Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 22/09569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 29 septembre 2022, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(n° 529 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/09569 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV4T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 novembre 2022
Date de saisine : 23 novembre 2022
Décision attaquée : n° 21/00155 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS le 29 septembre 2022
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
S.A.S. CGED
N° SIRET : B 3 08 403 955
Représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : 1287
PARTIE INTERVENANTEE
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 824 484 653
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Sens a, dans le litige opposant M. [T] [L] à la société CGE Distribution, débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 18 novembre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 21 octobre 2022 en intimant ladite société.
Le 16 février 2023, M. [L] a remis au greffe ses conclusions d’appelant et la société CGE Distribution a remis au greffe ses conclusions d’intimée le 11 mai suivant.
Le 11 avril 2025, la société Sonepar France Distribution a remis au greffe des conclusions d’intervention volontaire.
Le même jour, cette société a remis au greffe des conclusions visant à déclarer irrecevable l’appel formé contre la société CGE Distribution n’ayant plus d’existence légale et à condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident avec distraction.
Les 28 mai 2025 et 3 juin 2025, M. [L] a remis au greffe des conclusions d’incident visant à débouter la société Sonepar France distribution de ses demandes et à la condamner à lui verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Sonepar France Distribution fait valoir que la société CGE Distribution a fait l’objet d’une fusion à son profit le 1er juin 2022 puis a été radiée si bien que lors de l’appel, elle n’avait plus d’existence légale et que cette irrégularité ne peut être couverte.
L’appelant rétorque que l’acte de fusion n’est pas produit, que la société CGE Distribution s’est constituée et a conclu après la fusion et que la société absorbante a nécessairement repris les procès diligentés contre la société absorbée.
Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis produit que la société CGE Distribution a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Sonepar France Distribution avec effet au 1er juin 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 juin 2022. L’acte d’appel du 18 novembre 2022 est dirigé contre cette société qui n’avait plus d’existence juridique au jour où il a été formé. Cette irrégularité de fond n’a pu être couverte par l’intervention volontaire de la société absorbante Sonepar France Distribution en cours d’instance. Il s’en déduit que l’appel formé par M. [L] doit être déclaré irrecevable, peu important que la société CGE Distribution ait constitué avocat puis conclu devant la cour dès lors qu’il appartenait à M. [L], avant son appel, de s’assurer de l’état de la société CGE Distribution, ce qui pouvait être aisément réalisé par la consultation du RCS.
M. [L] qui succombe est condamné aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel, les dépens d’incident pouvant être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [L] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] aux dépens du présent incident et aux dépens d’appel, les dépens d’incident pouvant être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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