Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 25/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 15
Rôle N° RG 25/03512 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSHU
[N] [L]
C/
[Z] [H]
[W] [H]
[G] [B] [A] veuve [H]
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean Baptiste VELLARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 22 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1124000280.
APPELANT
Monsieur [N] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001734 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
né le 08 Novembre 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean Baptiste VELLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [H]
intervenante volontaire par conclusions du 7 août 2025
née le 15 Décembre 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B] [A] veuve [H]
intervenante volontaire par conclusions du 7 août 2025
née le 21 Novembre 1943 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [X]
intervenant volontaire par conclusions du 7 août 2025
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 1994, Monsieur [H] a donné à bail à Monsieur [L] un logement à usage d’habitation, outre une cave, sis [Adresse 8] à [Localité 12] (83), moyennant un loyer mensuel de 259,01 euros, charges comprises.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [H] adressait un congé à son locataire par courrier recommandé avec accusé de réception.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Madame [Z] [H], fille et héritière de Monsieur [H], depuis décédé, a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 5.968,29 euros au titre des loyers et charges impayés ( mars 2021 à mars 2024) sur le fondement des dispositions de l’article 1184 alinéa 1er du code civil.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Madame [Z] [H] a assigné Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles aux fins de voir :
*prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [L] .
*ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] ainsi que celle de toute personne introduite dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
*condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5.968,29 € représentant les loyers et charges impayées à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats avec intérêts
*condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux laquelle indemnité sera indexée tout comme loyer avec intérêts de droit
*condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Madame [Z] [H] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance concernant sa demande d’expulsion mais abandonnait ses demandes financières.
Monsieur [L] faisait valoir ses observations.
Suivant jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté que la résiliation du bail liant les parties sur l’appartement sis [Adresse 10] est intervenue le 27 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle
*ordonné le départ de Monsieur [L] ;
*ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [L] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique ;
*condamné Monsieur [L] aux dépens comprenant le commandement de payer ;
*rejeté les autres demandes.
Parallèlement, à la procédure d’expulsion, l’indivision [H] mettait en vente le bien objet dudit bail et trouvait un acquéreur en la personne de Monsieur [X], selon promesse de vente du 13 février 2025, à charge pour lui de poursuivre la procédure d’expulsion du locataire.
La vente était réitérée par acte authentique du 08 avril 2025.
Suivant déclaration reçue au greffe le 21 mars 2025, Monsieur [L] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate que la résiliation du bail liant les parties sur l’appartement sis [Adresse 10] est intervenue le 27 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle
— ordonne le départ de Monsieur [L] ;
— ordonne, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [L] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique ;
— condamne Monsieur [L] aux dépens comprenant le commandement de payer ;
— rejette les autres demandes ;
— rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [L] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
— constate que la résiliation du bail liant les parties sur l’appartement sis [Adresse 9] [Localité 12] est intervenue le 27 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle
— ordonne le départ de Monsieur [L] ;
— ordonne, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [L] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique ;
— condamne Monsieur [L] aux dépens comprenant le commandement de payer ;
— rejette les autres demandes
— rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Et statuant à nouveau,
*juger irrecevables les demandes en paiement formulées la première fois en cause d’appel ;
*débouter Madame [Z] [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
*débouter les parties intervenantes de leurs demandes ;
*condamner Madame [Z] [H] aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] relève que le bail ne contient pas de clause résolutoire.
Il considère que par une motivation particulièrement brève, le premier juge a considéré qu’au terme d’une procédure régulière, il n’avait pas apuré sa dette alors que le décompte versé en pièce de l’assignation initiale est incorrect puisque la CAF qui versait directement au bailleur l’allocation de logement, a cessé de verser cette aide en raison de l’absence de communication du certificat d’hérédité de la part de Madame [H], permettant d’établir sa qualité de propriétaire.
Monsieur [L] souligne que Madame [H] a été relancée à de nombreuses reprises à ce titre.
Il considère que cette dernière ne pouvait, tenant ces circonstances, se prévaloir d’un défaut de paiement pour demander son expulsion, dès lors que le défaut de paiement résultait de son inertie, maintenant qu’il avait , quant à lui, payé sa part.
Il fait valoir que les parties adverses sont réduites à faire mention d’impayés qui auraient eu lieu sur la période de 2009 à 2013, alors qu’aucun justificatif n’est produit pour démontrer la réalité de cette dette laquelle est par ailleurs prescrite.
Il relève qu’une indivision n’est pas titulaire de la personnalité juridique et que Madame [G] [A] étant conjoint survivant, et non héritière, elle ne peut faire partie de l’indivision.
Il ajoute que les demandes en paiement sont nouvelles en cause d’appel, pour avoir été abandonnées par Madame [Z] [H] en première instance, laquelle avait manifestement le mandat de sa s’ur, coïndivisaire et de sa mère, usufruitière, pour engager une procédure d’expulsion.
Il expose avoir continué de verser sa quote-part de loyer à l’issue de la décision frappée d’ appel.
Il précise qu’il est retraité, âgé de 67 ans, et sans revenu pour lui permettre de se reloger.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] demandent à la cour de :
*recevoir Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H], ainsi que Monsieur [X] en leurs interventions volontaires ;
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la résiliation du bail est intervenue le 05 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
— n’a pas statué sur les prétentions financières de sa requérante au titre des impayés locatifs et de l’indemnité d’occupation ;
*confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
*prononcer la résolution judiciaire au 18 juin 2024 (date de l’assignation) du bail du 1er juin 1994 liant les parties, afférent au logement sis [Adresse 7] ;
*condamner Monsieur [L] à payer à l’indivision [H] la somme de 5.329,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 juin 2024, date de l’assignation ;
*condamner Monsieur [L] à payer à l’indivision [H] du 18 juin 2024 au 07 avril 2025, puis à M. [R] [X] à compter du 08 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
*ordonner à Monsieur [L] et tout occupant de son chef de quitter les lieux et à défaut de départ volontaire des lieux ;
*ordonner leur expulsion ;
*autoriser Monsieur [X], à défaut de départ volontaire des lieux de monsieur [L], à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et 2 et R.433-5 et 6 du code ces procédures civiles d’exécution ;
*condamner Monsieur [L] à payer à Madame [Z] [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] font valoir qu’à l’audience de première instance, Madame [Z] [H], représentant l’indivision, a expliqué au magistrat l’historique de la relation contractuelle, indiquant que la préoccupation principale de l’indivision n’était pas d’obtenir le remboursement de la dette, mais de pouvoir faire sortir son locataire indélicat au plus vite.
Cependant ils considèrent que le premier juge ne pouvait tirer argument de ces propos pour en déduire que Madame [Z] [H] entendait renoncer purement et simplement à toutes ses prétentions financières.
Ils expliquent en effet que Madame [Z] [H] agissait sur le fondement de l’article 1184 alinéa 1 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat (avant la réforme de 2016), faute de clause résolutoire inscrite au bail.
Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] soutiennent que l’assignation en résolution vaut mise en demeure ; que Monsieur [L] est régulièrement défaillant dans le respect de ses obligations ; que la CAF a suspendu ses paiements parce que ce dernier est un mauvais payeur ; que la suspension des versements de la CAF ne libère en aucun cas le locataire de son obligation de payer les loyers en intégralité et que les manquements ainsi relatés entrainent la résolution du contrat ainsi que l’expulsion de l’appelant.
Ils rappellent qu’à la date de l’assignation, Monsieur [L] était redevable de la somme de 5.329,99 euros charges comprises et qu’il devra être condamné au paiement de cette somme.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
******
Attendu qu’il y a lieu de recevoir Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H], ainsi que Monsieur [X] en leurs interventions volontaires conformément aux dispositions des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile.
1°) Sur la résiliation du bail liant les parties
Attendu que Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] demandent à la Cour de prononcer la résolution judiciaire au 18 juin 2024 (date de l’assignation) du bail du 1er juin 1994 liant les parties, afférent au logement sis [Adresse 7].
Que Monsieur [L] soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bail ne contient aucune clause résolutoire.
Attendu que la présence ou pas de cette clause dans le contrat de bail n’a pas d’incidence en l’état puisque les intimés sollicitent le prononcé de la résolution du bail pour défaut de paiement et non sa constatation par le jeu de la clause résolutoire après commandement de payer demeuré infructueux en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Que dès lors l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable ;
Que d’ailleurs le commandement de payer les loyers et charges délivré le 27 mars 2024 rappelle que la convention liant les parties ne comportant pas de clause résolutoire, le bailleur entend expressément se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce lequel énonce que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Attendu que l’article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Qu’il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Que les intimés soutiennent que Monsieur [L] est régulièrement défaillant dans le respect de ses obligations.
Que le décompte de la dette locative démontre que ce dernier présentait au 10 juillet 2025 une dette, charges comprises de 8.133,01 euros, dette qui s’est depuis aggravée puisque leur locataire ne verse que partiellement le loyer qu’il doit.
Que Monsieur [L] conteste ce décompte rappelant que la caisse d’allocations familiales a versé directement au bailleur l’allocation logement.
Qu’il souligne qu’à compter d’octobre 2023 la caisse d’allocations familiales a cessé de verser l’aide au logement en raison de l’absence de communication du certificat d’hérédité de la part de Madame [H] permettant d’établir sa qualité de propriétaire de sorte que les intimés ne peuvent se prévaloir d’un défaut de paiement pour demander son expulsion alors que ce défaut de paiement résulterait de son inertie.
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que les intimés versent aux débats divers courriers adressés par feu Monsieur [H] à son locataire le mettant en demeure de régulariser les arriérés.
Qu’il convient d’observer qu’il n’est pas établi que Monsieur [L] ait eu connaissance de ces courriers à l’exception de celui du 14 septembre 2010 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et dans lequel il était mis en demeure de régler la somme de 3.394 € correspondant aux loyers impayés et à la consommation d’eau.
Que les intimés versent également le décompte de la copropriété [Adresse 15] dans lequel se situe le logement donné à bail pour les années 2005 ,2006, 2007, 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012 jusqu’au 30 avril 2013, les charges de copropriété [H] pour les années 2021 à 2025, le décompte locataire hors charge du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024, le décompte locataire charge comprises du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024, le décompte locataire charges comprises de 2004 à 2025 et le décomptes locataire hors charge de 2004 à 2025 ainsi que le commandement de payer délivré le 27 mars 2024 d’avoir à payer la somme de 5.968,29 € correspondant aux loyers et charges impayées de mars 2021 à mars 2024.
Qu’il y a lieu de souligner que Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] soutiennent dans leurs conclusions qu’au 31 mars 2024, date du commandement de payer, la dette était de 2.647 euros hors charge et de 4.683,80 euros, charges comprises .
Que ce n’est pas ce qui est mentionné au commandement de payer délivré le 27 mars 2024.
Que la Cour , tenant cette différence , ne prendra au considération que le montant des sommes réclamé au terme de cet acte, à savoir le paiement de la somme de 5.968,29 € correspondant aux loyers et charges impayés de mars 2021 à mars 2024, pour vérifier si l’appelant avait réglé cette dette comme il l’affirme.
Que Monsieur [L] produit des bordereaux de remise de chèque et copies de chèques pour la période de décembre 2020 à novembre 2024 ainsi que ses relevés de comptes bancaires de décembre 2020 à novembre 2024.
Qu’il résulte de ces documents que ce dernier a versé pour la période, visée au commandement de payer , soit mars 2021 à mars 2024 les sommes suivantes :
— mars 2021 à décembre 2021: 1.000 euros
— janvier 2022 à décembre 2022 : 800 euros
— janvier 2023 à décembre 2023 :600 euros
— janvier 2024 à décembre 2024 :1000 euros
Qu’au 27 mars 2024, date du commandement de payer, ce dernier avait réglé 2.400 euros
Qu’il résulte des attestations de droits de la CAF versées aux débats par l’appelant que la CAF a versé, au titre de l’allocation logement, les sommes suivantes :
— mars 2021 à décembre 2021: 2.546 euros
— janvier 2022 à décembre 2022 : 3.126 euros
— janvier 2023 à décembre 2023 :2.659 euros
— janvier 2024 à décembre 2024 :0 euros
Qu’au 27 mars 2024, date du commandement de payer, la CAF avait versé au bailleur la somme de 8.331 euros.
Que dés lors au 27 mars 2024, l’appelant avait réglé la somme totale de 10.731 euros, versements CAF compris.
Qu’ainsi Monsieur [L] justifie, qu’au jour du commandement de payer , la somme de 5.968,29 € correspondant aux loyers et charges impayés de mars 2021 à mars 2024 avait été réglée.
Que dés lors, en l’absence de manquement du locataire à ses obligations, les intimés seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire au 18 juin 2024 (date de l’assignation) du bail du 1er juin 1994 liant les parties, afférent au logement sis [Adresse 5] à [Localité 12].
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la résiliation du bail liant les parties sur l’appartement sis [Adresse 9] [Localité 12] était intervenue le 27 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, a ordonné le départ de Monsieur [L] et, à défaut de libération volontaire et de remise des clés l’expulsion de Monsieur [L] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique.
2°) Sur les demandes de paiement
Attendu que Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] demandent à la Cour de condamner Monsieur [L] à payer à l’indivision [H] la somme de 5.329,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 juin 2024, date de l’assignation et de condamner Monsieur [L] à payer à l’indivision [H] du 18 juin 2024 au 07 avril 2025, puis à M. [R] [X] à compter du 08 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
Que Monsieur [L] onclue à l’irrecevabilité de ces demandes en paiement formulées la première fois en cause d’appel.
Attendu qu’il convient d’observer qu’au terme de l’assignation délivrée le 18 juin 2024 à Monsieur [L], Madame [Z] [H] avait réclamé la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.
Que le premier juge a indiqué à l’audience que Madame [Z] [H] avait abandonné ses demandes financières, ce que cette dernière conteste.
Qu’il convient cependant d’observer que Madame [Z] [H] n’a pas saisi le premier juge d’une omission de statuer.
Que par ailleurs contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas de demandes nouvelles mais des demandes accessoires telles que définies à l’article 566 du code de procédure civile lequel énonce que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
Que cependant Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] seront déboutés de leur demande dans la mesure où aucune indemnité d’occupation mensuelle n’est due par Monsieur [L] dans la mesure où le bail n’a pas été résilié .
Que celui-ci n’est tenu qu’au paiement de loyers et charges.
Que la Cour constate qu’une telle demande n’est pas formulée pour la période postérieure au 18 juin 2024.
Quant à la somme de 5.329,99 euros réclamée au titre de la dette locative arrêtée au 18 juin 2024, Monsieur [L] justifie, à travers ses relevés de comptes et attestations de droits de la CAF versés aux débats qu’elle a été réglée.
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter les intimés de leur demande de paiements.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Madame [Z] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H] aux entiers dépens de première instance et Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H], ainsi que Monsieur [X] en leurs interventions volontaires ;
INFIRME le jugement du 22 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTE Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire au 18 juin 2024 (date de l’assignation) du bail du 1er juin 1994 liant les parties, afférent au logement sis [Adresse 7] ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [L] à payer à l’indivision [H] la somme de 5.329,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 juin 2024, date de l’assignation.
DÉBOUTE Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] de leur demande tendant à voir ordonner à Monsieur [L] et tout occupant de son chef de quitter les lieux et à défaut de départ volontaire des lieux , leur expulsion et autoriser Monsieur [X], à défaut de départ volontaire des lieux de monsieur [L], à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] de leur demande tendant à voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et 2 et R.433-5 et 6 du code ces procédures civiles d’exécution ;
DÉCLARE recevables les demandes en paiement de Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] ;
DÉBOUTE Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] de leurs demandes en paiement ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [H] [Z], agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale [H], Madame [W] [H], Madame [G] [B] [A] veuve [H] et Monsieur [X] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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