle fait valoir que la présomption de faute inexcusable n’a pas à être retenue. D’abord parceque si le contrat de mission temporaire indique que le poste confié à M. [B] était un poste à risque particulier, il appartient aux juges d’analyser la situation de travail et la dangerosité effective du poste et qu’en l’espèce, la manipulation d’un nettoyeur haute pression à 500 bars, pour laquelle l’INRS ne recommande pas d’équipement spécifique, contrairement à celle d’un nettoyeur haute pression de 800 bars, ne peut permettre la qualification de poste à risque.
La société ajoute que, quand bien même la cour estimerait qu’il s’agit d’un poste à risque particulier, elle devrait retenir que la formation à la sécurité exigée a été dispensée, de sorte que la présomption de faute inexcusable ne peut jouer.
De surcroît, la société de travail temporaire fait valoir que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée par M. [B] qui en a la charge. Elle indique qu’elle a mis à disposition un salarié adapté au poste à occuper puisqu’il avait déjà antérieurement occupé des postes de manutentionnaire ou manoeuvre et d’employé polyvalent, qu’il disposait d’un CAP, d’un BEP et d’une formation GIES Niveau 1 sites chimiques et industriels notamment, qu’il lui a été rappelé les règles de sécurité à respecter au sein de la société utilisatrice, qu’il a passé un test sécurité et qu’il a été déclaré apte au poste de manutentionnaire suite à la visite du médecin du travail le 23 février 2017. Elle argue de ce que la mission confiée le jour de l’accident était habituelle et relevait des fonctions du salarié et que les circonstances de l’accident excluent toute faute de sa part. Elle ajoute qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque en mettant à disposition un salarié adapté au poste confié, en lui ayant dispensé un accueil sécurité et des informations, et en lui fournisant des équipements de protection individuelle.
Subsidiairement, le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie à 12% ayant été contesté, seul le taux retenu par décision définitive ne pourra lui être opposable de sorte qu’il convient de sursoir à statuer sur la majoration de la rente ou le doublement d’un capital.
Enfin, elle considère que compte tenu des circonstances de l’accident seule la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ne peut être retenue de sorte que celle-ci devra la garantir de toute condamnation.
M. [B] reprend les conclusions communiquées aux parties adverses par messages électroniques du 25 novembre 2024. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger que les sociétés [6] et [9] seront tenues de réparer les conséquences dommageables de l’accident du travail survenu le 12 octobre 2017,
— confirmer le fait qu’un expert sera désigné afin de l’expertiser,
— condamner les sociétés [6] et [9] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel,
— condamner les sociétés [6] et [9] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— déclarer la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la faute inexcusable de son employeur est présumée au regard des dispositions de l’article L.4154-3 du code de la sécurité sociale. Il s’appuie sur l’attestation de M. [G], présent sur les lieux de l’accident quand il est survenu, pour faire établir que son employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité : les salariés n’ayant pas les tenues adéquates, n’ayant pas eu de formation pour utiliser le matériel haute pression et aucun responsable n’étant présent sur les lieux. Il considère que le jet d’un nettoyeur haute pression industriel étant 200 fois plus fort que le nettoyeur haute pression classique, la formation de son utilisateur et la certification pour le nettoyage haute pression ( HP), trés haute pression (THP) et ultra haute pression (UHP) sont nécessaires pour travailler sur un site industriel et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation particulière.
Il indique avoir été en arrêt maladie le 12 octobre 2017, son état de santé ayant nécessité une intervention chirurgicale au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5] et une hospitalisation au service d’orthopédie du 12 au 16 octobre, et que la consolidation de son état de santé a été fixée au 15 janvier 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 12%.
La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] reprend les conclusions datées du 18 novembre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience.
Elle indique à la cour qu’elle s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et lui demande, en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, de condamner la société [7] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement à l’audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société [9]
La compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour connaître de la faute inexcusable de l’employeur s’étend au recours que l’ entreprise de travail temporaire peut exercer, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement en tout ou en partie des indemnités complémentaires versées à la victime (Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15-18.461).
En l’espèce, M. [B] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la direction de laquelle, la société [9] était substituée, compte tenu de sa mise à disposition, en qualité de travailleur intérimaire, lorsque l’accident de travail est survenu le 12 octobre 2017 et la société [6] sollicite la condamnation de la société [9], en sa qualité de société utilisatrice, à la garantir de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur si elle est reconnue.
Il s’en suit que l’action récursoire de la société de travail temporaire contre la société utilisatrice justifie la mise en cause de la société [9] et le jugement qui a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [9] sera confirmé.
Sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée comme dans le cas prévu à l’article L.4154-3 du code du travail.
Ce dernier article dispose que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité,la faute inexcusable de leur employeur est présumée s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2, en ces termes :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail."
Il est de jurisprudence constante que la présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (Civ 2ème 15 novembre 2005 n°04-30.420; Civ 2ème 18 octobre 2005 n°03-30.162) ou commis une faute grossière (Soc 31 octobre 2002 n° 01-20.197) et que la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (Civ 2ème 31 mai 2006 n°05-10.621).
Ainsi, il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque particulier (Civ 2ème 6 novembre 2014 n°13-23.247; Civ 2ème 20 septembre 2012 n° 11-19.886; Civ 2ème 1er décembre 2011 n°10-25.918 et 10-25.989). En l’espèce, il ressort du contrat de mission temporaire de M. [B], en date du 2 octobre 2017, que celui-ci a été mis à disposition de la société utilisatrice [9] par la société de travail temporaire [7] pour répondre à un accroissement temporaire d’activité compte tenu d’une commande urgente à terminer dans les délais par des travaux de nettoyage de containers, sur la période du 2 au 13 octobre 2017 inclus. Il est ainsi établi que le jour de l’accident du travail, le 12 octobre 2017, M. [B] était salarié temporaire.
Il ressort de ce même contrat de mise à disposition que M. [B] devait être affecté à un poste dans le cadre duquel, il devait prendre en charge le nettoyage des parois et du sol, utiliser différents outils manuels, aider à la préparation des chantiers, transporter le matériel et aider au pompage.
A la question de savoir si le poste de travail figure sur la liste de référence de l’article L.4154-2 susvisé, il est expressément répondu OUI, dans le contrat de mission temporaire.
Il est ainsi établi que le poste envisagé présentait, selon l’entreprise utilisatrice, des risques particuliers pour la sécurité et la santé du salarié.
Devant la cour, la société [9] explique que le poste a été considéré comme étant un poste à risque particulier pour la santé ou la sécurité du salarié intérimaire uniquement en raison d’une exposition aux produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et non en raison de la haute pression dans la mesure où elle ne dépassait pas 500 bars.
Cependant, non seulement elle ne produit aucun document permettant de vérifier que la qualification de poste à risque particulier pour la santé ou la sécurité n’a été retenue par elle que pour l’exposition du travailleur à des produits toxiques, mais encore elle produit elle-même un diaporama établi par une ingénieure conseil de la CARSAT intervenue le 6 avril 2017 sur l’utilisation d’équipements à jet d’eau sous pression et le risque d’accident, dont il ressort que :
— le nettoyeur haute pression est qualifié de domestique lorsque le jet d’eau atteint jusqu’à 250 bars, et est qualifié d’industriel au delà, le second étant deux cent fois plus puissant que le premier,
— parmi les principaux risques identifiés dans les opérations de nettoyage haute pression industriels, sont notamment répertoriés les risques de perforation, de coupure, de sectionnement d’une partie du corps, liés à la pression élevée et les risques de déséquilibre et de glissade, liés à la force de réaction exercée par le jet sur l’opérateur, outre, les risques liés aux substances chimiques ou abrasives présentes ou formées par décomposition ou encore liés aux micro-organismes que sont les bactéries présentes dans les équipements à nettoyer,
— il est distingué différents niveaux de risques sur une échelle de dangerosité croissante selon que que le nettoyage est entièrement automatique, semi-automatique ou manuel et plus le risque est élevé, plus le port d’un équipement de protection individuelle spécifique et l’habilitation S3C obligatoire pour l’opérateur sont nécessaires.
Il s’en suit que le risque particulier pour la santé et la sécurité du travailleur intérimaire affecté à un poste de nettoyage haute pression industriel ne consiste pas seulement dans l’exposition à des produits toxiques, mais également dans l’exposition à des coupures, perforation et sectionnement de parties du corps et rend nécessaire à la fois le port d’un équipement de protection individuelle spécifique et d’une certification particulière.
La société [7] allègue, sans le démontrer, que la fiche de poste établie par l’INRS distinguerait les postes de nettoyage haute pression à 500 bars de ceux à 800 bars en ne recommandant un équipement de protection individuelle spécifique et une habilitation S3C, que pour les seconds.
Il s’en suit que la cour, comme les premiers juges, considère qu’il est suffisamment établi que M. [B] était affecté à un poste à risque particulier pour sa santé et sa sécurité lorsqu’il a été victime de l’accident du travail le 12 octobre 2017.
Or, la remise d’un passeport sécurité par la société [7], la réalisation d’un test sécurité et la prise de connaissance du tableau d’affichage reconnu par M. [B] le 13 juillet 2017 ne permettent pas de vérifier qu’il a été spécifiquement formé au poste de nettoyeur haute pression.
De même, la formation de M. [B] GIES 1, comprenant une formation à l’utilisation des échaffaudages, et l’attestation de suivi individuel pour le poste de manutentionnaire le 23 février 2017, ne permettent aucunement de vérifier qu’il était habilité à utiliser le matériel haute pression pour le poste auquel il était affecté au moment de l’accident.
La remise du livret d’accueil à M. [B] par la société utilisatrice [9], ne suffit pas non plus à démontrer que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. En effet, il ressort du livret qu’il ne fait que rappeler des règles générales de sécurité relatives à l’ordre et la propreté, les premiers secours, les protections individelles, les produits à risques, les obligations et les interdictions, les installations d’hygiène, l’usage des extincteurs, les gestes et les postures pour ménager sa colonne vertébrale et les véhicules et engins, mais aucune formation particulière au poste de nettoyage haute pression.
La société [9] produit elle-même une analyse des causes de l’accident par la société [4] de laquelle, il ressort que mise à part la remise du livret de sécurité, il n’y a pas eu de formation spécifique, alors qu’il s’agit d’un nouvel arrivant (intérimaire) dans l’entreprise et à ce poste.
Sur les trois attestations produites par la société [9], seule celle de M. [V], gérant de la société, fait allusion à la formation du salarié à son poste de travail. Mais il est seulement indiqué que « la victime avait bien été formée au poste de travail et notamment à l’utilisation de haute pression », sans que ce soit précis et circonstancié.
Ainsi, il est établi qu’alors que M. [B] était employé en qualité d’intérimaire au poste de nettoyeur haute pression, présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, il n’a aps bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, de sorte que la faute inexcusable de son employeur est présumée.
Le jugement qui a reconnu la faute inexcusable de la société [7] à l’origine de l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 12 octobre 2017, sera confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
La société [7] demande, à titre subsidiaire, notamment, de sursoir sur l’action récursoire de la caisse à son encontre s’agissant de la majoration de la rente ou le doublement du capital jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur le taux d’incapacité permanente.
Mais il résulte du dispositif du jugement que les premiers juges ont déjà ordonné "le sursis à statuer sur la limitation de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] à l’encontre de la société [7] s’agissant de la rente majorée ou du doublement du capital jusqu’à ce que le pôle social ait définitivement statué sur le taux d’IPP attribué à M. [B], à la suite de son accident du travail du 12 octobre 2017", sans qu’aucune des parties en appel ne demande l’infirmation de cette mention.
Il s’en suit que, sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail de M. [B], les parties ne discutent pas d’autres mentions du dispositif du jugement que celles par lesquelles le tribunal a détaillé la mission d’expertise et a octroyé une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
En effet, la société [9] sollicite que l’expertise ordonnée soit limitée à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Or, la mission donnée par les premiers juges à l’expert d’évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire, de déterminer les souffrances endurées, donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire et permanent, décrire les conditions d’une aide temporaire avant consolidation si nécessaire, déterminer le déficit fonctionnel permanent, donner son avis médical sur un éventuel préjudice d’agrément, déterminer l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel, recueillir les doléances de la victime sur une éventuelle répercussion de son handicap dans l’exercice de ses activités professionnelles et la possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale », n’outrepasse pas l’évaluation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement en ses dispositions précisant la mission de l’expert.
De surcroît, comme les juges l’ont pertinemment retenu, M. [B] produit le certificat médical établi par le docteur [P] le 20 novembre 2017, duquel il ressort qu’il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] le jour de l’accident, que son état de santé a nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation dans le service d’orthopédie du 12 au 16 octobre 2017, et que les soins initialement prévus devaient durer 28 jours.
Il ressort également de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie à M. [B] le 30 avril 2019 que, suite à la consolidation de son état de santé fixée le 15 janvier 2019, son taux d’incapacité permanente a été fixé par la caisse à 12% pour « blocage en rectitude séquellaire d’une plaie profonde dorsale du pied gauche en regard des trois premiers orteils ».
L’ensemble de ces éléments justifie l’octroi d’une provision de 4.000 euros sur l’indemnisation des préjudices de M. [B].Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
La société [9],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, la société [9] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société [9] à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [9] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [9] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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