Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 décembre 2024, N° 24/03960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n°3, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03960
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05/02/2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Le 19 mai 2024, M. [R] [K] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 28 mai 2024 et une réintégration en hospitalisation complète effective est intervenue le 16 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2024, le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du même Code.
Par ordonnance du 26 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024, le JLD de [Localité 4] a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 02 janvier 2025 au greffe de la Cour d’appel, M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025 et l’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le préfet de police, qui a adressé une note écrite au soutien de la demande de confirmation de la décision, et le directeur de l’établissement n’étaient pas présents.
Le conseil de M. [R] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance précitée et la mainlevée de l’hospitalisation complète à effet différé pour la mise en place d’un programme de soins, regrettant le peu d’explications contenues dans la note du préfet, objectant au ministère public que la jurisprudence a évolué s’agissant de l’exigence de motivation de l’appel et soulignant, au regard du certificat médical de situation très circonstancié, que M. [R] [K] a eu des difficultés à accepter la situation initialement mais a évolué sur ce point depuis.
M. [R] [K] indique qu’il était dans le déni mais qu’il accepte effectivement désormais de vivre avec la maladie, qu’il n’est pas une menace pour la société, qu’il accepte les médicaments sous réserve qu’il s’agisse du bon traitement, car il a eu des effets indésirables et qu’il souhaite un suivi médical en dehors de l’hôpital, car il a besoin de retrouver sa famille.
Le ministère public relève en effet que l’appel, s’il est intervenu dans le délai requis, est dépourvu de motivation, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur sa recevabilité et requiert à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance au vu du certificat médical de situation adressé à la Cour, soulignant que le maintien dans l’immédiat de l’hospitalisation est nécessaire pour un suivi en ambulatoire stable dans le temps et prévenir tout risque de rupture et de rechute, le premier programme de soins n’ayant pas été respecté et les difficultés psychiques de M. [R] [K] ayant été aggravées par sa consommation de stupéfiants.
MOTIVATION,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la procédure des soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure en se fondant sur les certificats médicaux, notamment ceux obligatoires.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. Il appartient donc au juge de rechercher d’abord si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état psychique de la personne et de son consentement aux soins.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans le délai prévu par l’article R3211-18 du Code de la santé publique.
L’article R. 3211-19 du même Code dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l’appel contre une ordonnance statuant en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement sans assortir cette exigence d’une sanction, s’agissant d’une disposition dérogatoire au droit commun de l’appel et d’un recours pouvant être formé sans l’assistance d’un avocat par une personne considérée comme souffrant de troubles psychiques ne lui permettant pas de consentir à des soins.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l’autre partie irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dès lors que l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu’elle ne prive pas la personne de son droit d’agir, elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité de l’acte n’est donc pas encourue en l’absence de motivation de la déclaration d’appel.
L’appel de M. [R] [K], même non motivé, doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de placement, maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et en toute hypothèse, cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Au fond :
Il faut rappeler ici que l’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Ce point concernant la réunion des conditions de réadmission en hospitalisation complète de M. [R] [K] n’est pas discuté, celui-ci s’étant trouvé pendant plusieurs mois en rupture de soins et ayant présenté à nouveau des troubles psychiques importants (certificat du Dr [P] du 16 décembre 2024).
Il résulte du certificat de situation du Dr [P] en date du 08 janvier 2025 qu’un syndrome délirant a minima avec des tendances projectives qui en « font souvent le lit » persiste mais aussi que M. [R] [K] est calme, « essaie d’être dans une alliance de soins » qui paraît fragile et qu’est recherchée la mise en place d’un traitement acceptable pour lui au regard de ses doléances quant aux effets secondaires. Ce certificat souligne les difficultés d’acceptation du diagnostic et des traitements ainsi que la nécessité de poursuivre dans l’immédiat l’hospitalisation afin qu’un projet de soins puisse être élaboré, compatible avec un maintien en ambulatoire stable dans le temps.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [R] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et qu’une mainlevée, même avec la possibilité d’un programme de soins à l’appréciation du psychiatre, serait encore prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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