Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2024, N° 2023031244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03930 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023031244
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MATIERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. A.L.P.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Samia BENDJENNA du cabinet FTPA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Le 13 octobre 2020, la société Matière et la société ALP ont signé une convention aux termes de laquelle la première a confié à la seconde une mission de conseil et d’assistance pour l’aider au développement de l’activité de flotteurs pour l’éolien flottant, pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction et moyennant le paiement d’un honoraire forfaitaire mensuel de 20.000 euros HT et un honoraire de résultat en cas d’obtention par la société Matière du marché Eolmed. Le 11 mai 2022, la société Matière a annoncé à la société ALP qu’elle était attributaire de ce marché.
Soutenant que les factures émises au titre des honoraires forfaitaires mensuels et que l’honoraire de résultat n’ont pas été réglés, la société ALP a, par acte du 5 juin 2023, assigné la société Matière devant le tribunal de commerce Paris en paiement de ses honoraires et résiliation du contrat.
Par jugement du 19 novembre 2024, ce tribunal a, notamment :
' débouté la société ALP de sa demande tendant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Matière ;
' débouté la société ALP de sa demande tendant à la condamnation de la société Matière au paiement de la somme de 216.000 euros TTC au titre des factures d’honoraires non réglées ;
' condamné la société Matière à payer à la société ALP la somme de 300.000 euros TTC, assortie, à compter du 21 novembre 2022, des intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage ;
' débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société Matière a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 7 mars 2025, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société ALP afin d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Matière demande de :
' l’autoriser à consigner les fonds suffisants pour garantir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations ;
' subsidiairement, ordonner la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations par la société ALP ;
' en tout état de cause, débouter la société ALP de ses demandes ;
' la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société ALP demande de :
' juger que la société Matière ne justifie pas d’un motif légitime permettant de déroger à l’exécution provisoire ;
' débouter la société Matière de l’ensemble de ses demandes ;
' la condamner à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue de l’audience, la société ALP a été autorisée à produire, en cours de délibéré, ses comptes 2024.
Par messages électroniques des 2 et 4 juillet 2025, la société ALP a produit plusieurs documents dont ses comptes annuels clos au 31 décembre 2024, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable et une attestation de la Société générale et une note en délibéré les accompagnant.
Par message électronique du 3 juillet 2024, la société Matière a fait parvenir une note en délibéré dans laquelle elle indique que seule la communication des comptes de la société ALP avait été autorisée et que les pièces produites n’établissent pas la bonne santé financière de celle-ci.
SUR CE
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par ces textes n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle n’est pas davantage conditionnée à la démonstration d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Au cas présent, la société Matière invoque, à l’appui de sa demande principale de consignation, et de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie, d’une part, l’existence d’un risque de non-restitution des fonds, qui seraient versés à la société ALP, en cas d’infirmation du jugement entrepris et, d’autre part, des moyens sérieux de réformation de celui-ci.
Elle soutient qu’il n’est pas produit d’élément probant permettant d’établir la solvabilité de la société ALP, que sa trésorerie a considérablement diminué en 2024 tandis que son passif a augmenté et que son compte d’exploitation est négatif, lequel s’explique par les postes salaires, traitements et charges sociales.
L’examen des comptes de la société ALP, clôturés au 31 décembre 2024, démontre que son résultat, qui était de 1.002.255 euros en 2023, s’expliquant par un produit exceptionnel sur opération en capital de 3.771.070 euros, est devenu déficitaire à hauteur de 488.496 euros, que les postes emprunts et dettes ont augmenté et que son actif circulant a baissé au cours de cet exercice et, notamment, ses disponibilités. Mais, il est aussi relevé que son chiffre d’affaires est en hausse, qu’elle dispose de réserves d’un montant de plus de 5 millions d’euros, que ses disponibilités, bien qu’ayant diminué, s’élèvent à la somme de 533.978 euros et qu’elle détient des participations à hauteur de plus de 3,8 millions d’euros.
En l’état de ces éléments, il apparaît que la situation financière de la société ALP n’est pas compromise de sorte que le risque invoqué de non-restitution des fonds versés n’est pas caractérisé.
La société Matière ne justifie ainsi d’aucun motif sérieux de priver son créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le bien fondé de la décision entreprise. Il y a donc lieu de rejeter la demande de consignation.
Au regard des motifs qui précèdent tenant à la situation financière de la société ALP, la société Matière ne démontre pas davantage que la constitution d’une garantie par la société défenderesse est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Succombant en ses prétentions, la société Matière supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société ALP, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de consignation et de constitution d’une garantie formées par la société Matière ;
Condamnons la société Matière aux dépens et à payer à la société ALP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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