Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 23/10020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, CAISSE, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/82
Rôle N° RG 23/10020 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWJK
[I] [L]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD SA
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril OFFENBACH
— Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03092.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
Immatriculée à la CPAM des Alpes Maritimes sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
S.A. MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES, Service contentieux ' [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, pour ce domiciliés à ladite adresse.
(Immatriculation de Mme [L] : [Numéro identifiant 1])
Signification DA en date du 05/10/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2017, Mme [I] [L] a été victime d’un accident de la circulation, dans la nuit, alors qu’elle empruntait à scooter, une voie sur laquelle un dos d’âne avait été posé dans la journée.
Estimant qu’un engin de chantier stationné sur le trottoir et assuré auprès de la MMA était impliqué, elle a assigné la compagnie d’assurances.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2023, et clôturé l’affaire le 9 mai 2023 avant l’ouverture des débats,
déclaré recevable les conclusions en défense notifiées le 26 avril 2023,
dit qu’il n’est pas établi que le véhicule de chantier assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA est impliqué dans l’accident dont a été victime Mme [I] [L],
débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [L] aux dépens de l’instance,
et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 juillet 2023, Mme [I] [L] a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal :
a dit qu’il n’est pas établi que le véhicule de chantier assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA est impliqué dans l’accident dont a été victime Mme [I] [L],
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens de l’instance,
et a dit n’y avoir lieu article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 18 novembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 3 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique en date du 11 novembre 2025, Mme [I] [L] sollicite de la cour d’appel de:
débouter la compagnie MMA Iard de l’ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement,
ce faisant,
dire et juger que le véhicule chantier assuré auprès de la compagnie MMA Iard est impliqué dans l’accident dont elle a été victime,
dire et juger:
par conséquent que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables,
qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
par conséquent,
s’entendre condamner la compagnie MMA à lui régler une provision d’un montant de 20'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel économique,
ordonner une expertise avec mission d’usage,
s’entendre condamner la compagnie MMA Iard:
à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et supporter tous les dépens de première instance d’appel.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimées signifiées par voie électronique en date du 24 novembre 2023, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent de la cour d’appel de :
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner Mme [I] [L]:
à leur verser à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 5 octobre 2023, n’a pas constitué avocat et a, par courrier parvenu à la juridiction le 8 janvier 2024, indiqué ne pas avoir été informée de la date de consolidation de la victime et être dans l’impossibilité d’établir un relevé définitif. Elle a produit cependant la notification provisoire des débours en date du 28 décembre 2023 pour un montant de 79'586,56 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Le juge a débouté Mme [I] [L] de toutes ses demandes en retenant qu’aucun témoin n’avait vu l’accident, et que les photographies des vidéos prises par les caméras de vidéo surveillance ne permettaient pas d’établir les circonstances de l’accident.
La vidéo surveillance montrait simplement que le phare du cyclomoteur conduit par Mme [I] [L] se déportait sur sa droite en direction du trottoir et les enquêteurs notaient « nous supposons qu’il heurte quelque chose, disparition de ce phare ».
Le juge a retenu que même si les dégâts sur le scooter de Mme [I] [L] établissent un choc frontal important, et même si le conducteur de la mini pelle stationnée sur le trottoir avait constaté le lendemain des faits des débris au sol à côté de l’engin, du sable disposé sur le sol et la barrière enfoncée, la vidéo ne permettait pas d’affirmer que le scooter avait heurté l’engin de chantier, plutôt que la rambarde de la ville qui présentait un enfoncement.
Mme [I] [L] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite une expertise et une provision sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
Elle soutient l’implication de l’engin de chantier même à l’arrêt compte tenu qu’elle l’a heurté.
Elle fait valoir qu’il est mentionné sur le bordereau d’envoi de la procédure pénale qu’elle s’était déportée sur la droite et avait « percuté l’arrière d’un engin de chantier régulièrement stationné».
Elle indique également qu’elle « a percuté un engin de chantier qui était stationné » lors de son procès-verbal d’audition.
Elle se prévaut du procès-verbal de visionnage de la caméra de surveillance du 28 février 2017 à 13h45 indiquant « apercevons le phare de son scooter qui se déporte sur sa droite en direction du trottoir et supposons qu’il heurte quelque chose, disparition de ce phare ».
Elle indique également que le constat amiable d’accident automobile rédigé uniquement par le propriétaire de la mini pelle mentionnait : « le véhicule A (scooter) derrière la grille, défoncé sur le véhicule B (engin de chantier) ».
La MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent la confirmation du jugement. Elles font valoir à titre principal qu’aucun élément ne démontre l’implication du véhicule de chantier, puisque seule la barrière de la ville était défoncée, alors que l’engin de chantier ne comportait aucun dégât.
À titre subsidiaire, elles soutiennent la faute exclusive de Mme [I] [L] qui n’a pas adapté sa vitesse en présence d’un dos d’âne parfaitement visible signalé avec des bornes réfléchissantes et un panneau en amont alors que l’éclairage public était allumé et alors que l’engin de chantier était régulièrement stationné.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1er de la loi numéro 85 677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation indique que les dispositions du chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’implication peut supposer le contact entre le véhicule terrestre à moteur et le siège du dommage.
Sur les constatations sur le scooter ' En l’espèce, il est mentionné dans le procès-verbal de renseignement sur les lieux que l’accident a eu lieu sur une voie dotée d’éclairage public, limitée à 30 km/h en travaux avec implantation le jour même d’un ralentisseur en béton. Il était mentionné que l’engin de chantier situé à droite de la chaussée était distant de 32 m du dos d’âne installé dans la journée.
Le procès-verbal d’audition de Mme [I] [L] ne peut pas être pris en compte dans la mesure où elle précise bien qu’elle ne se souvienne pas du tout des circonstances de l’accident et qu’elle indique avoir percuté l’engin de chantier après avoir été informée des circonstances de l’accident telles qu’on les aurait rapportées aux policiers.
Les policiers dans le procès-verbal de visionnage la caméra de surveillance mentionnent bien que le scooter de Mme [I] [L] se déporte sur sa droite en direction du trottoir, qu’il heurte quelque chose et qu’ensuite le phare disparaît.
Il est en outre mentionné dans le procès-verbal de renseignement du véhicule A un choc frontal important du scooter (pièce 9 de Mme [L]).
Les photographies, montrent que le scooter de Mme [I] [L] est situé à droite de l’engin de chantier entre celui-ci et les barrières de la ville. Cela est corroboré par le témoin qui indique que « le scooter était positionné sur le côté droit de l’engin de chantier qui était bien stationné ».
Or, les photographies prises par les policiers en noir et blanc dans le dossier de la procédure ne permettent pas d’établir qu’il a heurté l’engin de chantier, alors en outre que les policiers notent sur le procès verbal de renseignement du véhicule B que l’engin de chantier ne supportait aucun dégât.
Il n’est pas non plus établi par les photographies que le scooter a heurté les rambardes de la ville, dont il n’est de toutes manières pas fait mention dans les procès-verbaux.
En revanche, dans le constat amiable d’accident automobile rédigé uniquement par le propriétaire de l’engin de chantier le lendemain des faits, s’il n’est pas mentionné comme le soutient Mme [I] [L] « le véhicule A (scooter) derrière la grille, défoncé sur le véhicule B (engin de chantier) », il est cependant mentionné que « la barrière de la ville est défoncée par le véhicule B Piaggio » et il est ajouté que l’engin n’a aucun choc alors que la rambarde de sécurité de la ville a été enfoncée par le scooter. Le procès-verbal d’audition de M. [X] chargé de conduire l’engin de chantier mentionne que le lendemain matin, il a constaté des débris au sol, que la barrière était découpée mais que l’engin n’avait pas de dégât.
En conséquence, au vu de l’absence de dégâts sur l’engin de chantier, au vu de la présence de dégâts sur la barrière, il est établi que le scooter de Mme [I] [L] a nécessairement heurté la barrière.
Sur la localisation du point de choc de Mme [I] [L] – Le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises établit qu’au sol 'au niveau de l’engin de chantier’ se trouve un casque avec une grosse quantité de sang, alors que Mme [I] [L] est déjà dans le véhicule du SAMU. Le schéma effectué par les policiers situe la présence du sang à l’arrière de l’engin de chantier, alors que le scooter était un peu plus loin, à droite de l’engin de chantier.
Sur ce schéma le point de choc est placé à l’arrière de l’engin de chantier, et sur le bordereau d’envoi, il est mentionné que Mme [I] [L] avait percuté l’arrière d’un engin de chantier.
Or, le seul témoin présent n’a pas assisté à l’accident. Il a simplement remarqué « une jeune fille allongée au sol au niveau d’un engin de chantier et à proximité il y avait une chaussure. Elle portait un casque mais elle perdait beaucoup de sang au niveau du visage ». Il affirme que les secours lui ont ôté le casque.
Compte tenu que Mme [I] [L] a notamment présenté une embarrure crânienne frontale droite associée à de multiples traits de fracture de la voûte crânienne, et au niveau de la face une fracture du cadre orbitaire du maxillaire droit et des os propres du nez, son crâne et sa face ont nécessairement heurté frontalement un objet.
Compte tenu que les traces de sang du visage de Mme [I] [L] étaient découvertes derrière l’engin de chantier, ce qui est établi par le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises, et compte tenu que le témoin n’indique pas avoir déplacé Mme [I] [L], précisant simplement l’avoir positionnée « davantage sur le côté » car elle commençait à s’étouffer, il en résulte que Mme [I] [L] a bien été retrouvée gisant derrière l’engin de chantier.
Pour autant, il résulte des photographies notamment la 3ème et la 9ème de l’enquête (pièces de Mme [L]) et la photographie datée du 24 février 2017 à 15h00 (pièce des intimées), que les traces de sang matérialisées sur les photographies par le sable versé sur celles-ci sont éloignées de l’engin. En outre, on peut constater que les traces sont pour partie sur le trottoir qui forme un rebord, et qui peut constituer un objet contondant.
En conséquence, au vu de ces constatations, et de l’absence de dégât sur l’engin de chantier, et alors que les policiers ne justifient pas leur affirmation selon laquelle Mme [I] [L] aurait heurté le dit engin de chantier, le premier juge en a justement déduit que la preuve n’était pas rapportée que Mme [I] [L] ait heurté cet engin. Partant, l’implication de cet engin n’était pas établie. Le jugement sera donc confirmé.
Par voie de conséquence, le rejet par le premier juge des demandes d’expertise et de provision de Mme [I] [L] sera confirmé.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [L] aux dépens de l’instance.
Mme [I] [L] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions dont appel, et sollicite la condamnation de la MMA Iard à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance d’appel.
La MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Mme [I] [L] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Mme [I] [L] est la partie perdante.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause appel et en première instance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de la MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard seront donc rejetées.
Mme [L], succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 juillet 2023, en toutes ses dispositions dont appel,
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens d’appel
DÉBOUTE Mme [I] [L] et la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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