Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 3 février 2026, n° 23/10262
TGI Créteil 3 mars 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la promesse d'achat

    La cour a jugé que la promesse d'achat ne pouvait être exécutée car elle ne respectait pas les conditions légales de rachat d'actions de préférence.

  • Accepté
    Créance de dommages et intérêts

    La cour a reconnu que la société Facea avait manqué à ses obligations, causant un préjudice à M. [Y].

  • Accepté
    Nullité pour défaut d'objet

    La cour a confirmé que la promesse d'achat était nulle pour défaut d'objet, car les conditions de rachat n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel de M. [Y] contre un jugement du tribunal judiciaire de Créteil, qui avait débouté ses demandes concernant une promesse d'achat d'actions de la société Facea. Le tribunal avait jugé la promesse nulle pour défaut d'objet et déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [Y]. La Cour a confirmé la décision de première instance sur la nullité de la promesse, mais a infirmé le jugement concernant la recevabilité de la demande de dommages et intérêts, la déclarant recevable et fixant la créance à 418 000 euros au passif de la société Facea. La Cour a également rejeté les demandes de la société Facea contre M. [T] et a condamné Facea aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 févr. 2026, n° 23/10262
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10262
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 3 mars 2023, N° 19/08352
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Texte intégral

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