Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 23/10262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 mars 2023, N° 19/08352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10262 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/08352
APPELANT
M. [S] [Y]
Né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (64)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assisté de Me Matthieu LEROY de la SELAS FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P245,
INTIMÉS
Monsieur [S] [A], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 7]
[Localité 10]
S.A.S. FACEA, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 428 819 106,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029,
Monsieur [X] [T]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (77)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
En qualité d’intimé provoqué et d’appelant incident
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assisté de Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E804,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant M. [S] [Y] et M. [X] [T] à la société Facea, à Me [S] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Facea et à la SELARL [P] prise en la personne de Me [H] [M] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le litige à l’origine de cette décision est consécutif à la cession par MM. [Y] et [T] à la société Facea des parts sociales de la Société Française d’Ingénierie et Informatique (ci-après la société SF2I), bureau d’études techniques spécialisé en électricité et en génie climatique dont ils étaient les fondateurs et associés.
La société Facea est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques dans les domaines de la construction et du développement durable. Elle est dirigée par M. [D].
Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, M. [Y] a apporté ses parts sociales représentant 49% du capital de la société SF2I à la société Facea qui, en contrepartie, lui a remis 742 actions de préférence de catégorie B, outre une soulte de 1 802 euros correspondant à l’indemnisation de la différence entre la parité d’échange convenue et le rapport exact de valeur d’un titre SF2I/Facea, ainsi qu’un prix de cession pour les rompus de 2580 euros. M. [Y] continuait son activité dans le cadre de son contrat de travail (pour une durée qui est contestée par les parties comprise entre 2 et 6 ans).
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2016, M. [T] a cédé ses parts représentant 51% du capital social de SF2I à la société Facea au prix 550 000 euros tout en conservant des fonctions d’accompagnement pendant une durée d’un an.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, la société Facea a consenti à M. [Y] une promesse d’achat des actions de catégorie B dont il serait propriétaire à la date d’exercice de l’option selon les modalités suivantes : « la promesse d’achat des actions Facea pourra exercer à tout moment à compter du 1er jour du 2ème mois de perception de la totalité de sa pension de retraite par le bénéficiaire jusqu’au dernier jour du 13ème mois de perception de la totalité de sa pension de retraite par le bénéficiaire ». Il était prévu une régularisation de la cession par acte sous seing privé dans les 100 jours de la levée d’option.
Le 23 juin 2018, M. [Y] a démissionné de son poste de co-gérant à effet au 1er juillet 2018, le 2 octobre 2018, il a informé la société Facea de sa volonté de lever l’option prévue dans la promesse d’achat et le 30 juillet 2019, il a fait délivrer à la société Facea une sommation de respecter la promesse d’achat.
Par acte du 23 octobre 2019, M. [Y] a fait assigner la société Facea devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir constater la levée d’option contenue dans la promesse d’achat d’actions du 29 juillet 2016 dans le délai imparti, juger parfaite la vente des actions qu’il détient au sein de la société Facea, dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente et condamner sous astreinte la société Facea à lui verser la somme de 552 368 euros avec intérêts à compter du 10 janvier 2019.
La société SF2I est intervenue volontairement à l’instance.
Les sociétés Facea et SF2I ont appelé M. [T] en intervention forcée par acte du 19 décembre 2019 afin d’obtenir l’indemnisation de la violation alléguée d’une garantie spécifique et de la clause de non-concurrence figurant à l’acte de cession de ses parts, puis à la suite de leur désistement d’instance, elles ont formé une demande identique par assignation du 30 juin 2021.
Les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, les sociétés Facea et SF2I fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par deux jugements rendus le 4 août 2020 par le tribunal de commerce de Créteil, désignant Me [S] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Le 13 octobre 2021, ce même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de chaque société et nommé Me [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. M. [Y] a déclaré le 22 septembre 2020 à la procédure collective de la société Facea une créance chirographaire d’un montant de 529 462,77 euros et assigné en intervention forcée les organes de la procédure qui sont par ailleurs intervenus volontairement.
La société SF2I a été absorbée par la société Facea dans le cadre d’une opération de fusion qui a emporté transmission universelle de patrimoine à compter du 31 décembre 2021.
Par le jugement du 3 mars 2023 attaqué, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté M. [T] de sa demande tendant à écarter les pièces n°15, 19 et 20 ;
— débouté M. [T] de la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de non-cumul des responsabilités,
— débouté la société Facea, Me [A] ès qualités et la SELARL [P] ès qualités de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [T] au titre du dol,
— déclaré valide la clause de non-concurrence présente dans l’acte de cession conclu en juillet 2016 entre M. [T] et la société Facea,
— débouté la société Facea, Me [A] ès qualités et la SELARL [P] ès qualités de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la violation du contrat de cession,
— débouté la société Facea, Me [A] ès qualités et la SELARL [P] ès qualités de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [T] au titre des préjudices subis par la société SF2I,
— rejeté la demande tendant à déclarer caduque la promesse d’achat du 30 juin 2016 conclue entre la société Facea et M. [Y],
— rejeté la demande de nullité (pour dol) de la promesse d’achat du 30 juin 2016 et de la levée d’option formulée par M. [Y],
— rejeté la demande tendant à déclarer parfaite une vente et d’exécution forcée de la promesse d’achat du 30 juin 2016,
— débouté en conséquence M. [Y] de ses demandes tendant à fixer la somme de 522 368 euros au passif de la procédure collective de la société Facea et à réaliser les formalités de publication,
— déclaré nulle (pour défaut d’objet) la promesse d’achat conclue le 30 juin 2016 entre la société Facea et M. [Y],
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] à l’encontre de la société Facea,
— débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et au titre de la procédure abusive,
— condamné la société Facea aux dépens, ne comprenant pas la sommation du 30 juillet 2019,
— condamné la société Facea à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Facea à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— fixé les condamnations au passif de la société Facea ;
— rejeté les autres demandes des parties et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 juin 2023, M. [Y], intimant la société Facea et Me [A] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Facea, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à voir déclarer parfaite une vente et d’exécution forcée de la promesse d’achat du 30 juin 2016,
— débouté en conséquence M. [Y] de ses demandes tendant à fixer la somme de 522 368 euros au passif de la procédure collective de la société Facea et à réaliser les formalités de publication,
— déclaré nulle la promesse d’achat conclue le 30 juin 2016 entre la société Facea et M. [Y],
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulées par M. [Y] à l’encontre de la société Facea,
et plus généralement tous chefs non visés au dispositif et faisant grief à l’appelant.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Facea et Me [A] ès qualités ont relevé appel incident et par acte du 14 novembre 2023, les intimés ont assigné M. [T] en appel provoqué.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [T] a relevé appel incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [S] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 3 mars 2023 en toutes ses dispositions dirigées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer valable la promesse d’achat consentie par la société Facea à M. [Y] le 29 juillet 2016 ;
— Déclarer parfaite la vente des actions de type B, intervenue au titre de la promesse d’achat du 29 juillet 2016 ;
— Constater que M. [S] [Y] a levé l’option contenue dans la promesse d’achat d’actions du 29 juillet 2016 dans le délai imparti par cette dernière ;
En conséquence,
— Fixer le prix de vente à la somme de 522 368 euros, augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;
— Fixer la créance de M. [Y] au passif de la SAS Facea à cette même somme ;
— Dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de cession et devra être publié par la partie la plus diligente au service des impôts des entreprises, et que tous les frais de la cession seront à la charge de la société Facea ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la promesse d’achat du 29 juillet 2016 en raison de son absence d’objet ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] à l’encontre de la société Facea ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer recevable la demande de dommages et intérêts formée par M [Y] à l’encontre de la SAS Facea ;
— Condamner la SAS Facea à payer à M. [Y] la somme de 522 368 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la déloyauté de la société Facea ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Facea, Me [A], ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Facea, Me [A], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Facea, Me [A], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Facea et Me [A] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Facea demandent à la cour de :
I. Sur les relations entre les concluants et M. [Y]
Sur la demande principale formée par M. [Y] :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’exécution forcée de la promesse ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la nullité de la promesse pour dol ;
— Prononcer la nullité pour dol de la promesse conclue le 29 juillet 2016 ;
— Débouter M. [Y] de sa demande d’exécution forcée de la promesse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la nullité de la levée d’option ;
— Prononcer la nullité de la levée d’option ;
— Débouter M. [Y] de sa demande d’exécution de la promesse ;
En toute hypothèse,
— Débouter M. [F] de toute demande, fin et conclusion contraire ;
Sur la demande subsidiaire formée par M. [Y] :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de cette demande;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la promesse pour défaut d’objet ;
— Débouter M. [Y] de sa demande subsidiaire ;
En toute hypothèse,
— Débouter M. [Y] de toute demande, fin et conclusion contraire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Facea au titre de l’article 700 CPC et des dépens et a ordonné la fixation de cette somme au passif de la procédure collective ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Y] au versement de la somme de 15.000 euros à la société Facea ;
— Débouter M. [Y] de toute demande, fin et conclusion contraire ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
II. Sur les relations entre les concluants et M. [T]
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Facea (en son propre nom et venant aux droits de la société SF2I) de ses demandes d’indemnisation fondées sur le dol et sur la violation du contrat de cession,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Facea au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens et a ordonné la fixation de cette somme au passif de la procédure collective,
Statuant à nouveau,
Sur le dol
— Condamner M. [T] à verser à la société Facea les sommes suivantes, en raison du dol dont il s’est rendu coupable :
'La somme de 349.802 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’avoir payé le juste prix pour l’acquisition des titres de la société SF2I qu’il détenait ;
'La somme de 521.482 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’avoir payé le juste prix pour l’acquisition des titres de la société SF2I que M. [Y] détenait ;
o En toute hypothèse, condamner M. [T] à garantir la société Facea du paiement des sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser à M. [Y] ;
'La somme de 100.000 euros en raison de la perte de chance subie par Facea de n’avoir pu s’intéresser à une acquisition autre ;
'La somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image ;
Sur la violation du contrat de cession
— Condamner M. [T] à verser à la société Facea les sommes suivantes, en raison de l’inexécution contractuelle dont il s’est rendu coupable :
' La somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
' La somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’image ;
— Condamner M. [T] à verser à la société Facea, venant aux droits de la société SF2I, les sommes suivantes, en raison de la violation du contrat de cession litigieux :
'La somme de 1.777.700 euros correspondant à la perte de marge brute de la société SF2I pour les années 2017 à 2020 ;
'La somme de 100.000 euros au titre de son préjudice d’image ;
'La somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
— Débouter M. [T] de toute demande, fin et conclusion contraire ;
— Condamner M. [T] à verser à Facea la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [X] [T] demande à la cour de :
— Débouter la société Facea et son commissaire à l’exécution du plan de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du 3 mars 2023 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a:
' Débouté la société Facea, représentée par Me [S] [A], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Facea, et la SELARL [G] [M], prise en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Facea, de :
o leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [T] au titre du dol ;
o leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [T] au titre de la violation du contrat de cession ;
o leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [T] au titre des préjudices subis par la société SF2I ;
' Condamné la société Facea à lui verser uniquement la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné la société Facea aux dépens de première instance ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
' Débouté M. [T] de sa demande tendant à écarter les pièces 15, 19 et 20 de la société Facea ;
' Débouté M. [T] de la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de non-cumul des responsabilités ;
' Déclaré valide la clause de non-concurrence présente dans l’acte de cession conclu au mois de juillet 2016 entre M. [T] et la société Facea ;
' Débouté M. [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
' Débouté M. [T] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive; Condamné la société Facea, représentée par Me [S] [A], ès qualités de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de la société Facea, à verser à M. [T] uniquement la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Rejeté toute autre demande de M. [T] ;
Statuant à nouveau,
A titre préliminaire :
— Juger que la société Facea ainsi que son commissaire à l’exécution du plan, ne respectent pas le principe de non-cumul des responsabilités ;
— En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
— Ecarter des débats les pièces adverses Facea – SF2I n° 15, 19 et 20 ;
— Juger que M. [T] a subi un préjudice moral et en conséquence, condamner la société Facea, et son commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, à lui verser à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral ;
— Juger que la procédure intentée à l’encontre de M. [T] est abusive et en conséquence, condamner la société Facea et son commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Facea, son commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et son mandataire judiciaire à :
' la somme supplémentaire de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [T] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [T] au titre des frais irrépétibles d’appel et dépens de l’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2025.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties quant à l’application des dispositions des II et III de l’article L. 228-12 du code de commerce et s’est fait communiquer les statuts de la société Facea ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes formées par M. [Y] envers la société Facea
Le tribunal a rejeté les demandes formées par la société Facea tendant au prononcé de la caducité (à raison de l’annulation de l’acte de cession des parts sociales de M . [T]) et de la nullité pour dol (commis par M. [T]) de la promesse d’achat faite le 29 juillet 2016 à M. [Y].
Il a rejeté la demande tendant à voir déclarer parfaite la vente des actions de type B, considérant qu’il ne pouvait pas imposer aux actionnaires de la société Facea d’acheter des actions de M. [Y], puis le tribunal a fait droit à la demande de nullité de la promesse d’achat pour défaut d’objet, considérant que l’exécution de la promesse de rachat des actions de catégorie B était impossible en application des articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce. Il a dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour déloyauté s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Facea et débouté par voie de conséquence M. [Y] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la société Facea une créance de dommages et intérêts de 522 368 euros.
A. Sur les demandes formées à titre principal tendant à l’exécution forcée de la promesse d’achat et à la fixation du prix de vente des actions de catégorie B au passif de la société Facea
Moyens des parties
M. [Y] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— la promesse d’achat du 29 juillet 2016 prévoyait la possibilité pour le bénéficiaire, de lever l’option dès qu’il avait perçu la totalité de sa pension de retraite,
— la condition ayant été remplie à compter du 10 juillet 2018, il a levé l’option le 2 octobre 2018, dans les délais prévus par la promesse, de sorte que la vente était parfaite en présence d’un accord entre les parties sur la chose (742 actions de catégorie B) et le prix (déterminable),
— s’agissant du prix, l’article 4 de la promesse prévoit qu’il est constitué de la valeur de l’action de catégorie B au jour de son émission soit 704 euros par action qui sera modulé en fonction des capitaux propres de la société SF2I et des dividendes versés par cette dernière et par la société Facea au cours des derniers exercices,
— la société Facea ne lui ayant pas transmis les éléments de calcul exact du prix de cession, il a fait sommation au stade de l’assignation de verser aux débats les pièces nécessaires,
— la société Facea prétendant qu’elle ne peut forcer ses actionnaires à voter le rachat de ses actions, tente de se prévaloir de ses propres manquements pour tenter d’échapper à ses obligations,
— ce raisonnement conduit à le déposséder de ses parts dans la société SF2I sans contrepartie puisqu’à ce jour les actions de catégorie B de la société Facea ne lui ont procuré aucun dividende, ni droit de vote, ni avantage quelconque,
— l’arrêt produit par la société Facea concerne une société anonyme et non une société par actions simplifiée, alors que les règles applicables aux SA ne sont pas transposables aux SAS dans ce cas de figure,
— l’article L. 227-18 du code de commerce autorise les SAS à racheter leurs actions à condition que ces actions rachetées soient cédées ou annulées dans un délai de 6 mois à compter de leur rachat, et ce dans le cas où un actionnaire souhaiterait se retirer,
— la faculté de rachat d’actions est expressément prévue dans les statuts de la société Facea et le conseil de cette dernière avait confirmé cette possibilité de rachat de ces titres lors de leur émission,
— c’est donc à tort que le tribunal a considéré que l’exécution forcée de la promesse d’achat ne pouvait être mise en 'uvre.
La société Facea, qui à titre principal demande la confirmation du jugement en ce qu’il dispose que la promesse n’était pas susceptible d’exécution forcée, réplique :
— que par application des articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce, applicables aux SAS, les premiers juges ne pouvaient imposer aux actionnaires de la société Facea l’achat des actions de M. [Y],
— les hypothèses de rachat d’actions sont énumérées par les articles L. 225-206 et suivants du code de commerce qui sont d’ordre public,
— ces dispositions sont applicables aux SAS,
— contrairement à ce que soutient M. [Y], l’article L. 227-18 du code de commerce ne pose pas un principe de liberté de rachat de ses propres actions par une SAS en fixant pour seule obligation que les actions ainsi rachetées soient cédées dans un délai de 6 mois ou annulées, son champ d’application se limitant aux cas d’absence d’agrément à cession ou d’exclusion d’un associé,
— il n’est pas prévu de rachat de ses propres actions par une société dans l’hypothèse dans laquelle la société se serait engagée aux termes d’une promesse à racheter les actions détenues par l’un de ses associés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour du contrat, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
L’article L. 225-206 du code de commerce, règle concernant les sociétés anonymes applicable aux sociétés par actions simplifiées, prévoit en son II que l’achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217, textes qui énumèrent limitativement et encadrent les situations de rachat de ses propres actions par une société anonyme au regard des finalités suivantes : soit une réduction de capital non motivée par des pertes (L. 225-205 et L. 225-207), soit une attribution d’actions aux salariés ou mandataires sociaux ( L.225-208), soit un rachat dans le cadre de l’exécution d’un programme de rachat (L. 225-209 , pour les sociétés cotées, L. 225-209-2, pour les sociétés non cotées).
Si ces dispositions sont impératives comme l’a indiqué le tribunal, elles ont vocation à régir le rachat des actions ordinaires et non celui des actions de préférence qui sont soumises à un régime juridique partiellement dérogatoire, sous certaines conditions strictement définies aux II et III de l’article L. 228-12 du code de commerce.
L’article L. 228-12 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour du contrat, énonce les conditions de rachat des actions de préférence en ces termes :
« II.-Les actions de préférence peuvent être rachetées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.
III.-Lorsque les statuts qui créent une catégorie d’actions de préférence ont prévu, préalablement à leur souscription, le principe du rachat et en ont organisé les modalités, doivent uniquement être satisfaites, outre les conditions mentionnées aux articles L. 225-210 à L. 225-212, les conditions prévues ci-après :
1° L’acquisition ne peut être réalisée qu’au moyen de sommes distribuables au sens de l’article L. 232-11 ou du produit d’une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
2° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l’article L. 225-210 est calculée par référence à la valeur nominale des seules actions de préférence rachetées. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital par incorporation de réserves ;
3° Lorsque les statuts prévoient le versement d’une prime en faveur des actionnaires à la suite du rachat, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables au sens de l’article L. 232-11 ou sur une réserve prévue à cette fin autre que celle prévue à l’alinéa précédent. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais d’émissions d’actions de préférence ou pour effectuer le versement d’une prime en faveur des détenteurs des actions de préférence rachetables ;
4° Le rachat est à l’initiative exclusive de la société ;
5° En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. "
Contrairement à ce que soutient M. [Y], le second alinéa de l’article L. 227-18 du code de commerce qui dispose que lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler, n’ouvre pas de cas spécifique de rachat. Il résulte uniquement de ce texte des dispositions dérogatoires aux règles applicables à la société anonyme en termes de conservation des actions après l’opération de rachat.
En l’espèce, par la promesse d’achat du 29 juillet 2016, intitulée « promesse d’achat d’actions Facea de catégorie B », la société Facea a " (consenti à M. [Y], qui l’a acceptée sans prendre l’engagement de l’exercer), une promesse d’achat portant sur toutes les actions FACEA de catégorie B dont le Bénéficiaire sera propriétaire à la date d’exercice ".
Elle indique notamment en préambule que :
— en contrepartie de l’apport à la société Facea de 1225 parts sociales représentant 49% de la société SF2I, 742 actions Facea de catégorie B ont été émises pour une valeur de 704 euros la part,
— « lors de leur émission, l’Assemblée Générale a établi que ces actions de préférence dites de catégorie B avaient les caractéristiques suivantes » : droit à un dividende prioritaire, droit au boni de liquidation, droits privilégiés en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
— en contrepartie des avantages et privilèges qui leur sont conférés, « le droit de vote attaché aux actions de préférence de catégorie B est supprimé de façon définitive »,
— elles sont privées de droit préférentiel de souscription,
— « les cessions d’actions de préférence ne peuvent pas être librement réalisées ('), en revanche les cessions sont libres en cas de rachat par la Société émettrice »,
— dès lors que M. [Y] « aura fait valoir ses droits à la retraite, alors il pourra exercer un droit de retrait de Facea via une promesse d’achat consentie par Facea dans les conditions ci-après ».
Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2016 a :
— approuvé l’apport des 1 225 parts sociales de la SARL SF2I d’une valeur unitaire de 430 euros, soit un apport en nature de 526 750 euros,
— voté une augmentation de capital de 522 368 euros par émission de de 742 actions de préférence dites de catégorie « B » à titre de rémunération de son apport.
L’assemblée générale n’a pas créé de modalités spécifiques de rachat, se bornant à évoquer la question en des termes identiques à ceux précités, à savoir notamment : « les cessions d’actions de préférence ne peuvent pas être librement réalisées ('), en revanche les cessions sont libres en cas de rachat par la Société émettrice »,
Les statuts ont été modifiés en conséquence et en ces termes, sans prévoir de modalités spécifiques de rachat de ces actions dites de catégorie « B ».
Faute d’avoir prévu le principe et organisé les modalités du rachat des 742 actions de préférence dites de catégorie « B » dans les statuts ou lors de leur émission, il convient de faire application du II. de l’article L. 228-12 du code de commerce qui renvoie à l’application des dispositions relatives au rachat des actions ordinaires prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214 du code de commerce, dispositions d’ordre public.
La promesse de rachat faite à M. [Y] ne constituant pas un des cas de rachat d’actions prévus aux articles L. 225-205 à L. 225-209-2 du code de commerce, elle ne saurait trouver application forcée.
C’est donc par ces motifs substitués que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir constater une vente parfaite de ses actions et refusé de faire droit à la demande d’exécution forcée de la promesse litigieuse.
La cour ayant confirmé le refus du tribunal d’ordonner l’exécution forcée de la promesse d’achat des actions de M. [Y], il n’y a pas lieu d’examiner les moyens et demandes d’infirmation subsidiaires invoqués par la société Facea selon lesquels la dite promesse serait nulle pour dol et la levée d’option ne serait pas valable en raison de la mauvaise foi de son bénéficiaire.
B. Sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. [Y] tendant à l’octroi de dommages et intérêts
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration d’une créance de dommages et intérêts à la procédure de sauvegarde de la société Facea
Pour mémoire, le tribunal a dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour déloyauté, considérant qu’il s’agissait d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Facea, non déclarée à la procédure collective, et il a débouté par voie de conséquence M. [Y] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la société Facea une créance de dommages et intérêts de 522 368 euros.
Moyens des parties
M. [Y] qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, demande à la cour de déclarer recevable sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Facea à hauteur de 522 368 euros en réparation du préjudice subi en raison de la déloyauté de cette dernière, faisant valoir que :
— il a engagé une action à l’encontre de la société Facea le 23 octobre 2019, avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 13 août 2020, afin de réclamer la créance née de l’inexécution de la promesse d’achat,
— il a déclaré sa créance à la procédure le 22 septembre 2020 pour un montant de 529 462,77 euros pour non-exécution par Facea de la promesse d’achat du 29 juillet 2019,
— cette créance résultant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle a pour fait générateur le fait dommageable,
— c’est postérieurement au jugement d’ouverture, par conclusions du 17 mai 2021, que Facea a soulevé la nullité de la promesse d’achat et que, par conclusions du 14 juin 2021 en réponse aux conclusions de Facea, il a formulé pour la première fois une demande à titre subsidiaire afin d’être indemnisé du préjudice qu’il subirait en cas d’annulation de la promesse d’achat,
— dès lors, la demande de dommages et intérêts constitue une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde,
— c’est le jugement qui prononce l’annulation du contrat qui fait naître la créance en causant le préjudice fondant la demande de dommages et intérêts.
La société Facea et Me [A] ès qualités répondent que :
— la créance déclarée par M. [Y] est définie comme le prix (impayé) de cession de ses actions,
— que depuis la reprise de l’instance interrompue par l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la présente instance ne pouvait plus tendre qu’à la constatation (ou non) de la créance invoquée et sa fixation (ou non) au passif de la procédure collective de Facea,
— que la formulation d’une nouvelle demande en cours de procédure se heurte à l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce,
— c’est à tort que M. [Y] soutient que le fait générateur de sa créance est le jugement qui prononce l’annulation du contrat, alors que c’est le fait dommageable qui donne naissance à la créance de dommages et intérêts,
— la créance dont l’appelant demande paiement est une créance antérieure au jugement d’ouverture de la société Facea,
— il ne s’agit pas d’une créance en restitution comme l’indique M. [Y] qui aurait dû régulariser sa déclaration de créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.622-21, I , du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Toute action en paiement d’une somme d’argent est ainsi prohibée. S’il appartient au créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de soumettre sa créance à la procédure de déclaration et vérification des créances, ce n’est qu’en l’absence d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture que la seule voie ouverte au créancier pour faire constater sa créance et en voir fixer le montant est, une fois celle-ci déclarée, de suivre la procédure de vérification des créances.
En l’espèce, M. [Y] a initié le présent contentieux par acte le 23 octobre 2019, de sorte que l’instance était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Facea le 4 août 2020.
Le jugement ayant été publié le 13 août 2020, M. [Y] a déclaré sa créance à la procédure le 22 septembre 2020 pour un montant de 529 462,77 euros à titre chirographaire.
Sa déclaration de créance, qui ne qualifie pas juridiquement cette dernière, est ainsi libellée :
« 1. Créance en principal
La créance de M. [Y] résulte de la promesse d’achat que Facea lui a consenti le 29 juillet 2016 (PJ1).
En signant cette promesse, Facea s’est engagée à acquérir toutes les actions de catégorie B de Facea dont M. [Y] serait propriétaire à la date de levée de son droit d’option.
Par LRAR du 2 octobre 2018, M. [Y] a informé Facea de sa volonté de lever l’option contenue dans la promesse d’achat (PJ2).
En cas de levée de la promesse, la cession devait être régularisée par un acte sous seing privé dans les 100 jours.
Facea n’a réalisé aucune démarche permettant la régularisation de la cession des 742 actions de catégorie B dont M. [Y] est toujours propriétaire et dont la valeur de base est de 704€.
La créance de M. [Y] est donc née le [Date naissance 5] 2018 et s’élève en principal à la somme de 522 368 € (742€ x 704€), à parfaire.
Le 23 octobre 2019, M. [Y] a assigné Facea devant le tribunal judiciaire de Créteil et demande la condamnation de Facea à lui payer cette somme à titre principal (PJ3).
L’affaire n’a pas encore été jugée par le tribunal. " (mis en gras par la cour)
M. [Y] a ainsi valablement déclaré une créance antérieure au jugement d’ouverture et dont la reconnaissance en tant que telle faisait l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture, instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne prévoit pas de le faire, et les parties étant libres de soulever de nouveaux moyens y compris en cause d’appel, sont sans incidence les qualifications juridiques successives qu’elles apportent à un même fait générateur et à leurs prétentions tendant au paiement d’une somme d’argent au cours d’un même litige qui était pendant au moment du jugement d’ouverture et de la déclaration de créance.
En l’occurrence, M. [Y] se prévaut depuis l’introduction du litige du paiement d’une somme d’argent, que ce soit par la voie de l’exécution forcée de la promesse de rachat pour obtenir paiement du prix de cession de ses titres puis, à l’occasion du même litige et pour répondre au moyen de nullité soulevé par son adversaire, par la voie d’une action indemnitaire tendant aux mêmes fins.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sa créance doit donc être rejetée et la demande de dommages et intérêts formée par M [Y] doit être déclarée recevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2. Sur la nullité de la promesse d’achat pour défaut d’objet
Moyens des parties
La société Facea demande à titre subsidiaire d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la promesse d’achat pour défaut d’objet, estimant que :
— l’exécution de la promesse était possible, seule son exécution forcée était impossible, ce qui ne signifie pas ipso facto que le contrat est nul pour défaut d’objet,
— aucun texte ne prévoit la nullité d’actes passés en violation des dispositions des articles L.225-206 et suivants du code de commerce.
M. [Y] demande la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que :
— une obligation qui ne peut pas recevoir d’exécution vide le contrat de sa substance, qui devient donc sans objet,
— l’absence d’objet du contrat est imputable à Facea qui a elle-même rédigé la promesse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1126 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la formation du contrat, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Le tribunal a jugé à juste titre que lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul, faute de cause, qu’en l’espèce, la promesse d’achat du 29 juillet 2016 avait pour objet d’acquérir toutes les actions de catégorie B dont M. [Y] sera propriétaire à la date d’exercice de la levée d’option et qu’aucune exécution de la promesse n’était possible.
En effet, l’hypothèse de rachat visée par la promesse n’était pas prévue au rang des cas limitativement énumérés par les articles L. 225-205 et suivants du code de commerce.
De surcroît, les modalités spécifiques de rachat des actions de catégorie B, étant rappelé qu’il s’agissait d’actions de préférence, n’avaient pas été prévues par l’assemblée générale qui a accepté leur émission et modifié en conséquence les statuts de la société Facea.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de la promesse d’achat conclue le 29 juillet 2016 entre M. [Y] et la société Facea.
Ce chef du jugement sera donc confirmé.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
Moyens des parties
M. [Y] soutient que :
— l’apport de ses actions SF2I en échange d’actions Facea de catégorie B ne lui a apporté aucune valeur : elles sont illiquides car leur cession est soumise à agrément, elles participent au capital social d’une société faisant l’objet d’un plan de continuation, elles n’ont donné lieu à l’attribution d’aucun dividende,
— cet apport n’a été d’aucune utilité, ne disposant pas du droit de vote,
— la vente de ses actions SF2I devait constituer un capital de départ à la retraite, ayant été évaluées 704 euros l’une.
La société Facea et Me [A] répliquent que :
— la demande n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum,
— il n’est pas démontré que le préjudice soit égal à la somme de 522 368 euros,
— tout au plus, M. [Y] qui reste propriétaire de ses titres Facea, a perdu une chance de les céder dans les conditions prévues aux termes de la promesse.
Réponse de la cour
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que l’opération d’apport de titres SF2I à la société Facea est intervenue dans un contexte de reprise de la société SF2I par la société Facea et de cessation progressive d’activité de MM. [Y] et [T] au sein de l’entité cédée.
Dans un tel contexte, le fait pour M. [Y] de demeurer actionnaire de la société Facea ne présente aucun intérêt, d’autant qu’il n’est pas discuté qu’il ne dispose d’aucun droit de vote et qu’il n’a jamais perçu aucun dividende et qu’il a valablement levé l’option dont il pensait être bénéficiaire.
Le fait que la promesse d’achat n’entre dans aucun des cadres juridiques existants est imputable à la société Facea, laquelle, par négligence ou par malice, n’a pas permis à M. [Y] d’exercer ses droits dans les termes convenus.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui a fait perdre à M. [Y] une chance (de l’ordre de 80%) de lever l’option comme il pouvait y prétendre et de faire application des conditions de prix de rachat prévues à la promesse et ce avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
A défaut d’autres éléments, il sera fait référence à la valeur nominale des actions, soit 704 euros, de sorte que la cour, infirmant le jugement de ce chef, fixera au passif de la procédure collective de la société Facea le montant du préjudice à la somme arrondie de 418 000 euros (704*742/80%) à titre chirographaire.
II. Sur les demandes formées par la société Facea envers M. [T]
Après avoir rejeté la demande de M. [T] tendant à écarter des pièces du débat puis la fin de non-recevoir tirée du non-cumul des responsabilités opposée à la société Facea, le tribunal judiciaire a débouté la société Facea, en son propre nom et venant aux droits de la société SF2I, de ses demandes indemnitaires fondées, tant sur le dol prétendument commis par M. [T] lors de la conclusion du contrat que sur les violations alléguées du contrat de cession au stade de l’exécution. Le tribunal a jugé que le dol n’était pas établi et que le défaut de respect de l’obligation d’accompagnement et la violation de la clause de non-concurrence n’étaient pas caractérisés.
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe du non-cumul des responsabilités
Moyens des parties
M. [T] oppose à la société Facea une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction du non-cumul des responsabilités soutenant que les demandes indemnitaires de cette dernière sont formées sous le double fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle alors que les manquements allégués au titre du dol sont issus de l’acte de cession et constituent donc des manquements contractuels.
La société Facea réplique qu’elle demande, en premier lieu sur le fondement de l’article 1382 du code civil alors applicable, l’indemnisation de la perte de chance de verser un prix d’acquisition moindre résultant du dol commis par M. [T] au stade de la formation de l’acte de cession intervenue le 22 juillet 2016 et d’autre part sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’indemnisation des manquements commis post cession à raison d’inexécutions contractuelles.
Réponse de la cour
Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a rappelé qu’en droit, le principe de non-cumul des responsabilité interdit qu’un demandeur fonde ses prétentions cumulativement sur la responsabilité délictuelle et contractuelle.
En effet, la demande de la société Facea fondée sur la responsabilité délictuelle repose sur le dol commis lors de la conclusion du contrat et vise à obtenir l’indemnisation du coût d’acquisition des titres de la société SF2I jugé trop élevé, alors que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle vise à réparer des manquements à plusieurs obligations figurant au contrat commis au stade de l’exécution de celui-ci.
Le tribunal a donc, à juste titre, estimé que les deux demandes de Facea ne portent pas sur le même objet, les préjudices étant différents, et qu’elles n’ont pas la même cause puisque reposant sur des faits différents.
Il en a exactement déduit que l’articulation des deux demandes ne portait pas atteinte au principe de non-cumul des responsabilités pour rejeter la fin de non-recevoir.
En conséquence, la cour confirmera le jugement sur ce point.
B. Sur la demande de M. [T] tendant à écarter les pièces 15, 19 et 20 de la société Facea
M. [T] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à écarter les pièces 15, 19 et 20 de la société Facea, sans pour autant faire valoir de moyens à l’appui de cette prétention.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision de ce chef.
C. Sur les demandes d’indemnisation de la société Facea fondées sur le dol
Moyens des parties
La société Facea conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— lors de la cession de ses titres SF2I, M. [T] a menti à la société Facea en se limitant à faire état de l’activité qu’il exerçait au sein de l’EURL Climat Carré dont il était l’unique associé et qui n’était pas une activité concurrente de celle de la société SF2I et en dissimulant volontairement qu’il exerçait en nom propre une activité indépendante concurrente, élément « de nature à affecter les résultats et les perspectives » de la société cédée,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le contrat de travail de M. [T] ne faisait pas état du développement parallèle d’une activité concurrente à celle de SF2I en son nom propre, le paragraphe « conflit d’intérêts » du contrat de cession ne permet pas de tirer une conclusion similaire et aucune des pièces portées à la connaissance de Facea (notamment l’annexe 2 de la convention d’apport, le grand livre des fournisseurs, éléments de comptabilité pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016 durant laquelle aucune facture de M. [T] n’apparaît) ne permettait de le découvrir,
— en cachant cette activité, il a dissimulé le fait que le chiffre d’affaires réalisé avant la cession ne pourrait l’être à l’identique post cession compte tenu de la perte de l’apport d’affaires qu’il procurait à SF2I, même en l’absence d’activité concurrente,
— M. [T] ne pouvait ignorer le caractère déterminant de cette information, de sorte que c’est intentionnellement qu’il l’a tue,
— que le maintien au même niveau du chiffre d’affaires en 2017 et 2018 s’explique par le fait qu’il résulte de contrats conclus antérieurement à la cession et que les effets néfastes des agissements de M. [T] se sont fait sentir en 2019 avec une baisse du chiffre d’affaires,
— son préjudice consiste d’une part en la perte de chance à 99% d’acquérir les titres de M.[T] à une valeur inférieure (196 664 euros au lieu de 550 000 euros affectée d’un coefficient de 99%), soit une différence de 349.802 euros,
— son préjudice comporte aussi la perte de chance à 99% de conclure le protocole d’apport avec M. [Y] à un prix inférieur (526 750 euros affectée d’un coefficient de 99%), soit un préjudice de 521 482 euros,
— il convient d’ajouter la perte de chance de ne pas avoir pu s’intéresser à une acquisition autre qu’elle évalue à 100 000 euros et le préjudice et d’image estimé à 50 000 euros,
— elle se trouve aujourd’hui bénéficiaire d’un plan de sauvegarde.
M. [T] répond que :
— les griefs invoqués à son encontre depuis l’assignation du 19 décembre 2019 n’ont pour but que de faire échapper la société Facea à ses obligations à l’égard de M. [Y] et de tenter, en procédant dès l’achat de SF2I à la distribution de dividendes, de combler le passif des sociétés du groupe Facea uniquement dû à une mauvaise gestion de leur dirigeant commun, M. [D],
— à la lecture des termes de son contrat de travail, des documents comptables de la société SF2I et de l’annexe 2 du contrat d’apport, la société Facea ne pouvait ignorer qu’il exerçait une activité sous le statut de travailleur indépendant ainsi que l’a justement constaté le tribunal,
— la thèse de Facea repose sur des griefs et des suppositions non prouvés,
— il n’a jamais dissimulé son activité au sein de la société Climat Carré, activité qui n’est pas la même que celle de la société SF2I,
— en ce qui concerne son activité de travailleur indépendant, elle était autorisée dans le contrat de travail conclu avec la société SF2I qui a été repris par la société Facea et il est prouvé que la société Facea a eu connaissance de ce contrat de travail (lettre d’intention à l’initiative de Facea, communication à cette dernière du contrat de travail, du grand livre 2015 du rapport de gérance pour 2015 et de la déclaration DAS2),
— l’acte de cession ne fait pas obligation à M.[T] de cesser son activité de travailleur indépendant au 30 juin 2017,
— la société SF2I n’était pas une « coquille vide » comme le prétend la société Facea, la valeur de ses parts ayant été déterminée en fonction de son carnet de commandes, du montant de ses capitaux propres (681 909 euros) et du solde positif de son compte bancaire (759 468 euros) avant d’être entérinée par le rapport du commissaire aux avantages particuliers,
— les montants des préjudices allégués au titre du prix de cession des titres SF2I sont aussi fantaisistes qu’injustifiés,
— la demande au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu s’intéresser à une acquisition autre évaluée à 100 000 euros est irrecevable, seule la perte de chance d’avoir pu conclure à des conditions plus avantageuses étant indemnisable (ce qui n’est pas le cas en l’espèce),
— le préjudice moral et le lien de causalité avec la cession ne sont pas démontrés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1116 (ancien) du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il est constant que M. [T] exerçait au jour de la signature de l’acte de cession du 28 juillet 2016, une activité au sein de l’EURL Climat Carré dont il était l’unique associé et une activité indépendante en son nom personnel.
S’agissant de l’activité de M. [T] au sein de l’EURL Climat Carré, la société Facea ne prétend pas à hauteur d’appel qu’il s’agissait d’une activité concurrente et il doit en être déduit qu’elle n’était pas de nature à la dissuader de contracter. En outre, l’acte de cession du 28 juillet 2016 indique expressément que M. [T] est l’associé unique de l’EURL Climat Carré, de sorte qu’il n’est pas démontré de dissimulation à ce titre.
S’agissant de l’activité exercée par M. [T] en son nom personnel, il appartient à la société Facea de démontrer si, comme elle le soutient, ces activités lui ont été dissimulées volontairement par M. [T] alors qu’elles étaient de nature à affecter les résultats et les perspectives de la société cédée de manière à la dissuader de contracter.
Selon son certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, M. [T] exerce une activité d’ingénierie, études techniques (code APE 742C) depuis le 1er janvier 1997 et il effectue dans ce cadre des prestations de conseil aux entreprises, y compris à la société SF2I.
Le contrat de travail du 17 janvier 2005 liant la société SF2I et M. [T], employé à temps partiel en qualité de directeur technique compte tenu de sa qualification professionnelle de Technicien supérieur en génie climatique, prévoit en son article 9 relatif aux conditions d’exécution du contrat, page 3 sur 3 : " Monsieur [T] [X] s’engage pendant toute la durée du contrat à observer les instructions données par l’employeur. (') L’employeur donne sans réserve son accord à Monsieur [T] [X] pour exercer toutes fonctions techniques ou commerciales dans le cadre de son statut de travailleur indépendant, en lien ou non avec l’entreprise, et ce exclusivement en dehors des horaires de travail qui le lient à l’employeur. " (mis en gras par la cour).
Le paragraphe intitulé « Conflits d’intérêts » en page 13 de l’acte de cession du 28 juillet 2016 fait référence au contrat de travail de M. [T] en ces termes : " A l’exception des éventuels accords pris en application du Protocole et des accords préexistants (à savoir le contrat de travail de la Société (SF2I) avec M. [T], le contrat de travail de la Société avec Mme [T], le contrat de travail et le mandat social exercé par M. [Y]), le Garant (M. [T]), ni aucun des autres associés ou mandataires sociaux, anciens ou actuels : ne sont (') " en situation de conflit d’intérêts (mis en gras par la cour).
Par ailleurs, dans la lettre d’intention du 10 mai 2016 émise par la société Facea et contresignée par M. [T], il est prévu :
— à l’article 4 : le maintien du contrat de travail entre la société SF2I et M. [T], lequel s’est engagé à « poursuivre ses fonctions actuelles jusqu’au 30 juin 2017. Ses conditions d’exercice seront similaires, sur le plan financier, à celles en vigueur en 2015 »,
— à l’article 5 : M. [T] garantira au Groupe Facea qu’il n’exercera pas, de façon directe ou indirecte, d’activité concurrente à celles exercées par la société SF2I à la date de cession et pendant une durée de 5 ans sur le territoire européen.
Il est établi à la lecture du projet de lettre d’intention du 8 avril 2016, amendée par M. [T] le 20 avril suivant, que la question du maintien du contrat de travail avait fait l’objet de négociations entre les parties puisque la société Facea avait initialement proposé à M. [T] la signature d’un contrat à durée déterminée pour lui permettre de poursuivre ses fonctions à plein temps jusqu’au 30 juin 2017. La question de l’exercice d’une « activité concurrente » mentionnée à l’article 5 avait aussi fait l’objet de précisions, M. [T] ayant indiqué qu’il « garantira au Groupe Facea qu’il n’exercera pas de façon directe ou indirecte d’activité de maîtrise d''uvre ou d’assistance à maître d’ouvrage avec aucun des clients de la société SF2I et que de manière générale il ne collaborera pas dans ces domaines avec une entreprise concurrente de SF2I pendant une durée de 5 ans ».
Il ressort du grand livre des écritures du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 que le bureau d’étude " BET [T] " a été rémunéré pour des prestations ponctuelles d’études en mars, avril et mai 2015. Il est établi que la société Facea a reçu communication du grand livre pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 à la demande du cabinet de conseil Quatuor spécialisé dans les fusions-acquisitions des PME l’ayant assistée dans la valorisation de la société SF2I. L’on peine à concevoir que ce prestataire aurait omis d’en faire de même pour la période immédiatement antérieure, la privant ainsi, comme elle le soutient, d’une possibilité supplémentaire d’avoir connaissance de l’exercice de l’activité indépendante de M. [T].
Il en résulte que la société Facea ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré, au stade de la conclusion du contrat de cession de parts sociales, l’existence d’un contrat de travail autorisant l’exercice d’une activité indépendante susceptible de perdurer au-delà de la cession de ses parts sociales par M. [T]. L’exercice de cette activité indépendante était d’ailleurs encadré pour la limiter à des missions qui de par leur nature ne devaient pas faire concurrence à la société Facea. Si, de fait, M. [T] a exercé des activités concurrentes, et ce sera l’objet des développements suivants, cela n’emporte pas vice du consentement au stade de la formation du contrat.
Dans ces conditions, la société Facea manque à établir le dol allégué.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du dol sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les préjudices allégués et il convient, en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
D. Sur les demandes d’indemnisation de la société Facea fondées sur la violation du contrat de cession d’actions
1. Sur le respect de l’obligation d’accompagnement prévue à l’article 9.9 du contrat
Moyens des parties
La société Facea fait valoir à l’appui de sa demande d’infirmation que :
— M. [T] n’a pas correctement respecté l’obligation d’accompagnement entre le 22 juillet 2016 et le 30 juin 2017 prévue à l’article 9.9 du contrat de cession : défaut d’implication de M. [D] dans ses démarches commerciales, captation de clientèle après son départ de Facea, défaut de présentation de M. [D] à ses interlocuteurs, défaut de présentation à M. [D] des architectes et responsables des opérations en cours, défaut de signature de contrats entre la société SF2I et ses clients après la reprise de la société par Facea, ce qui a eu pour conséquence une baisse majeure du chiffre d’affaires,
— ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de M. [T] à son égard en ce qu’ils l’ont conduite en procédure de sauvegarde et lui ont causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice d’image,
— M. [T] engage également sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Facea en ce qu’elle vient aux droits de la société SF2I, ayant causé à la société SF2I un préjudice financier tenant à la perte de marge brute, un préjudice d’image lié au placement en procédure de sauvegarde et un préjudice moral.
M. [T] réplique que :
— il a respecté sa mission d’accompagnement ; les juges de première instance ne se sont pas mépris sur l’interprétation des pièces du dossier ; il s’est attaché à mettre en relation M. [D] avec tous les clients et intervenants des dossiers en cours depuis le 19 avril 2016 et jusqu’au 29 mai 2019 ; il a transmis l’ensemble des contacts prévus contractuellement au-delà de la date de fin de sa mission,
— les allégations relatives au non-respect de l’obligation de loyauté ne sont que suppositions,
— les demandes de dommages et intérêts sont fantaisistes et exorbitantes.
Réponse de la cour
Vu l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil,
Il n’est pas discuté que l’accompagnement prévu à l’article 9.9 du contrat de cession prenant fin le 30 juin 2017 impliquait la transmission par M. [T] à M. [D] de
« l’ensemble de ses relations commerciales, ses contacts avec les clients, les prospects, les sous-traitants, les partenaires, les prescripteurs, les architectes, etc. et plus généralement la clientèle directe ou indirecte de la Société afin d’assurer le maintien du flux commercial et du CA de la Société après le départ du Vendeur. ». Dans ce cadre, M. [T] s’est engagé " à faire avec M.[D] – qui le cas échéant pourra être accompagné ou remplacé par toute autre personne (M. [Y] ou tout membre du COMEX de Facea) – tous les rendez-vous de présentation, les démarches d’accompagnement, les mises en relation, les réunions de travail, etc. et généralement faire le nécessaire pour que tous les clients de SF2I prennent des habitudes de travail avec d’autres interlocuteurs et maintiennent leurs relations commerciales avec la Société après le départ du Vendeur".
M. [T] produit en ce sens 28 échanges de courriels qui, contrairement à ce que prétend la société Facea, ne démontrent aucunement que M. [T] n’impliquait jamais M. [D] dans ses réunions commerciales et voyait seul ses contacts mais qui, au contraire, établissent qu’il l’associait aux rendez-vous et déjeuners professionnels qu’il organisait. De même, la captation de clientèle alléguée ne ressort nullement des échanges intervenus les 7 et 27 juillet 2017, qui montrent en revanche que M. [T] n’a pas brusquement cessé sa mission d’accompagnement à la date du 30 juin 2017.
Il ressort des pièces du dossier que M.[T] a fait le nécessaire pour introduire
M. [D] auprès des partenaires commerciaux de SF2I et ainsi lui permettre de nouer les contacts utiles.
La baisse continue du chiffre d’affaires pour atteindre en 2019 près d’un tiers du chiffre d’affaires de 2016, ne peut s’expliquer par des manquements qui, à les supposer avérés, se seraient déroulés trois ans plus tôt.
Ainsi, par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a valablement considéré que M. [T] a respecté son obligation d’accompagnement.
2. Sur le respect de l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 9.10.2 du contrat de cession
Moyens des parties
La société Facea fait valoir à l’appui de sa demande d’infirmation que :
— M. [T] a violé son obligation de non-concurrence prévue à l’article 9.10.2 du contrat de cession, clause qui n’est pas disproportionnée au regard de sa limitation dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité interdite à M. [T] : il a continué à exercer son activité d’ingénierie et études techniques sous l’égide d’un bureau d’études et non en qualité d’ingénieur-conseil ; il a réalisé une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage en mai 2019 au profit du groupe Generali concernant un projet [Adresse 14] alors que Generali était un client de SF2I ; il a continué à intervenir auprès de partenaires de la société SF2I bien après avoir quitté cette dernière ; il a manqué à son obligation e loyauté en la dénigrant,
— ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de M. [T] à son égard en ce qu’ils l’ont conduite en procédure de sauvegarde et lui ont causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice d’image,
— M. [T] engage également sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Facea en ce qu’elle vient aux droits de la société SF2I, ayant causé à la société SF2I un préjudice financier tenant à la perte de marge brute, un préjudice d’image lié au placement en procédure de sauvegarde et un préjudice moral.
M. [T] réplique que :
— les allégations relatives au non-respect de l’obligation de loyauté ne sont que suppositions,
— s’agissant de la prétendue violation de l’obligation de non-concurrence, le jugement devra être infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de déclarer la clause de non-concurrence nulle et à tout le moins réputée non écrite,
— subsidiairement, il n’a pas réalisé de prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage, il est toujours intervenu à la demande de la société Facea, il a apporté le client Generali à la société Facea et non l’inverse, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’avait nullement violé son obligation de non concurrence,
— les demandes de dommages et intérêts sont fantaisistes et exorbitantes.
Réponse de la cour
a. Sur la validité de la clause de non-concurrence
Les parties s’accordent pour considérer que la licéité de la clause de non-concurrence doit être appréciée au regard de son caractère limité dans le temps et dans l’espace et proportionné aux intérêts légitimes à protéger.
Aux termes de l’article 9.10.2 du contrat de cession de parts sociales du 28 juillet 2016, la clause de non-concurrence est ainsi libellée :
« A titre de condition essentielle et déterminante de l’acquisition des parts du Garant (autrement appelé le Vendeur, M.[T]) par le Bénéficiaire (de la garantie), et sous peine de tous dommages et intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions à cette interdiction, le Garant s’engage à l’égard de l’Acheteur et de la Société qui intervient aux présentes pour accepter le présent engagement :
— à compter de la Date de cessation de ses fonctions, fixée au 30/06/2017 sauf modification librement convenue par les Parties, au sein de la Société et pendant une durée de cinq (5) ans ;
— sur le territoire de l’Europe entière ;
— de s’intéresser à toute entreprise concurrente à la société, qu’elle qu’en soit la nature ou la forme, exerçant une ou plusieurs Activités de maîtrise d''uvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Plus précisément, le Garant s’engage sur le territoire susvisé :
— à ne pas détenir un intérêt sous quelque forme que ce soit, dans une société ou entreprise, avec ou sans personnalité, concurrente à la Société, exerçant une activité de maîtrise d''uvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’exception des placements boursiers effectués dans le cadre d’une gestion privée ;
— à ne pas exercer une quelconque activité dans une société, association ou autre entité juridique, concurrente à la Société, ayant ou souhaitant avoir, une activité de maîtrise d''uvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
— à ne pas faciliter, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement une personne exerçant en concurrence avec la Société une activité de maîtrise d''uvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. "
La clause est ainsi limitée à une durée de 5 ans et au territoire européen mais surtout, elle ne s’applique qu’aux activités de maîtrise d''uvre ou d’assistance à maître d’ouvrage.
La durée de 5 ans n’est pas disproportionnée, de même que la limite dans l’espace dans la mesure où la société Facea était susceptible d’intervenir dans un pays limitrophe. Elle apparaît particulièrement proportionnée aux intérêts légitimes de la société Facea puisqu’elle se limite aux deux activités bien spécifiques exercées par la société SF2I devenue Facea, étant rappelé que la clause a été précisément encadrée afin de garantir à M. [T] la faculté de continuer à réaliser des études techniques dans le cadre de son activité de travailleur indépendant.
La clause litigieuse n’est donc pas nulle et aucun des griefs soulevés ne justifie de la réputer non écrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a admis la validité de la clause de non-concurrence et, y ajoutant, la cour rejettera la demande de M. [T] de déclarer la clause de non-concurrence nulle et à tout le moins réputée non écrite.
b. Sur le respect de la clause de non-concurrence
Aucune des pièces produites ne démontre la violation de l’obligation de non-concurrence circonscrite aux activités de maîtrise d''uvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage, seules étant avérées, pour les interventions de M. [T] auprès de Generali, des prestations de conseil (et donc d’analyse des données de la question soulevée).
L’intervention de M.[T] auprès de la SNC Michelet Levallois remonte à avril 2017 et il figure à l’acte en qualité de représentant de la société SF2I, fonction qu’il exerçait encore à cette époque.
Les allégations selon lesquelles la société Etudi aurait été instrumentalisée par M. [T] pour toucher des rétrocommissions Facea ne sont pas fondées à la lecture des pièces produites. Celles relatives au dénigrement qu’aurait opéré M. [T] au détriment de la société Facea ne sont pas davantage établies.
Le dirigeant de la société Etudi atteste qu’elle n’a jamais confié à M.[T] de missions de maîtrise d''uvre ni d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre 2016 et 2020.
Il ressort des attestations délivrées par l’expert-comptable de M.[T] que ce dernier exerce des activités d’ingénierie, et ce auprès des sociétés Climat Carré, [W] [I], Tunzini et Generali depuis 2018.
Il ressort de l’attestation du directeur technique de Generali que celle-ci n’a jamais confié de mission de maître d''uvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage à M. [T] (autrement dénommé " BET [T] ") ou à sa société Climat Carré, plus particulièrement depuis 2016.
Il en va de même des sociétés [W] [I], Tunzini, SPIE Industrie & Tertiaire, Sauter Régulation SAS, Halton SAS et Mitsubishi Electric Europe B.V.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la violation de la clause de non-concurrence n’était pas établie et qu’il a, par suite, débouté la société Facea de ses demandes indemnitaires.
Dès lors qu’elle allègue des fautes identiques à l’appui des demandes qu’elle forme en ce qu’elle vient aux droits de la société SF2I, la société Facea doit être déboutée en son nom personnel et en ce qu’elle vient aux droits de la société SF2I.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces points.
E. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T]
1. Sur la demande au titre du préjudice moral
Moyens des parties
M. [T] qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre, fait valoir que :
— l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SF2I lui cause un préjudice exclusivement imputable à la mauvaise gestion de son nouveau dirigeant M. [D] lequel a commis de nombreuses fautes en n’enregistrant aucune nouvelle commande, en organisant le transfert de la trésorerie de la société SF2I vers les filiales de la holding en difficulté qui généraient/génèrent des dettes sociales et fiscales importantes et récurrentes notamment par la distribution de dividendes au lendemain de la cession de la société SF2I, dans l’unique dessein de combler les déficits de trésorerie du groupe Facea déjà en situation financière délicate, en réalisant des démarches commerciales inefficaces et parfois particulièrement inappropriées à l’égard des clients de la société, dont le caractère déplacé a été reconnu par le groupe Facea, en ne remplaçant pas MM. [Y] et [T] malgré les compétences uniques dont ils disposaient, en n’exécutant pas sa promesse d’achat à l’égard de M. [Y],
— il subit du fait de ces fautes un préjudice moral particulièrement important qu’il évalue forfaitairement à la somme de 50 000 euros.
La société Facea réplique qu’aucun des agissements que M.[T] reproche à M. [D] n’est constitué.
Réponse de la cour
Si M.[T] justifie de ce qu’au jour de la cession des titres de M.[T] et de l’apport à la société Facea de ceux de M. [Y], le 28 juillet 2016, la société Facea devenue associée unique de la société SF2I a voté la distribution à son profit d’un dividende de 375 000 euros, la preuve n’est pas rapportée que cette distribution ait été fautive, ni qu’un quelconque préjudice lui soit imputable.
Il n’est pas produit d’autre pièce de nature à prouver les fautes alléguées ni l’imputabilité des difficultés des sociétés SF2I et Facea à des manquements prétendument commis par M. [D].
S’agissant du préjudice, la cour constate à l’instar du tribunal que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser et d’évaluer le préjudice moral allégué en lien avec la dégradation de la situation de la société SF2I et au refus d’exécution de la promesse d’achat à laquelle il n’est pas partie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande de ce chef.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
M.[T] fait valoir que la société Facea a diligenté une procédure abusive à son encontre alors qu’elle ne pouvait se méprendre sur le mal-fondé de son action notamment pour les raisons suivantes :
— elle n’a jamais élevé la moindre contestation à l’encontre de M.[T] avant d’être assignée en exécution forcée d’une promesse par M. [F],
— elle a initié une première procédure (abandonnée) à l’encontre de M. [T] en violation de l’obligation de tentative conciliation préalable qui lui était faite, tentant ainsi de passer en force,
— elle avait parfaitement connaissance des activités de M.[T],
— elle a produit des pièces tronquées voire falsifiées aux débats afin de tenter grossièrement de tromper la réalité,
— elle a proféré des accusations gravissimes à l’encontre de M.[T] en tentant de lui imputer des faits relevant de condamnations pénales, sur la base d’hypothèses et de prétendues déductions,
— elle disposait du même dirigeant que toutes ses filiales qui sont toutes dans une situation financière plus que délicate, ce qui ne peut être imputée à M.[T],
— elle ne pouvait sérieusement reprocher à M.[T] qui n’était salarié qu’à raison de 24,5 heures par semaine au sein de la société SF2I, en qualité de Directeur Technique et alors même que cette société disposait d’un nouveau gérant depuis la cession en 2016, ce qu’elle ne pouvait lui reprocher.
La société Facea répond que :
— il ne saurait lui être fait reproche de faire valoir leurs droits et de n’avoir découvert que tardivement les man’uvres dont elles ont été victimes,
— M. [T] ne cherche, à travers la présente demande, qu’à se présenter une nouvelle fois comme victime, ce qu’il n’est assurément pas.
Réponse de la cour
La société Facea ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et l’interprétation à donner aux faits de la cause, il n’est pas démontré qu’elle ait commis une erreur grossière ou qu’elle ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
III. Sur les frais du procès
La société Facea succombant, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Facea ne peut de ce fait se voir allouer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
La société Facea devra en outre supporter les frais non compris dans les dépens avancés par M. [Y] et M. [T] en appel à concurrence de la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes tendant à fixer la somme de 522 368 euros au passif de la procédure collective de la société Facea et à réaliser les formalités de publication, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulées par M. [Y] à l’encontre de la société Facea et en ce qu’il a condamné la SAS Facea " représentée par Me [S] [A], es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Facea " aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration d’une créance de dommages et intérêts à la procédure de sauvegarde de la société Facea ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [Y];
Fixe au passif de la société Facea à titre chirographaire la créance de dommages et intérêts de M. [S] [Y] à hauteur de 418 000 euros ;
Rejette la demande de M. [T] tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence nulle et à tout le moins réputée non écrite ;
Fixe au passif de la société Facea à titre chirographaire la créance de M. [S] [Y] à hauteur de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la société Facea à titre chirographaire la créance de M. [X] [T] à hauteur de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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