Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/12429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2023, N° 2023000346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12429 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7JX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Paris 3ème chambre – RG n° 2023000346
APPELANTE
S.A.S. TELLUCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 833 632 615
agissant poursuites et diligences de son président en exercic domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de Paris, toque : G0023
INTIMÉE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIREN : 320 252 489
agissant poursuites et diligences ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 qui, sur l’assignation délivrée le 2 janvier 2023 par la société BPI France à la société par actions simplifiée Telluce en remboursement des causes d’un prêt d’un montant de 300 000 euros qu’elle lui a consenti le 5 juin 2020 et dont elle a prononcé la déchéance du terme pour impayés au mois d’août 2022, a :
— constaté la déchéance du terme à effet du 25 décembre 2022,
— condamné la société Telluce à payer à la BPI la somme de 294 064,69 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 5,50 % à compter du 1er janvier 2023;
— débouté la Bpi de sa demande de capitalisation des intérêts et la société Telluce de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société Telluce à payer à la BPI la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Telluce par déclaration en date du 11 juillet 2023 ;
Vu les seules conclusions de la société Telluce du 9 octobre 2023 qui fait valoir qu’à la suite du Covid son activité d’exportation de matières premières alimentaires à partir de Madagascar a connu des difficultés, qu’elle y est propriétaire d’un stock valorisé à 1,5 millions d’euros mais que son exportation et sa valorisation sont rendues difficiles de sorte qu’elle s’est engagée dans un partenariat avec la société de droit malgache KJ Entreprise pour réussir à obtenir les autorisations d’exportation, qu’elle a besoin d’un délai de paiement, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'INFIRMERle jugement rendu le 6 Juillet 2023 (RG n°2023000346) par le Tribunal de Commerce de PARIS
DONNER ACTE à la société TELLUCE qu’elle détient un stock valorisé à 1500 000 euros à Madagascardétenue aux fins de vente par la société KJ ENTREPRISE.
REPORTERle paiement des sommes dues par la société TELLUCE à BPIFRANCEsur une période de deux ans au plus dans l’attente de la vente du stock bloqué à Madagascar.
CONDAMNERla société BPI France à payer à la société TELLUCE la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité visée par l’article 700 du code de Procédure civile’ ;
Vu les seules conclusions de la société BPI France anciennement dénommée BPI France financement du 12 octobre 2023 qui poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts qu’elle demande à la cour d’ordonner et l’obtention d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2025 ;
MOTIFS
La société Telluce ne conteste pas être redevable à la BPI des causes du prêt, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser, d’une part, que la condamnation aux intérêts conventionnels ne portera que sur le capital dû, échu et à échoir, soit la somme de ( 93 750 + 188 789,06 ) = 282 539,06 euros et, d’autre part, qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts doit être prononcée à compter de la demande en justice, en l’espèce du 2 janvier 2023.
La société Telluce ne conteste pas que certaines des sommes échues sont exigibles depuis les premiers impayés du 31 décembre 2021 et que toutes les sommes le sont depuis le mois de décembre 2022, soit il y a désormais plus de deux années et demi, de sorte que, sa situation actuelle n’étant, en outre, pas objectivée, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Il y a lieu de condamner la société Telluce aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société BPI France la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef du quantum de la condamnation et du débouté de la demande de la société BPI France de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs ;
CONDAMNE la société Telluce à payer à la société BPI France la somme de 294 064,69 euros avec intérêts au taux de 5,50 % sur la somme de 282 539,06 euros à compter du 1er janvier 2023;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Telluce de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société Telluce à payer à la société BPI France la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Telluce aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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