Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 nov. 2025, n° 21/16826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 décembre 2019, N° 17/13004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/16826 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO4T
Association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS
C/
S.C.I. IMMOGIL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13004.
APPELANTE
Association SPORTING SPIRIT OF SAINT LOUIS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. IMMOGIL
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2004, la société Immogil a donné à bail commercial à l’association Sporting Spirit of Saint Louis, un local et un logement de gardien, sis [Adresse 1] à [Localité 3].
En l’état d’impayés locatifs, la société Immogil a fait notifier le 17 octobre 2017 à l’association Sporting Spirit of Saint Louis un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 38.789,52 €, arrêtée au mois de septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2017, l’association Sporting Spirit of Saint Louis a fait assigner la société Immogil devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer en date du 17 octobre 2017 et, subsidiairement, de se voir octroyer des délais pour apurer sa dette et de suspendre la résiliation et ses effets.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— rejeté les demandes de l’association Sporting Spirit of Saint Louis,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— constaté la résiliation du bail aux torts de l’association Sporting Spirit of Saint Louis,
— dit que l’association Sporting Spirit of Saint Louis devra libérer les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3], faute de quoi son expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamné l’association Sporting Spirit of Saint Louis à verser à la société Immogil la somme de 38.789,52 €, décompte arrêté au 30 septembre 2027, au titre des loyers et charges dus,
— condamné l’association Sporting Spirit of Saint Louis à verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges dus, la société Immogil pouvant faire séquestrer tous les biens, objets mobiliers, voitures, marchandises appartenant à l’association Sporting Spirit of Saint Louis,
— condamné l’association Sporting Spirit of Saint Louis à verser à la société Immogil la somme de 284,49 € représentant le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2017,
— condamné l’association Sporting Spirit of Saint Louis à verser à la société Immogil la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Sporting Spirit of Saint Louis aux dépens.
Par déclaration en date du 1er décembre 2021, l’association Sporting Spirit of Saint Louis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2022, l’association Sporting Spirit of Saint Louis demande à la cour de:
Vu les articles L 145-41 et suivants du code civil,
Vu les articles 1244-1 et 1244-3 anciens du code civil,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A ttire principal,
— dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer en date du 17 octobre 2017,
— ordonner la discontinuité des poursuites,
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais à l’association Sporting Spirit of Saint Louis pour apurer la dette,
— suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire pour la durée des délais,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Immogil à indemniser l’entier préjudicice dont l’évaluation reste à parfaire de l’association Sporting Spirit of Saint Louis au titre de ses manquements contractuels,
— ordonner la compensation avec les sommes mises à la charge de l’association Sporting Spirit of Saint Louis le cas échéant,
— ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Immogil à compter du 27 décembre 2019,
— condamner la SCI Immogil aux entiers dépens outre le paiement à l’association Sporting Spirit of Saint Louis de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Immogil n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées respectivement par actes des 18 février et 30 mars 2022, tous deux déposés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter du droit de 225 € prévue à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’acquittement de la contribution prévue à l’article 963 du code de procédure civile est, en application de l’article 126 du même code, susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, l’appelante, bien que destinataire, lors de l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries envoyé le 4 juin 2025, d’un rappel adressé en ce sens par le greffier l’invitant à régulariser sa situation, ne s’est pas acquittée du paiement dudit timbre.
En conséquence, l’appel interjeté le 1er décembre 2021 par l’association Sporting Spirit of Saint Louis doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’appel incident est formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l’appel principal.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SCI Immogil n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe et par défaut,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 1er décembre 2021 par l’association Sporting Spirit of Saint Louis contre le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’association Sporting Spirit of Saint Louis.
Le Greffier, La Présidente,
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