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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 sept. 2023, n° 22/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00060 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCLJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l’audience ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Margaux DURAND-POINCLOUX, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de novembre 2016, Mme [B] [J] a contacté Me [X] [E] afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige qui l’opposait à M. [P] [O], antiquaire et marchand d’art avec lequel elle était en relation pour la vente de biens mobiliers, lequel lui avait proposé de faire restaurer à sa charge un tableau attribué à [Z] [I] en échange d’une association sur une éventuelle revente.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 05 mai 2021, Me [X] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par Mme [J] d’un montant de 150 000 euros HT, outre une somme de 12 750 euros HT déjà payée à titre de provision. Elle sollicitait également la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire rendue le 05 janvier 2022, la bâtonnière a :
— déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande de restitution des honoraires versés par la SCI Pasteur ;
— fixé à la somme de 6 000 euros HT (six mille euros hors taxes) le montant total des honoraires dus par Mme [J] à Me [X] [E] ;
— constaté des règlements intervenus à hauteur de 12 750 euros HT ;
En conséquence,
— condamné Me [E] à restituer à Mme [J] la somme de 6 750 euros HT;
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s’avérait nécessaire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Me [E] a formé un recours contre la décision de la bâtonnière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 14 février 2023 dont elles ont accusé réception le 16 février 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [E] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 700 du code de procédure civile, à la délégataire du premier président de :
— déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 05 janvier 2022,
— se déclarer incompétent pour examiner les griefs mettant en cause sa responsabilité éventuelle,
— infirmer la décision du bâtonnier du 05 janvier 2022 en ce que :
* il a fixé à la somme de 6 000 euros HT (six mille euros hors taxes) le montant total des honoraires dus par Mme [J],
* il a constaté des règlements intervenus à hauteur de 12 750 euros HT,
En conséquence,
* il l’a condamnée à restituer à Mme [J] la somme de 6 750 euros HT;
* il a dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision si elle s’avérait nécessaire,
Et statuant de nouveau :
— fixer les honoraires dus par Mme [J] à la somme de 150 000 euros hors-taxes outre la TVA applicable à la date d’exécution des prestations,
— condamner en tant que de besoin Mme [J] au paiement de cette somme,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 550,16 euros au titre des frais de procédure et des débours,
— dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier et avec anatocisme,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de ses demandes fins et moyens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2023, Mme [J] demande, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 32-1 du code de procédure civile, à la délégataire du premier président de :
— confirmer la décision du bâtonnier du 05 janvier 2022,
— condamner Me [E] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Me [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner Me [E] aux entiers dépens.
SUR CE
Me [E] critique la décision déférée, notamment, en ce qu’elle a considéré que "les diligences rattachées aux problématiques de séquestre du tableau attribué à [Z] [I] étaient non seulement totalement inutiles pour la cliente, mais surtout totalement indépendantes de sa volonté et de ses choix", dès lors que l’avocate était dépositaire du tableau litigieux dès le mois de mars 2017 et s’estime propriétaire de ce tableau depuis le 26 février 2019, date à laquelle Mme [J] lui en aurait fait donation aux termes d’un acte sous seing privé signé par les parties. La bâtonnière de Paris en a déduit que Me [E] entendait facturer à la précédente propriétaire des prestations qui, en définitive, ne bénéficiaient qu’à elle même à partir de l’acte de donation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une procédure pénale est en cours devant le tribunal correctionnel de Paris et il a été indiqué à l’audience qu’une audience devant ce tribunal est fixée au 02 novembre 2023, Me [E] étant notamment prévenue pour les faits suivants :
« - pour avoir à [Localité 5] (75) entre le 23 mars 2017 (date du constat d’huissier de remise du tableau à l’intéressée) et le 04 juin 2019 (date de l’attestation de la société LP Art de remise du tableau par l’intéressée), en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de [B] [J], des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce le tableau monochrome IKB attribué à [Z] [I], qui lui avait été remis à charge de le rendre, le représenter ou en faire un usage déterminé, en l’espèce le restituer à sa cliente, [B] [J] ou le mettre sous séquestre judiciaire.
Faits prévus par art. 314-1 c. pénal et réprimés par art. 314-1 al. 2, art. 314-10, art. 131-26-2 c. pénal.
'
— pour avoir à [Localité 5] (75) le 26 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en rédigeant un faux acte de donation à son bénéfice en date du 26 février 2019 portant sur le tableau monochrome IKB attribué à [Z] [I] et sur six 'uvres peintes par [B] [J], cette altération état de nature à causer un préjudice à [B] [J].
Faits prévus par art. 441-1 c. pénal et réprimés par art. 441-1 al. 2, art. 441-10, art. 441-11 c. pénal …'
Il résulte des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale qu’il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et que si la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, le sursis peut cependant être ordonné dans un souci d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que "la décision de sursis
suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle
détermine."
Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
Il apparaît ainsi que les procédures (pénale devant le tribunal judiciaire de Paris et civile devant la présente cour d’appel sur le recours formé à l’encontre de la décision de la bâtonnière de Paris du 5 janvier 2022) ne peuvent pas se poursuivre de manière autonome, car s’il est démontré que l’intimée a été victime des infractions pour lesquelles Me [E] est prévenue, la procédure civile pendante devant le premier président concernant la demande formée par la requérante de fixation de ses honoraires de diligences, notamment quant à l’appréciation de l’utilité ou non des diligences accomplies pour le compte de Mme [J], s’en trouvera nécessairement affectée.
La solution attendue au pénal étant ainsi de nature à influer sur la solution du procès civil, il est justifié de surseoir à statuer sur le recours de Me [E] à l’encontre de la décision de la bâtonnière de Paris du 05 janvier 2022 tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique engagée à l’initiative du procureur de la République de Paris, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Les dépens sont en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur le recours de Me [X] [E] à l’encontre de la décision de la bâtonnière du 05 janvier 2022 tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique engagée à l’initiative du procureur de la République de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoie le présent dossier à l’audience du mardi 06 février 2024 à 9h30 en salle Cambacères (Escalier Z, 2ème étage 10 boulevard du Palais – 75055 Paris Cedex 1) pour décider de la suite à lui donner ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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