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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/03212 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WROF
AFFAIRE : [P] C/ [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame NISI Bénédicte, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [S] [P], présent à l’audience
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
Plaidant : Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0366
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [N] [F], présent à l’audience
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kazim KAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [F]
Plaidant : Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MAIGRE DUPLAIX Jeanne, avocate au barreau de PARIS
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 15.05.25
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes par courrier du : 15.05.2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de grande instance de Versailles du 17 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par M. [S] [P] ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation, aux termes desquelles M. [N] [F], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, aux termes desquelles M. [P], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [F] de sa demande de radiation au vu des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision,
— subsidiairement subordonner le paiement par [S] [P] des sommes bancaires réclamées à une garantie bancaire équivalente par M. [N] [F],
— condamner M. [F] à payer à [S] [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, aux termes desquelles M. [P], appelant et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de:
— ordonner un complément d’expertise,
— désigner M. [D] [H] avec mission de :
* analyser la configuration des parcelles AP [Cadastre 6]-D[Cadastre 2], AP [Cadastre 8]-D[Cadastre 3] et AP [Cadastre 7],
* préciser quelle est la superficie transmise depuis l’acte du 1er mai 1844 jusqu’à l’acte d’achat par [N] [F] du 19 janvier 2017 pour l’actuelle parcelle AP [Cadastre 7],
* examiner la borne d’arpentage découverte lors de l’implantation du grillage et mai 2021 et verifier sa concordance avec la limite déterminée dans le rapport du 27 novembre 2020 et avec le plan établi par [W] [U] en 1978,
* rechercher à qui appartiennent les droits au passage dans les actes des 1er mai 1834, 28 janvier 1844, 9 février 1873, 10 août 1879, 22 mai 1903, 14 octobre et 25 novembre 1903, 18 décembre 1976,
* ordonner que l’expert dépose son rapport dans les quatre mois de sa saisine,
* ordonner que chaque partie supporte la moitié de la consignation des frais d’expertise,
* réserver les dépens ;
Vu les conclusions en défense sur incident de demande d’expertise, aux termes desquelles, M. [F], intimé et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur la demande d’expertise tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande de radiation de l’appel,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un autre expert que M. [H] et préciser que M. [P] assumera la prise en charge de ses honoraires prévisionnels, préciser, en outre, que sa mission portera en général sur la détermination des droits des parties, s’agissant uniquement de la bande de terrain objet du litige, et non sur la totalité des parcelles, et devra prendre en considération les titres, mais également l’usage, la possession, la configuration des lieux et tout autre indice permettant de déterminer la propriété de la bande de terrain en litige,
— condamner M. [P] aux dépens et à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la note en délibéré autorisée notifiée par M. [F] le 31 mars 2025 par la voie électronique;
Vu la note en délibéré en réponse autorisée et notifiée par la voie électronique par M. [P] le 3 avril 2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [F] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté en ce que M. [P] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge, et n’a enlevé ni le véhicule-épave, la clôture béton ni les constructions et biens meubles installés sur la bande de terrain litigieuse.
Il souligne que l’exécution du jugement entrepris n’est pas de nature à entraîner pour M. [P] des conséquences manifestement excessives, et que sa propre insolvabilité, invoquée par M. [P] pour s’opposer la radiation, n’est pas établie, dès lors qu’il est propriétaire d’un bien immobilier.
M. [P] de répliquer qu’il est bien fondé à solliciter l’infirmation du jugement déféré qui est critiquable, du fait des erreurs manifestes d’appréciation commises par le tribunal, et qu’il existe des moyens serieux à l’appui de l’appel, et que les sommes payées ne seraient jamais restituées en cas d’infirmation du jugement dont appel, en raison de l’insolvabilité de M. [F].
M. [P] demande, à titre subsidiaire, que le paiement par ses soins des sommes mises à sa charge par le premier juge soit conditionné par la constiution d’une garantie bancaire à la charge de M. [F] équivalente au montant des sommes acquittées.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 25 septembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond, l’appelant ayant conclu au fond le 10 juillet 2024.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’ appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
L’existence de moyens sérieux de réformation du jugement ne peut être utilement invoquée, dès lors que le moyen s’appuie sur des considérations touchant au fond du litige, qui ne peuvent être prises en considération pour caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives, étant relevé, en outre, que M. [P] n’a jamais sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président.
En outre, l’insolvabilité de M. [F] n’est point démontrée, en raison du fait qu’il est propriétaire de son pavillon.
Enfin, M. [P] doit être débouté de sa demande visant à voir subordonner le paiement des sommes mises à sa charge à la constitution par M. [F] d’une garantie bancaire d’un montant équivalent, dans la mesure où la constitution d’une telle garantie ne peut intervenir, au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile, que dans le cas d’une procédure aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, qui n’a pas été engagée, au cas d’espèce, par M. [P] devant le premier président seul compétent pour en connaître.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur la demande de complément d’expertise
La demande de radiation ayant été accueillie, le conseiller de la mise en état ne peut que rejeter cette demande devenue sans objet.
III) Sur les dépens
M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [N] [F] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [S] [P] le 28 mai 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/0312 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [S] [P] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [S] [P] à payer à M. [N] [F] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons M. [S] [P] aux dépens de l’incident.
La Greffière en pré-affectation, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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